TJ 93008, 13 mai 2025, RG 25/00682
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/00682 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RJ5
Minute : 25/00524
Syndic. de copro. [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 9]
Représentant : Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
C/
Monsieur [D] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [D] [U]
Le
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025 et prorogé en date du 13 Mai 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 9]
Représenté par son syndic FONCIA PARIS EST SAS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assisté de Me Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 4] à [Localité 9] a fait assigner Madame [D] [U] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- La somme de 2.121,66 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 4e trimestre 2024 inclus,
- La somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- La somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 4] à [Localité 9], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative à hauteur de 1.994,13 euros, 1er trimestre 2025 inclus. Il précise aux termes de son décompte que la dette est constituée à hauteur de 661,06 euros de frais, et à hauteur de 1.333,07 euros de charges proprement dites.
Madame [D] [U] comparaît en personne, conteste le montant de la dette et indique avoir effectué des paiements, dont il ressort à l’audience qu’ils ont déjà été portés à son crédit. Elle conteste le montant des frais appelés.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 4] à [Localité 9] verse aux débats :
- Le relevé de propriété faisant apparaître que Madame [D] [U] est propriétaire des lots n° 3 et 41 représentant respectivement 1.438 et 16/100.000e,
- Les appels de fonds,
- Le PV d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
- Le contrat de syndic,
- Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [D] [U] demeurait redevable, à la date du 6 février 2025, 1er trimestre 2025 inclus, de la somme de 1.333,07 euros.
Madame [D] [U] ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamnée à verser la somme de 1.333,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 4] à [Localité 9] ne justifie que d’une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, dont le coût est de 5,50 euros.
Madame [D] [U] sera donc condamnée à verser la somme de 5,50 euros au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 4] à [Localité 9] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [D] [U], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 4] à [Localité 9] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame [D] [U] sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 4] à [Localité 9] la somme de 1.333,07 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024,
CONDAMNE Madame [D] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 4] à [Localité 9] la somme de 5,50 euros au titre des frais,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [D] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 4] à [Localité 9] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [U] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
LE JUGE LE GREFFIER
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