TJ 93008, 15 juill. 2025, RG 25/00920
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
1 passage des deux pichets
93200 SAINT DENIS
Téléphone : 01 48 13 37 80
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : civil.tprx-st-denis@justice.fr
REFERENCES : N° RG 25/00920 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SVC
Minute : 25/00849
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Me Pascal CHERKI, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [D] [Y]
Monsieur [K] [V]
Madame [R] [V]
Représentant : Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Pascal CHERKI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Soria LATRECHE
Monsieur [K] [V]
Monsieur [D] [Y]
Le
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Juillet 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal CHERKI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
93200 SAINT DENIS
non comparant
- Monsieur [K] [V]
- Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Soria LATRECHE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270, substituée par Me Rose Nicole SIME, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 247
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 5 février 2021, l’office public d’habitations de la ville de [Localité 3] a donné à bail à Monsieur [D] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE venant aux droits de l’OPH de [Localité 3] a fait constater :
« A mes appels réitérés la porte m’a été ouverte par un occupant (…) l’occupant m’a déclaré et justifié de son identité par la présentation d’un passeport ivoirien au nom de Monsieur [V] [K], né le 1er septembre 1990 à [Localité 4] en Côte d’Ivoire. Monsieur [V] m’a déclaré occuper les lieux avec ses trois enfants âgés respectivement de 15, 5 et 2 ans et son épouse. Le logement lui a été confié par son oncle Monsieur [D] [Y] lequel ne vit plus dans les lieux selon ses déclarations. Le logement est abondamment meublé avec notamment dans la chambre un lit double et des lits enfants. ».
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, le bailleur a fait signifier à Monsieur [D] [Y] une sommation d’avoir à donner congé et restituer les clés.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, le bailleur a fait signifier à Monsieur [K] [V] et Madame [V] une sommation de quitter les lieux.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [D] [Y], Monsieur [K] [V] et Madame [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des défendeurs en la forme ordinaire,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 6.310,44 euros au titre de leur dette locative, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025.
A cette date, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette à hauteur de 9.995,54 euros au 6 juin 2025, terme de mai 2025 inclus.
A cette date, Monsieur [K] [V] et Madame [R] [V], représentés par leur conseil, indiquent ne pas avoir eu connaissance de l’irrégularité de l’occupation du bien jusqu’en août 2024. Ils indiquent ne pas souhaiter porter préjudice au bailleur. Ils précisent avoir réglé le loyer entre les mains du locataire en titre.
Monsieur [D] [Y], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Il ressort des articles 1217 et suivants du code civil que la résolution peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave par une partie de ses obligations.
En l’espèce, le contrat de location produit par le bailleur stipule que le locataire s’engage à occuper personnellement le logement loué. Ce contrat ainsi que la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prohibent par ailleurs explicitement la sous-location, sans accord écrit du bailleur, du logement loué à titre de résidence principale.
Or, il ressort tant des pièces produites que des déclarations des parties que le locataire a manqué à cette obligation, et a introduit des tiers de façon durable dans le logement.
Cette inexécution est suffisamment grave en ce qu’elle conduit le bien du bailleur à être occupé par des tiers dont il n’a pas même connaissance de l’existence.
Dès lors, la résiliation du contrat de location sera prononcée.
L’expulsion des défendeurs sera ordonnée en la forme ordinaire.
Sur la demande en paiement
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant illicite d’un logement doit au propriétaire une indemnité d’occupation visant à réparer le préjudice subi par l’absence de possibilité de louer régulièrement le bien ainsi occupé.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte établissant la dette à hauteur de 9.995,54 euros, terme de mai 2025 inclus.
Toutefois, l’occupation des lieux par Monsieur [K] [V] et Madame [R] [V] n’est prouvée qu’à compter du 31 octobre 2024, date du constat de commissaire de justice, et date à laquelle la dette locative s’élevait déjà à 5.817,98 euros.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [D] [Y] est seul tenu de la dette échue au 31 octobre 2024, soit 5.817,98 euros, alors qu’il est tenu in solidum à la dette échue postérieurement, soit 4.177,56 euros.
Les défendeurs seront condamnés en ces termes, et seront tenus in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des locaux.
Sur les autres demandes
Les défendeurs, qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de location conclu le 5 février 2021 entre l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE et Monsieur [D] [Y],
ORDONNE à Monsieur [D] [Y], Monsieur [K] [V] et Madame [R] [V] de libérer le logement situé [Adresse 2], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 5.817,98 euros au titre de sa dette locative,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y], Monsieur [K] [V] et Madame [R] [V] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 4.177,56 euros au titre de leur dette locative au 6 juin 2025, terme de mai 2025 inclus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y], Monsieur [K] [V] et Madame [R] [V] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y], Monsieur [K] [V] et Madame [R] [V] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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