TJ 93008, 19 mai 2025, RG 25/00927
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/00927 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SVQ
Minute : 25/00560
Monsieur [F] [S]
Représentant : Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
C/
Monsieur [O] [L] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Xavier MARTINEZ
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [O] [L] [I]
Le
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mai 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 31 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [L] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant ni repréenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 11 janvier 2022, Monsieur [F] [S] a donné en location à Monsieur [O] [L] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un congé pour reprise personnelle.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Monsieur [F] [S] a fait assigner Monsieur [O] [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Valider le congé, subsidiairement ordonner la résolution judiciaire du contrat, ordonner l’expulsion du locataire en la forme ordinaire et le condamner à lui verser une indemnité d’occupation,
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.965,95 euros au titre de sa dette locative au 21 janvier 2025, sous réserve d’actualisation,
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
A cette date, Monsieur [F] [S], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [L] [I], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la validité du congé
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé peut être justifié par sa décision de reprendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Le congé peut être signifié par acte d’un commissaire de justice.
En l’espèce, le bailleur produit un congé signifié par exploit de commissaire de justice le 1er juillet 2024, à effet au 10 janvier 2025, pour reprise du logement.
Ce congé satisfait aux dispositions susvisées et sa validité n’est pas contestée par le locataire, non comparant.
Il sera constaté que le locataire ne dispose plus de titre d’occupation depuis le 10 janvier 2025. Son expulsion sera ordonnée en la forme ordinaire.
Sur la demande en paiement
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’indemnité d’occupation vise à réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait de l’occupation illicite de son bien ; elle est d’un montant équivalent aux sommes qu’il pourrait retirer en louant régulièrement le local illicitement occupé.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte établissant le montant de la dette locative à hauteur de 4.045,95 euros au 5 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Le défendeur sera condamné à lui verser cette somme, outre une indemnité d’occupation à compter d’avril 2025 et jusqu’à parfaite libération du bien.
Sur les autres demandes
Le défendeur, qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [S] a nécessairement engagé des frais, notamment d’avocat, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [O] [L] [I] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé,
CONSTATE la fin, à la date du 10 janvier 2025, du contrat de bail conclu entre Monsieur [F] [S] et Monsieur [O] [L] [I], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7],
ORDONNE à Monsieur [O] [L] [I] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, Monsieur [F] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’au visa des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aucune mesure d’expulsion ne saurait être diligentée entre le 1er novembre et le 31 mars,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] [I] à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 4.045,95 euros au titre de sa dette locative au 5 mars 2025, terme de mars 2025 inclus,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] [I] à verser à Monsieur [F] [S] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] [I] à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [L] [I] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le juge des contentieux de la protection Le greffier
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