TJ 93008, 19 mai 2025, RG 24/03500
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/03500 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFYJ
Minute : 24/00557
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255 - Représentant : Me IQERA (Mandataire)
C/
Monsieur [E] [K]
Monsieur [L] [Z] [D] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Guillaume METZ
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [E] [K]
Monsieur [L] [Z] [D] [K]
Le
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mai 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant ni représenté
Monsieur [L] [Z] [D] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 octobre 2016, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [E] [K] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 38.000 euros, remboursable suivant 96 échéances, au taux débiteur de 0,90%.
Suivant acte de cautionnement du même jour, Monsieur [L] [K] s’est porté caution solidaire de l’emprunteur principal.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 11 mai 2022, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [E] [K] et Monsieur [L] [K] de lui rembourser la somme de 927,68 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et enjoint à Monsieur [E] [K] et Monsieur [L] [K] de verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 21.738,54 euros en principal, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 juillet 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS a fait signifier au débiteur l’ordonnance portant injonction de payer. La signification a été effectuée à étude.
Par courrier reçu au greffe le 4 mars 2024, Monsieur [L] [K] a formé opposition à l’ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025, puis le tribunal a ordonné la réouverture des débats par simple mention au dossier et l’affaire a été rappelée à l’audience du 31 mars 2025.
A cette date, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures, sollicite le bénéfice de l’ordonnance portant injonction de payer, ainsi que la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA BNP PARIBAS affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [L] [K], comparant en personne, reconnaît sa qualité de caution ainsi que le montant de la dette et sollicite les délais de paiement les plus larges possibles.
Monsieur [E] [K], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mai 2025.
Par courrier parvenu au greffe le 31 mars 2025, Monsieur [E] [K] expose avoir communiqué au tribunal la recevabilité de sa demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, et sollicite de voir l’affaire renvoyée devant le tribunal de Guéret. La note en délibéré n’étant pas autorisée, elle sera écartée des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Il sera précisé à titre liminaire que si la décision de recevabilité du dossier de surendettement empêche le créancier de diligenter des mesures d’exécution forcée, elle ne lui interdit pas de solliciter un titre fixant le montant de sa créance.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition a été formée dans le mois qui a suivi la signification du premier acte à personne ou de la première mesure d’exécution rendant indisponible tout ou partie du patrimoine du débiteur, aucun de ces actes n’ayant été diligentés en l’espèce.
L’opposition sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par ailleurs, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive. Au surplus, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et ne prévoit aucun délai pour s’acquitter des sommes dues. Le délai fixé au contrat pour payer les sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur est ainsi par définition un délai très court qui doit nécessairement être regardé comme déraisonnable, quel que soit le montant des sommes réclamées.
Aussi, faute pour le contrat de prévoir un délai raisonnable en cas de défaillance de l’emprunteur, cette clause sera déclarée abusive.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit
Conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, le créancier peut provoquer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il ressort des débats que l’emprunteur n’a pas satisfait à son obligation de remboursement du crédit.
Cette inexécution, en ce qu’elle concerne l’obligation principale du débiteur, est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet à compter de la date fixée par le juge. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, les prestations consenties par l’emprunteur, à savoir le remboursement du contrat de crédit, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le prêteur n’ayant pas d’intérêt à un remboursement partiel et ayant conclu le contrat de crédit suivant des motivations économiques fondées sur le remboursement intégral du crédit. Les prestations consenties par le prêteur, à savoir le prêt d’une somme d’argent, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, l’effet de la mise à disposition des fonds étant instantané.
Dès lors, il y a lieu de procéder à la résolution rétroactive du contrat, et de remettre les parties dans l’état antérieur en ordonnant des restitutions réciproques.
Dès lors, arrêtée au 18 septembre 2023, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Financements : 38.000 eurosSous déduction des versements : 16.261,46 euros
Soit une somme de 21.738,54 euros au paiement de laquelle Monsieur [E] [K] et Monsieur [L] [K] seront solidairement condamnés, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 927,68 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, le contrat étant résolu et le prêteur ne pouvant se prévaloir d’un taux d’intérêt conventionnel.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [K] et Monsieur [L] [K], qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition,
CONSTATE l’anéantissement de l’ordonnance,
Statuant de nouveau,
DIT la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes,
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
REJETTE la demande de voir constater la déchéance du terme,
PRONONCE la résolution rétroactive du contrat conclu le 13 octobre 2016 entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [E] [K] et Monsieur [L] [K],
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [K] et Monsieur [L] [K] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 21.738,54 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2022 sur la somme de 927,68 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [K] et Monsieur [L] [K] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le juge des contentieux de la protection Le greffier
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