TJ 93008, 12 juin 2025, RG 25/04153
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04153 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27QN
Minute : 25/00647
ASSOCIATION AREAS
Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190 - Représentant : Me DE L’IMMOBILIER GERE SASU CFIG COMPAGNIE FRANCAISE (Mandataire)
C/
Monsieur [T] [Z] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Aurélie FAURE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [Z] [W]
Le
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Juin 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION AREAS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Z] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal non daté, l’association AREAS a donné à bail à Monsieur [T] [W] un local d’habitation meublé situé [Adresse 9] à [Localité 6].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, l’association AREAS a fait signifier au locataire une sommation de payer portant sur la somme de 2.953,99 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, l’association AREAS a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du contrat de bail, ordonner par conséquent l’expulsion du locataire en la forme ordinaire,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.881,18 euros au titre de sa dette locative, sous réserve d’actualisation à l’audience, outre une indemnité d’occupation,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
A cette date, l’association AREAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette à la baisse à hauteur de 2.595,64 euros au 18 avril 2025, terme de mars 2025 inclus. Elle indique que le paiement intégral du loyer courant a été repris avant l’audience. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [T] [W] comparaît en personne. La décision sera contradictoire. Il reconnaît le montant de la dette, et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 70 euros par mois en sus du loyer courant. Il indique être à la recherche d’un emploi et percevoir des ressources de l’ordre de 1.200 euros mensuels.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
L’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 IV de la même loi précise que les dispositions susvisées sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, le bailleur ne justifie pas d’avoir avisé la CCAPEX ni les organismes payeurs des aides au logement de la situation d’impayé.
Dès lors, la demande de résiliation et d’expulsion sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur produit un historique de compte qui n’est pas contesté par le défendeur.
Il ressort de ces éléments que la dette locative, reconnue à l’audience par le débiteur, s’élève à 2.595,64 euros au 18 avril 2025, terme de mars 2025 inclus.
Le défendeur sera condamné à verser cette somme au bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, et compte-tenu du fait que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il est constant qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, des délais de paiement lui seront octroyés suivant les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] [W], qui perd le procès en ce qu’il est débiteur à l’issue de l’instance, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de résiliation et d’expulsion,
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à verser à l’association AREAS la somme de à 2.595,64 euros au titre de sa dette locative au 18 avril 2025, terme de mars 2025 inclus,
AUTORISE Monsieur [T] [W] à s’acquitter de cette dette suivant 35 mensualités d’un montant de 70 euros, et une 36e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
PRECISE que ces mensualités seront dues le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois le mois qui suit la signification de la présente décision,
PRECISE qu’en cas de non-paiement d’une mensualité à sa date d’exigibilité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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