TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 25/06281
Vérifier : TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 25/06281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/06281 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IU2
Minute : 25/00856
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
C/
Monsieur [F] [V]
Madame [R] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [R] [C]
Monsieur [F] [V]
Le
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
Jugement rendu par décision rendue par défaut et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Juillet 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par M. [Y] [S], muni d’un pouvoir
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant
Madame [R] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 5 novembre 2015, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Monsieur [F] [V] et Madame [R] [C] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 8], dans le cadre d’une sous-location exclue du champ d’application de la loi du n°89-462 6 juillet 1989.
Les locataires ont quitté les lieux le 18 mars 2024. L’état des lieux de sortie a constaté des dégradations au regard de l’état des lieux d’entrée.
Suivant factures en date des 24 avril 2024 et 17 mai 2024, le bailleur a procédé à la remise en état du logement pour un coût total de 2.353 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date des 1er avril et 2 avril 2025, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [F] [V] et Madame [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2.353 euros au titre des réparations locatives,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 200 euros au titre du préjudice subi,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
A cette date, la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE, représentée par Monsieur [Y] [S], sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [V], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 113 euros par mois.
Madame [R] [C], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance.
En l’espèce, la demanderesse produit le contrat de location, les états des lieux d’entrée et de sortie indiquant des dégradations (portes abîmées, griffures, rayures, écorchures, meubles abîmés, salissures, trous non bouchés aux murs), ainsi que des factures établissant le montant des réparations à hauteur de 2.353 euros.
Le défendeur comparant reconnaît tant sa responsabilité que le montant de la dette.
Dès lors, les défendeurs seront condamnés in solidum à verser la somme de 2.353 euros au bailleur, le contrat de location ne prévoyant pas de clause de solidarité mais le préjudice ayant été causé par les deux occupants sans distinction possible.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte-tenu des besoins du créancier et de la situation des débiteurs, des délais de paiement seront octroyés suivant les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
La demande de dommages et intérêts complémentaire sera rejetée, le bailleur ne rapportant pas la preuve d’un préjudice indépendant de celui déjà réparé par les condamnations susvisées.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [F] [V] et Madame [R] [C] à verser à la SAS IMMOBILEIRE SOCIALE PLAINE COMMUNE la somme de 2.353 euros au titre des réparations locatives,
AUTORISE Monsieur [F] [V] et Madame [R] [C] à se libérer de cette dette suivant 20 mensualités d’un montant de 113 euros, et une 21e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
PRECISE que ces mensualités seront dues le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois le mois qui suivra la signification de la présente décision,
PRECISE qu’en cas de non paiement d’une mensualité à sa date d’exigibilité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [V] et Madame [R] [C] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.