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TJ 93008, 13 mai 2025, RG 25/01752


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Date
13/05/2025
Numéro
25/01752
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6894e9b95418c246fd6a421b

Texte de la décision

5,230 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 11]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 25/01752 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WFO

Minute : 25/00523

S.D.C. [Adresse 4] [Localité 11] PRIS EN SON SYNDIC RELAIS IMMO
Représentant : Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568

C/

S.C.I. LA SOCIETE M.I

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :

S.C.I. LA SOCIETE M.I

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Keltoum MESSAOUDEN
S.C.I. LA SOCIETE M.I

Le

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025 et prorogé en date du 13 Mai 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. [Adresse 4] [Localité 11] PRIS EN SON SYNDIC RELAIS IMMO
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.C.I. LA SOCIETE M.I
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 11] a fait assigner la SCI M. I. devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- La somme de 7.448,26 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues,
- La somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.

À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 11] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

La SCI M. I., régulièrement citée à étude, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de la SCI M. I.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 11] ne produit pas la matrice cadastrale annoncée en son assignation et ne rapporte pas la preuve de la qualité de propriétaire de la défenderesse.

Dès lors, ses demandes dirigées à son encontre seront déclarées irrecevables au visa des articles 31 et suivants du code de procédure civile.

Il sera précisé à toutes fins utiles qu’en l’absence d’autorité de la chose jugée sur le fond, les demandes pourront à nouveau être formées par voie d’assignation en joignant l’intégralité des pièces annoncées.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SCI M. I. par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 11],

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 11] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.

Le juge des contentieux de la protection Le greffier

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