TJ 93008, 21 juill. 2025, RG 25/05555
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/05555 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GD6
Minute : 25/00818
S.A D’HLM SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [M] [O]
Madame [I] [K] épouse [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [I] [K] épouse [O]
Monsieur [M] [O]
Le
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
Jugement rendu par décision rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 21 Juillet 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM SEQENS
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
Madame [I] [K] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er juin 2020 faisant suite à un précédent contrat sur le même logement, la SA d’HLM SEQENS a donné à bail à Monsieur [M] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 545,53 euros outre une provisions sur charges. Précédemment, un contrat de location pour un parking a été conclu entre les parties le 8 décembre 2015, pour un loyer mensuel de 12 euros hors charges.
Monsieur [M] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] ont quitté les lieux après avoir délivré congé et un état des lieux de sortie a été établi le 21 janvier 2021.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, la requête en injonction de payer formée par la SA d’HLM SEQENS a été rejetée.
Faute d’avoir engagé une tentative préalable de conciliation, la SA d’HLM SEQENS a été déclarée irrecevable en sa demande en paiement par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois par jugement du 27 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [M] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir condamner Monsieur [M] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 263,12 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2021,
- 2 000 euros à titre indemnitaire, avec intérêts légaux à compter de la décision,
- 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens en ce inclus le coût de l’injonction de payer.
A l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, la SA d’HLM SEQENS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [O] et Madame [I] [K] épouse [O], bien que régulièrement assignée à personne pour Madame [O] et à domicile pour Monsieur [O], n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. Il sera statué par décision par défaut.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la SA d’HLM SEQENS pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et de charges
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
En l'espèce, il ressort du décompte établi par le bailleur qu’à la date du 22 février 2021 après régularisation des charges, que les époux [O] demeurent redevables de la somme de 1 263,12 euros, frais de poursuite déduits.
Les époux [O], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [M] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] seront condamnés à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 1 263,12 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2021, date de la mise en demeure. Compte tenu de la clause de solidarité stipulée au contrat, ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA d’HLM SEQENS ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [M] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. En revanche la demande au titre des frais de l’injonction sera rejetée, le caractère nécessaire de cette procédure n’étant pas démontré dans le cadre de la présente instance.
Il est inéquitable de laisser à la SA d’HLM SEQENS la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [M] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [M] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 1 263,12 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2021 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [M] [O] et Madame [I] [K] épouse [O] aux dépens en ce exclu le coût de la procédure d’injonction de payer ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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