TJ 93008, 19 mai 2025, RG 25/03528
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/03528 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24PY
Minute : 25/00533
Madame [R] [B]
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Monsieur [N] [G]
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Madame [V] Née [H] [Z]
Monsieur [L] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [L] [Z]
Madame [V] Née [H] [Z]
Le
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mai 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [R] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Monsieur [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [V] Née [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante ni représentée
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 21 juillet 2024, Madame [R] [B] et Monsieur [N] [G] ont donné à bail à Madame [V] [H] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 8].
Par message électronique en date du 18 septembre 2024, l’association ADIAM a indiqué aux bailleurs que les bulletins de salaire communiqués par la locataire pour justifier de sa solvabilité étaient des faux, et qu’elle avait été licenciée le 8 juillet 2024.
Par vérification auprès du site de l’INPI, les bailleurs ont constaté que l’entreprise GARDIENNAGE ECLIPSE SECURITE, dans laquelle le locataire indiquait être salarié aux termes d’une attestation de travail en date du 5 juin 2024, avait cessé son activité le 22 novembre 2023.
Par attestation non datée, l’association SOLIHA a indiqué que les avis d’échéances produits par les locataires pour justifier de leur logement antérieur étaient des faux, ces derniers n’étant pas à jour de leur dette locative.
Suivant exploit d’huissier en date du 13 mars 2025, Madame [R] [B] et Monsieur [N] [G] ont fait assigner Madame [V] [H] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de [Localité 8] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Prononcer la nullité du contrat pour dol,
- Ordonner l’expulsion des défendeurs en la forme ordinaire,
- Condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 3.950 euros au titre de leur dette locative, terme de février 2025 inclus,
- Condamner solidairement les défendeurs à leur verser une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer majoré de 50%, sans préjudice des charges,
- Condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
A cette date, Madame [R] [B] et Monsieur [N] [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Madame [V] [H] épouse [Z], citée à personne, et Monsieur [L] [Z], cité à tiers présent à domicile, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation pour dol
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
En l’espèce, les bailleurs produisent les documents communiqués par les locataires au soutien de leur solvabilité, ainsi que les attestations des émetteurs desdits documents indiquant qu’il s’agit de faux, ainsi que détaillé au sein de l’exposé du litige de la présente décision.
Ces manœuvres ont emporté leur consentement en les convaincant que les locataires étaient solvables.
La nullité du contrat pour dol sera prononcée.
L’expulsion des locataires sera ordonnée en la forme ordinaire.
Sur la demande en paiement
Le contrat étant annulé rétroactivement, les défendeurs seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui étaient appelées au titre du contrat, depuis l’origine jusqu’à la parfaite libération des lieux, au visa de l’article 1240 du code civil.
Il ressort du décompte produit par les demandeurs que la dette locative s’élève à 3.950 euros au 21 février 2025, terme de février 2025 inclus.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à verser cette dette, étant coresponsables du dommage par l’occupation illicite du bien. Ils seront en outre tenus au paiement de cette indemnité mensuelle jusqu’à parfaite libération des locaux.
La demande de voir majorer cette indemnité d’occupation au regard du montant du loyer sera rejetée, le préjudice des propriétaires étant très exactement réparé par l’allocation de l’indemnité susvisée.
Sur les autres demandes
Madame [V] [H] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z], qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandeurs ont nécessairement engagé des frais, notamment d’avocat, pour faire valoir leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Madame [V] [H] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de location conclu le 21 juillet 2024 entre Madame [R] [B] et Monsieur [N] [G] d’une part, et Madame [V] [H] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] d’autre part, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 8],
ORDONNE à Madame [V] [H] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, Madame [R] [B] et Monsieur [N] [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aucune mesure d’expulsion ne saurait être diligentée entre le 1er novembre et le 31 mars,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix, et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [H] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] à verser à Madame [R] [B] et Monsieur [N] [G] la somme de 3.950 euros au titre de leur dette locative au 21 février 2025, terme de février 2025 inclus,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [H] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] à verser à Madame [R] [B] et Monsieur [N] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues, à compter du mois de mars 2025 inclus et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [H] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] à verser à Madame [R] [B] et Monsieur [N] [G] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [V] [H] épouse [Z] et Monsieur [L] [Z] à verser à Madame [R] [B] et Monsieur [N] [G] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le juge des contentieux de la protection Le greffier
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