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TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/05061


Vérifier : TJ 93008, 23 juin 2025, RG 25/05061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/05061
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6894e9bc5418c246fd6a42ba

Texte de la décision

12,532 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ :[Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/05061 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EBH

Minute : 25/00745

S.A. LA BNP PARIBAS
Représentant : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J131

C/

Monsieur [N] [S]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [N] [S]

Le

JUGEMENT DU 23 Juin 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 23 Juin 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. LA BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J131

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous signature privée en date du 8 septembre 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [S] l’ouverture d’un compte de dépôt en ses livres.

Suivant offre préalable non datée, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [S] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 13.000 euros, remboursable suivant 60 échéances de 266,62 euros, au taux débiteur de 5,69%.

Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 15 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [N] [S] de lui rembourser la somme de 645,99 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :

Dire la SA BNP PARIBAS recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat,En conséquence, condamner Monsieur [N] [S] à lui verser la somme de 12.871,92 euros, avec intérêts au taux contractuel au titre du contrat de crédit, outre l’indemnité de résiliation de 8%, Condamner également le défendeur à lui verser la somme de 913,39 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt,Condamner Monsieur [N] [S] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.

A cette date, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA BNP PARIBAS affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle précise ne pas disposer de la copie de l’offre de crédit.

Monsieur [N] [S], cité suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.

En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par ailleurs, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive. Au surplus, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le prêteur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une clause de déchéance du terme, en l’absence de production du contrat de crédit litigieux.
En conséquence, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit
Conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, le créancier peut provoquer la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il ressort des débats que l’emprunteur n’a pas satisfait à son obligation de remboursement du crédit.
Cette inexécution, en ce qu’elle concerne l’obligation principale du débiteur, est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement

Au titre du contrat de crédit

Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet à compter de la date fixée par le juge. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l’espèce, les prestations consenties par l’emprunteur, à savoir le remboursement du contrat de crédit, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le prêteur n’ayant pas d’intérêt à un remboursement partiel et ayant conclu le contrat de crédit suivant des motivations économiques fondées sur le remboursement intégral du crédit. Les prestations consenties par le prêteur, à savoir le prêt d’une somme d’argent, ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, l’effet de la mise à disposition des fonds étant instantané.

Dès lors, il y a lieu de procéder à la résolution rétroactive du contrat, et de remettre les parties dans l’état antérieur en ordonnant des restitutions réciproques.

Dès lors, arrêtée au 29 janvier 2024, date d’édition du décompte, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Financements : 13.000 eurosSous déduction des versements : 1.725,67 euros
Soit une somme de 11.274,33 euros au paiement de laquelle Monsieur [N] [S] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 645,99 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus, le contrat étant résolu et le prêteur ne pouvant se prévaloir d’un taux d’intérêt conventionnel.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Au titre du dépassement bancaire

L’article L.312-93 du Code de la consommation dispose que dans le cas d’un dépassement bancaire significatif qui se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose dans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.

L’article L.341-9 du même Code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir proposé un autre type d’opération de crédit au défendeur.

Elle sera déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement bancaire.

Dès lors, la créance de la demanderesse au titre du dépassement bancaire s’établit comme suit :

Dépassement bancaire à la date de clôture du compte : 913,39 eurosSous déduction des frais et intérêts perçus depuis le dernier solde créditeur : 205,31 euros
Soit la somme de 708,08 euros au paiement de laquelle le défendeur sera condamné avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.

Sur les autres demandes

Monsieur [N] [S], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes,

CONSTATE l’absence de preuve de l’existence d’une clause de déchéance du terme,

REJETTE la demande de voir constater la déchéance du terme,

PRONONCE la résolution rétroactive du contrat de crédit conclu entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [N] [S],

CONDAMNE Monsieur [N] [S] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 11.274,33 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 sur la somme de 645,99 euros, et à compter du 13 mars 2025 pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [N] [S] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 708,08 euros au titre du dépassement bancaire, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2025,

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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