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TJ 93008, 12 juin 2025, RG 24/04650


Vérifier : TJ 93008, 12 juin 2025, RG 24/04650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/04650
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6894e9b85418c246fd6a41ed

Texte de la décision

25,164 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/04650 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLBV

Minute : 25/00653

Madame [E] [O]
Représentant : Me Adra ZOUHAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 88

C/

S.N.C. PETRUS INVEST
Représentant : Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0462

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Adra ZOUHAL

Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI

Le

JUGEMENT DU 12 Juin 2025

Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Juin 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [E] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Adra ZOUHAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 88

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.N.C PETRUS INVEST
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0462

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 19 février 2019, la SNC PETRUS INVEST a donné à bail à Madame [E] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 670 euros, outre 30 euros à titre de provisions pour charges.
Par message électronique en date du 5 mars 2019, la locataire a sollicité auprès du bailleur la rénovation du joint de l’évier et la pose d’une VMC dans la salle de bain.
Par message électronique en date du 10 avril 2019, la locataire a sollicité auprès de l’agence IMODEV, mandatée par le bailleur pour la gestion du bien, une intervention au titre de problèmes de plomberie et de VMC.
Par courrier en date du 22 juillet 2019, Madame [E] [O] a mis en demeure l’agence IMODEV de lui restituer le dépôt de garantie de son ancien logement, régulariser les charges de son ancien logement, réparer la lumière dans les parties communes, réparer la VMC.
Par message électronique en date du 1er septembre 2020, Madame [E] [O] a indiqué avoir trouvé dans son appartement, depuis la fin du mois de juillet 2020, deux souris et trois cafards. Elle a également signalé la présence de rats.
Par message électronique en date du 2 septembre 2020, le mandataire du bailleur a indiqué « pour les souris nous avons identifiés le problème et faisons intervenir en plus du contrat annuel de « dessourisation » un spécialiste courant de semaine prochaine. La difficulté est que le problème s’étend à la ville de [Localité 8] mais nous faisons tout pour trouver les solutions adéquats. Pour la lumière : intervention prévue courant de semaine prochaine. Pour la sdb je n’ai pas encore eu le temps de m’en charger mais j’aurai besoin que vous receviez deux sociétés pour que je puisse présenter deux devis à ma direction. ».
Par message électronique en date du 5 mars 2021, le mandataire du bailleur a indiqué : « Concernant les nuisibles, nous avons mis en place un contrat avec un autre prestataire. (…) Pour la pose d’une VMC, nous demandons un devis à l’un de nos prestataires également. »
Par des échanges de mails entre les mois de mars 2021 et septembre 2021, la locataire a indiqué au bailleur la présence persistante de nuisibles.
Suivant rapport de diagnostic en date du 13 janvier 2022, la CAF a informé la locataire que le logement loué ne respectait pas les critères de décence. Ce même rapport préconisait la réalisation par le bailleur des travaux suivants : mettre en sécurité l’installation électrique, installer un détecteur de fumée, munir le logement d’un système de ventilation général, installer une grille d’aération murale extérieure, vérifier le fonctionnement et tirage de la VMC, rendre la fenêtre de la chambre étanche à l’air, vérifier le bon fonctionnement des radiateurs électriques, procéder efficacement et durablement à l’élimination des rongeurs. Ce rapport préconisait en outre d’aérer quotidiennement le logement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, le bailleur a fait assigner la locataire en référé en résiliation du contrat de location, paiement et expulsion. L’affaire a été radiée par décision du 12 septembre 2023.
Suivant état des lieux de sortie en date du 1er février 2023, la locataire a quitté le logement.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, Madame [E] [O] a fait assigner la SNC PETRUS INVEST devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la SNC PETRUS INVEST à lui verser la somme de 759,49 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2023,Condamner la SNC PETRUS INVEST à lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 670 euros, majoré au taux légal de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard,Condamner la SNC PETRUS INVEST à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,Condamner la SNC PETRUS INVEST à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral,Condamner la SNC PETRUS INVEST à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 29 avril 2025.
A cette date, Madame [E] [O], représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. Elle sollicite de voir :
Débouter la demande de la défenderesse de voir déclarer irrecevables les demandes pour les faits reprochés avant mars 2021 comme prescrites, plus généralement débouter la SNC PETRUS INVEST de l’intégralité de ses demandes,Condamner la SNC PETRUS INVEST à lui verser la somme de 759,49 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2023,Condamner la SNC PETRUS INVEST à lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 670 euros, majoré au taux légal de 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit la somme de 2.278 euros,Condamner la SNC PETRUS INVEST à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,Condamner la SNC PETRUS INVEST à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral,Condamner la SNC PETRUS INVEST à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.En réponse au moyen tiré par la société défenderesse de la prescription, Madame [E] [O] fait valoir que le bailleur lui a fait délivrer une assignation en référé le 24 janvier 2023, qui a interrompu le délai de prescription. Elle précise avoir formé des demandes reconventionnelles dans le cadre de cette instance, qui a abouti à une radiation en raison de l’absence de la SNC PETRUS INVEST aux audiences. Elle ajoute qu’elle n’a été informée du trop-perçu par la CAF que le 30 mars 2023, date à laquelle elle a reçu le décompte adressé par cette dernière.
Au soutien de sa demande en paiement d’un montant de 759,49 euros, Madame [E] [O] fait valoir que de janvier 2021 à mai 2022, la CAF ne reversait plus l’allocation logement. Elle indique que le montant total des loyers appelés au titre du contrat de bail s’élève à 32.900 euros. Elle ajoute qu’elle a elle-même versé la somme de 28.523,49 euros, alors que la CAF a versé au bailleur la somme de 5.136 euros.
Elle souligne que le bailleur a ainsi perçu la somme totale de 33.659,49 euros, soit un trop-perçu à hauteur de 759,49 euros. En réponse au moyen tiré par le bailleur de la production d’un décompte, elle souligne que ce dernier n’est pas clair, notamment en ce que certaines sommes versées par la CAF n’y apparaissent pas (ainsi de 12 euros au mois d’août 2022) alors que d’autres apparaissent au décompte du bailleur alors qu’ils sont absents du décompte CAF (ainsi de 71 euros au mois d’août 2022, 59 euros au mois d’août 2022, 46 euros au mois de mars 2020). Elle indique que le bailleur a dès lors commis des erreurs sur son décompte, et que ces erreurs doivent être interprétées en faveur de la locataire.
Au soutien de sa demande en restitution du dépôt de garantie, Madame [E] [O] fait valoir qu’elle a quitté le logement au 1er février 2023 et que son dépôt de garantie ne lui a pas été restitué alors que l’état des lieux sortant est conforme à celui d’entrée. Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, elle prétend ainsi à la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 670 euros, majoré de 67 euros par mois de retard, soit 1.608 euros pour vingt-quatre mois de retard. Elle évalue ainsi sa créance à hauteur de 2.278 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et du paiement de la pénalité de retard.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, la demanderesse fait valoir au visa de l’article 1719 du code civil, 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1720 du code civil, outre l’article 1231-1 du même code, que le logement était indécent au cours de la période de location.
Elle fait ainsi valoir la présence de nuisibles jusqu’à août 2022 au moins, l’absence d’aération fonctionnelle dans sa salle de bain, l’absence d’étanchéité des fenêtres de la chambre, l’absence d’isolation du logement. Elle précise que les travaux demandés n’ont jamais été réalisés par le bailleur.
Au soutien de l’évaluation de son préjudice, elle produit un certificat médical établi par le docteur [W] le 7 juillet 2023 indiquant suivre la demanderesse depuis 2019 pour asthme chronique et syndrome d’hyperventilation chronique. Le certificat précise que « ces deux pathologies respiratoires associées provoquent des troubles respiratoires importants comme la gêne respiratoire, l’oppression thoracique voire le malaise et la grande fatigue ». Elle précise avoir vécu dans l’appartement avec un enfant en bas âge, né en 2022.
La SNC PETRUS INVEST, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. La décision sera rendue contradictoirement. Elle sollicite de voir :
Déclarer irrecevable les demandes de Madame [E] [O] pour les faits reprochés antérieurs à mars 2021 comme prescrites,Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de l’irrecevabilité partielle des demandes formées à son encontre, la SNC PETRUS INVEST fait valoir au visa de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Elle indique que le relevé CAF sur lequel se fonde la demanderesse pour solliciter la restitution d’un trop-perçu porte sur des versements de prestations antérieurs au mois de mars 2021, de sorte que sa demande est prescrite à ce titre. En réponse aux moyens tirés par la demanderesse de la procédure antérieure en référé, elle fait valoir qu’aucune demande reconventionnelle n’a été formée dans cette instance. En réponse au moyen tiré par la demanderesse de l’absence de connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, elle fait valoir que la locataire aurait dû connaître ces éléments au titre de l’information normale des allocataires, notamment sur son espace personnel CAF.

A titre subsidiaire, au soutien du débouté de la demande de restitution de trop-perçu, la SNC PETRUS INVEST fait valoir qu’elle n’a perçu que la somme de 3.923,51 euros au titre des allocations logement, et non 5.136 euros comme l’allègue la demanderesse. Elle ajoute qu’en raison des impayés de loyer, et même en considérant que 5.136 euros ont été perçus par le bailleur au titre des allocations logement, la demanderesse reste redevable de la somme de 157,08 euros au bénéfice du bailleur.
Au soutien du débouté de la demande de restitution du dépôt de garantie, la SNC PETRUS INVEST fait valoir qu’elle a informé Madame [E] [O] de la nécessité de communiquer son RIB, par message électronique du 20 janvier 2023. Elle ajoute que la locataire n’a jamais communiqué les identifications de ses comptes bancaires, de sorte qu’elle a rendu impossible la restitution du dépôt de garantie.
Au soutien du débouté des demandes indemnitaires formées à son encontre, la SNC PETRUS INVEST fait valoir qu’elle a fait intervenir des sociétés pour mettre fin à l’infestation de l’appartement, en vain. Elle justifie d’avoir répondu à la locataire et d’avoir intensifié les efforts à ce titre. Elle ajoute que l’état des lieux d’entrée indique un appartement dans un état correct, de même que l’état des lieux de sortie. Elle précise que le rapport versé aux débats par la demanderesse a été dressé non contradictoirement. Elle souligne que la locataire a parfois refusé l’intervention des prestataires, et verse aux débats un message électronique en date du 7 avril 2021 par la société IMODEV indiquant : « La cliente refuse que l’on intervienne », et nu courrier en date du 11 janvier 2023 adressé par le bailleur à la locataire indiquant : « Nous revenons vers vous suite à la convocation de CITEMETRIE et votre refus de nous laisser l’accès à votre logement. (…) Par ailleurs, nous en profitons pour vous demander de bien vouloir ne pas obstruer la grille de ventilation située dans votre salle de bain. ». Elle précise que ces interventions visaient à installer une VMC fonctionnelle, et qu’elle a consenti à des remises commerciales sur une partie du loyer au titre de ces désordres.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulée par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, l’action en justice a été introduite le 1er mars 2024.
Une procédure antérieure a été diligentée à la demande du bailleur par assignation du 27 décembre 2022, devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé.
Toutefois, seules les demandes formées par le bailleur et contenues au sein de l’assignation ont effectivement été formées en justice.
En effet, les copies de conclusions produites par la demanderesse n’ont pu être soutenues oralement à l’audience du 12 septembre 2023, l’affaire ayant fait l’objet d’une radiation, et les conclusions produites n’ayant pas été visées par le tribunal à la date de l’audience. Or, la procédure devant le juge des contentieux de la protection est une procédure orale, conformément aux dispositions combinées des articles 761 et 817 du code de procédure civile.

Dès lors, c’est à tort que la demanderesse estime que ses demandes reconventionnelles, qui n’ont pas été formées en justice au sens des dispositions de l’article 2241 du code civil, ont interrompu le délai de prescription.
En outre, la demanderesse ne peut se fonder sur l’envoi par la CAF d’un décompte postérieur à la date des faits pour indiquer qu’elle n’a pas connu les faits lui permettant d’exercer son action, lesdits faits étant accessibles sur son espace personnel et faisant l’objet d’une information régulière de la part de la CAF, de sorte qu’il doit être considéré qu’elle aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action à leur date de survenance.
Par conséquent, il sera constaté que les demandes portant sur des faits antérieurs au 1er mars 2021 sont irrecevables.
La demande de restitution de l’indu à hauteur de 759,49 euros, portant sur des sommes perçues par le bailleur avant le 1er mars 2021, sera intégralement déclarée irrecevables.
Les autres demandes seront examinées pour la période postérieure au 1er mars 2021.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’état des lieux de sortie a été diligenté le 1er février 2023. Cet état des lieux laisse apparaître un appartement en bon état au regard des critères visés par ce document, et le bailleur ne se prévaut pas de l’existence de réparations locatives pour justifier d’une retenue sur le dépôt de garantie.
Le bailleur ne se prévaut pas davantage de l’absence de communication par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile, l’existence d’échanges postérieurs et notamment de messages électroniques rendant inopérant le moyen de défense tiré de cet alinéa de l’article 22 susvisé.
Enfin, le bailleur indique qu’une dette locative serait subsistante, justifiant une retenue partielle sur le montant du dépôt de garantie. Toutefois, il produit un décompte inexploitable en ce que les sommes versées au titre de la CAF ne correspondent pas aux sommes pointées par le relevé établi par la CAF et produit par la demanderesse. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, le bailleur échoue à rapporter la preuve du montant de sa créance dont il se prévaut pour ne pas restituer le dépôt de garantie.
Dès lors, le bailleur sera condamné à restituer le dépôt de garantie d’un montant de 670 euros, outre une pénalité d’un montant de 10% du loyer à compter d’un mois à compter de la remise des clés, soit 67 euros par mois entre le 1er mars 2023 et le 29 avril 2025, date de l’audience et de la formation effective des demandes en justice saisissant la présente juridiction. Ce calcul conduit à établir la pénalité à hauteur de 25 mois ; toutefois, le tribunal est saisi d’une demande portant sur 24 mois et ne peut statuer ultra petita conformément aux dispositions de l’article 5 du code de procédure civile.
La SNC PETRUS INVEST sera par conséquent condamnée à verser la somme de 2.278 euros à Madame [E] [O] au titre de la restitution du dépôt de garantie et de la pénalité de retard.

Sur les demandes indemnitaires
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites.
Cette obligation est une obligation de résultat.
Il ressort de la combinaison des articles 1217 et suivants du code civil que la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il est établi et non contesté par les parties que l’appartement loué était infesté par divers nuisibles (rats, souris, cafards). Il est également établi que l’appartement ne disposait pas d’un système de ventilation suffisant, notamment au regard du rapport de visite du 13 janvier 2022 qui, s’il ne présente pas de caractère contradictoire, est toutefois un élément de preuve parmi d’autres.
L’argument tiré par le bailleur de ses démarches visant à remédier à ces désordres est inopérant, l’obligation de remettre un logement décent et non-infesté au locataire étant une obligation de résultat. En outre, il échoue à rapporter la preuve de l’inertie de la locataire et de son absence de concours à ces diverses démarches, le seul courrier produit à ce titre n’emportant pas la conviction du tribunal au regard des innombrables échanges par messages électroniques produits par la locataire au soutien de son activité à ce titre.
L’argument tiré par le bailleur du bon état du logement dans les états des lieux d’entrée et de sortie ne saurait davantage rapporter la preuve que ces désordres, d’ailleurs reconnus par le bailleur, sont inexistants ou imaginaires, un état des lieux formalisé et remplissant uniquement certains items n’étant pas de nature à contredire l’intégralité des autres pièces du dossier, en ce inclus la reconnaissance de l’existence des désordres par le bailleur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’inexécution par le bailleur de son obligation tant contractuelle que légale est caractérisée.
La demanderesse a nécessairement subi un préjudice de jouissance du fait de cette inexécution, qu’il convient d’estimer à hauteur de 20% du loyer prévu contractuellement, ou 134 euros par mois d’occupation d’un local indécent.
Le contrat de bail a été exécuté entre le 19 février 2019 et le 1er février 2023, soit durant 3 ans et 11 mois, ou encore 47 mois.
Toutefois, les demandes formées au titre de la période antérieure au 1er mars 2021 sont irrecevables car prescrites, de sorte que la locataire ne peut prétendre qu’à la réparation de son préjudice entre le 1er mars 2021 et le 1er février 2023, soit durant 23 mois. Le préjudice est ainsi établi à hauteur de 23 fois 134 euros, soit 3.082 euros.
La SNC PETRUS INVEST sera condamnée à verser la somme de 3.082 euros à Madame [E] [O] au titre de son préjudice de jouissance.
La situation a également causé à la locataire un préjudice moral dont elle rapporte la preuve tant par la production des nombreux échanges avec le bailleur témoignant de sa détresse que par la production du certificat médical du 7 juillet 2023 indiquant un suivi médical dès 2019 pour des pathologies invalidantes et douloureuses, qui ont nécessairement altéré son moral, outre la présence d’un nouveau-né accueilli au sein d’un logement indécent. Ce préjudice peut être établi à hauteur de 3% du loyer prévu contractuellement, soit 20,10 euros par mois. Suivant les mêmes motifs que ceux retenus s’agissant du préjudice de jouissance, le préjudice moral total de la demanderesse peut être estimé à hauteur de 23 fois 20,10 euros, soit 462,30 euros.
La SNC PETRUS INVEST sera condamnée à verser la somme de 462,30 euros à Madame [E] [O] au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
La SNC PETRUS INVEST, qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [E] [O] a nécessairement engagé des frais, notamment d’avocat, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SNC PETRUS INVEST sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées pour des faits antérieurs au 1er mars 2021,
Par conséquent,
DECLARE irrecevable la demande de restitution du trop-perçu de loyer,
Pour le reste,
CONDAMNE la SNC PETRUS INVEST à verser à Madame [E] [O] la somme de 2.278 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie en ce incluses les pénalités de retard,
CONDAMNE la SNC PETRUS INVEST à verser à Madame [E] [O] la somme de 3.082 euros au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SNC PETRUS INVEST à verser à Madame [E] [O] la somme de 462,30 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la SNC PETRUS INVEST à verser à Madame [E] [O] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SNC PETRUS INVEST aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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