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TJ 93008, 13 mai 2025, RG 25/01576


Vérifier : TJ 93008, 13 mai 2025, RG 25/01576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/01576
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6894e9b45418c246fd6a415b

Texte de la décision

6,800 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 12]

REFERENCES : N° RG 25/01576 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VL2

Minute : 25/00508

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [11] [Adresse 7] ET [Adresse 5]
Représentant : Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

C/

Monsieur [K] [M]
Madame [I] [Y]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :

Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER

Copie certifiée conforme délivrée à :

Madame [I] [Y]
Monsieur [K] [M]

Le

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025 et prorogé au 13 Mai 2025 ;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Syndicat de copropriétaires DE LA RESIDENCE [11] [Adresse 7] ET [Adresse 5]
Représenté par son syndic FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [M]
[Adresse 10]
[Localité 3] ESPAGNE
non comparant ni représenté

Madame [I] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 3] ESPAGNE
non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 7] et [Adresse 5]) a fait assigner Monsieur [K] [M] et Madame [I] [Y] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
- La somme de 2.905,38 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 17 octobre 2024, majorée des intérêts légaux,
- La somme de 2.800 euros à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.

À cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 7] et [Adresse 5], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance mais précise que la dette de charges a été soldée et ne maintient que les demandes annexes.

Monsieur [K] [M] et Madame [I] [Y], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de Monsieur [K] [M] et Madame [I] [Y]

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les frais de suivi de procédure

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.

Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 7] et [Adresse 5]) ne justifie que de huit mises en demeure par courrier recommandé, dont le coût unitaire est de 5,50 euros, et d’une sommation de payer les charges de copropriété dont le coût est de 145,54 euros.

Monsieur [K] [M] et Madame [I] [Y] seront donc condamnés à verser la somme de 189,54 euros au titre des frais.

Sur les dommages et intérêts

En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 7] et [Adresse 5] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.

La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Monsieur [K] [M] et Madame [I] [Y], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 7] et [Adresse 5] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [K] [M] et Madame [I] [Y] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [I] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 7] et [Adresse 5]) la somme de 189,54 euros au titre des frais,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [I] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] située [Adresse 7] et [Adresse 5]) la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [M] et Madame [I] [Y] aux dépens,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.

Le juge des contentieux de la protection Le greffier

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