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TJ 93008, 19 mai 2025, RG 25/00918


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Date
19/05/2025
Numéro
25/00918
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6894e9b65418c246fd6a41ab

Texte de la décision

8,049 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/00918 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SU7

Minute : 25/00534

Etablissement public OPH COMMUNAUATIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Me Pascal CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

C/

Monsieur [K] [U]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :

Me Pascal CHERKI

Copie certifiée conforme délivrée à :

Monsieur [K] [U]

Le

JUGEMENT DU 19 Mai 2025

Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mai 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ greffier ;

Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Etablissement public OPH COMMUNAUATIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pascal CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 227

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [U]
domicilié : chez Feue madame [U] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, représenté par monsieur [X] [V] muni d’un pouvoir de représentation

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date 11 octobre 1965, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 7].

Monsieur [Z] [U] est décédé le 1er octobre 2003, et Madame [L] [U] est décédée le 31 mars 2024. Monsieur [K] [U] s’est maintenu dans les lieux.
Par exploit d’huissier en date du 23 janvier 2025, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Prononcer la résiliation du contrat de location, et ordonner l’expulsion du locataire en la forme ordinaire,
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 5.732,82 euros au titre de sa dette locative, outre une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges,
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
A cette date, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et accepte l’octroi de délais de paiement. Il indique qu’un relogement est en cours, des travaux étant effectués à date dans l’appartement destiné à accueillir le défendeur. Il actualise la dette locative à hauteur de 7.372,26 euros, terme de février 2025 inclus.
Monsieur [K] [U], représenté par Monsieur [V] [X], sollicite les délais les plus larges possibles, reconnaît le montant de la dette et indique se trouver en situation de handicap. Il confirme qu’une procédure de relogement est en cours.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de location en date du 11 octobre 1965 a pris fin au décès du dernier locataire survivant, soit Madame [L] [U], le 31 mars 2024.
La demande de résiliation d’un bail déjà éteint sera rejetée comme étant sans objet.
Le défendeur ne se prévaut d’aucun titre d’occupation. Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
Il sera en outre tenu au versement d’une indemnité d’occupation, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, due au visa de l’article 1240 du code civil afin de réparer l’absence de possibilité par le bailleur de percevoir les fruits de son bien. Le point de départ de cette indemnité sera rétroactivement fixé au 1er avril 2024, premier jour suivant la fin du contrat de location, marquant le point de départ de l’occupation illicite du bien.
Il ressort du décompte produit que les indemnités d’occupations échues entre avril 2024 et février 2025, dernier terme figurant au décompte, s’élèvent à 8.316,16 euros. Il ressort également de ce décompte que l’occupant a versé au propriétaire la somme totale de 1.350 euros.
La dette locative sera liquidée, terme de février 2025 inclus, à la somme de 6.966,16 euros.
Conformément à l’accord des parties, le défendeur se verra octroyer des délais de paiement tels que décrits au dispositif de la présente décision, au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Les indemnités d’occupation échues à compter de mars 2025 seront liquidées au stade de l’exécution de la présente décision.

Sur les autres demandes
Monsieur [K] [U], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la fin, à la date du 31 mars 2024, du contrat de location conclu le 11 octobre 1965 entre l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMME d’une part, et Madame [L] [U] et Monsieur [Z] [U] d’autre part, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 7],
ORDONNE à Monsieur [K] [U] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aucune expulsion ne saurait être diligentée entre le 1er novembre et le 31 mars,
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 6.966,16 euros au titre de sa dette locative terme de février 2025 inclus,
AUTORISE Monsieur [K] [U] à s’acquitter de cette dette suivant 23 mensualités d’un montant de 100 euros, et une 24e mensualité soldant la dette en principal et intérêts,
PRECISE que ces mensualités seront dues le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois le mois qui suivra la signification de la présente décision,
PRECISE qu’en cas de non paiement d’une mensualité à sa date d’exigibilité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement disponible,
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Le juge des contentieux de la protection Le greffier

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