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TJ 93008, 23 juin 2025, RG 24/06930


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Date
23/06/2025
Numéro
24/06930
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6894e9be5418c246fd6a431d

Texte de la décision

4,846 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 24/06930 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXNK

Minute : 25/00750

S.A. HOIST FINANCE
Représentant : Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

C/

Monsieur [C] [E]
Représentant : Me Arnaud LIBAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB271

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Arnaud LIBAUDE

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Hubert MAQUET

Le

JUGEMENT DU 23 Juin 2025

Jugement rendu par décision contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 23 Juin 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. HOIST FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud LIBAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB271

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance RG n° 21-23-388 en date du 2 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) a enjoint à Monsieur [E] [C] de verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 2.400 euros en principal avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 novembre 2021.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait signifier l’ordonnance susvisée à Monsieur [C] [E]. La signification a été diligentée suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 3 janvier 2024, Monsieur [C] [E] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024, puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 12 mai 2025.
A cette date, la SA HOIST FINANCE, venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, n’a pas comparu.
Monsieur [C] [E], représenté par son conseil, sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SA HOIST FINANCE à lui verser la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en ses écritures, communiquées à son contradicteur avant l’audience, avoir subi une usurpation d’identité et avoir dû exposer des frais pour la présente procédure alors même qu’il avait informé la société demanderesse de l’usurpation subie, cette dernière ayant malgré tout sollicité le renvoi de l’affaire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la requête
Conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la SA HOIST FINANCE n’ayant pas comparu pour soutenir ses demandes, la requête en injonction de payer sera déclarée caduque.
Conformément aux dispositions de l’article 1419 du code de procédure civile, en l’absence de rapport de caducité dans les quinze jours, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue.
Sur les autres demandes
La SA HOIST FINANCE, qui ne soutient pas ses demandes, conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [E] a nécessairement engagé des frais, notamment d’avocat, pour faire valoir ses droits, dans une procédure au cours de laquelle il a tenté d’exposer à l’amiable la situation à son prétendu créancier. L’équité commande de condamner la SA HOIST FINANCE à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer, DIT qu’à défaut de rapport de caducité dans le délai et dans les conditions prévues à l’article 468 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer RG n° 21-23-388 en date du 2 mai 2023 sera non avenue, CONDAMNE la SA HOIST FINANCE aux dépens, CONDAMNE la SA HOIST FINANCE à verser à Monsieur [C] [E] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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