TJ 93008, 13 mai 2025, RG 23/03533
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 52]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 67]
REFERENCES : N° RG 23/03533 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSCQ
Minute : 25/00462
S.A.R.L. CRYO-SANTE
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
S.A.R.L. MICROFEELGOOD
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Société RESSOURCES
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [VR] [X]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [LF] [K] [CM]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [C] [W]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [TP] [P]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [YE] [B]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [HK] [A]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Madame [V] [Y]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [G] [O]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [LZ] [E]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [S] [KT]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [BI] [IB]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [U] [WY]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [LZ] [PY]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [J] [YV]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [T] [SV]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [R] [DD]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Madame [VA] [PH]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [ZK] [M] [LJ]
Monsieur [WX] [KC]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [HM] [IS]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [TP] [XO]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [MA] [ZL]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [I] [DK]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [L] [XN]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [F] [MU]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [AX] [MU]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [EN] [NX]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [Z] [AK]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [N] [JL]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
Monsieur [D] [SF]
Représentant : Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
C/
Association SAINT DENIS UNION SPORT
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [VR] [X]
Monsieur [LF] [K] [CM]
Monsieur [C] [W]
Association SAINT DENIS UNION SPORT
Monsieur [TP] [P]
Monsieur [YE] [B]
Monsieur [HK] [A]
Madame [V] [Y]
Monsieur [G] [O]
Monsieur [LZ] [E]
Monsieur [S] [KT]
Monsieur [BI] [IB]
Monsieur [U] [WY]
Monsieur [LZ] [PY]
Monsieur [J] [YV]
Monsieur [T] [SV]
Monsieur [R] [DD]
Madame [VA] [PH]
Monsieur [ZK] [M] [LJ]
Monsieur [WX] [KC]
Monsieur [HM] [IS]
Monsieur [TP] [XO]
Monsieur [MA] [ZL]
S.A.R.L. CRYO-SANTE
S.A.R.L. MICROFEELGOOD
Monsieur [I] [DK]
Monsieur [L] [XN]
Société RESSOURCES
Monsieur [F] [MU]
Monsieur [AX] [MU]
Monsieur [EN] [NX]
Monsieur [Z] [AK]
Monsieur [N] [JL]
Monsieur [D] [SF]
la SELARL X Y AVOCATS
Le
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025 et prorogé en date du 13 Mai 2025 ;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.A.R.L. CRYO-SANTE
[Adresse 43]
[Localité 47]
S.A.R.L. MICROFEELGOOD
[Adresse 18]
[Localité 35]
Société RESSOURCES
[Adresse 66]
[Localité 31]
Monsieur [VR] [X]
[Adresse 12]
[Localité 30]
Monsieur [LF] [K] [CM]
[Adresse 5]
[Localité 51]
Monsieur [C] [W]
[Adresse 16]
[Localité 64]
Monsieur [TP] [P]
[Adresse 25]
[Localité 36]
Monsieur [YE] [B]
[Adresse 23]
[Localité 49]
Monsieur [HK] [A]
[Adresse 41]
[Localité 46]
Madame [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 55]
Monsieur [G] [O]
[Adresse 42]
[Localité 39]
Monsieur [LZ] [E]
[Adresse 38]
[Localité 50]
Monsieur [S] [KT]
[Adresse 13]
[Localité 45]
Monsieur [BI] [IB]
[Adresse 19]
[Localité 27]
Monsieur [U] [WY]
[Adresse 15]
[Localité 28]
Monsieur [LZ] [PY]
[Adresse 6]
[Localité 55]
Monsieur [J] [YV]
[Adresse 22]
[Localité 48]
Monsieur [T] [SV]
[Adresse 3]
[Localité 56]
Monsieur [R] [DD]
[Adresse 10]
[Localité 53]
Madame [VA] [PH]
[Adresse 14]
[Localité 40]
Monsieur [ZK] [M] [LJ]
[Adresse 9]
[Localité 37]
Monsieur [WX] [KC]
[Adresse 26]
[Localité 58]
Monsieur [HM] [IS]
[Adresse 29]
[Localité 60]
Monsieur [TP] [XO]
[Adresse 24]
[Localité 53]
Monsieur [MA] [ZL]
[Adresse 17]
[Localité 56]
Monsieur [I] [DK]
[Adresse 8]
[Localité 57]
Monsieur [L] [XN]
[Adresse 20]
[Localité 61]
Monsieur [F] [MU]
[Adresse 21]
[Localité 44]
Monsieur [AX] [MU]
[Adresse 63]
[Localité 34]
Monsieur [EN] [NX]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 65]
Monsieur [Z] [AK]
domicilié : chez Mme [EV] [OR]
[Adresse 32]
[Localité 62]
Monsieur [N] [JL]
[Adresse 3]
[Localité 53]
Monsieur [D] [SF]
[Adresse 33]
[Localité 59]
non comparants, représentés par Maître Edouard PRAQUIN de la SELARL X Y AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
0432
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Association SAINT DENIS UNION SPORT
[Adresse 11]
[Localité 54]
non comparante, représentée par Maître Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, vestiaire : PB183
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [D] [SF] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 240 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3533.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [N] [JL] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 3.596 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3545.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [Z] [AK] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 3.596 euros, outre 1.964 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3546.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, Monsieur [EN] [NX] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 3.102,41 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3547.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la société coopérative d’intérêt collectif RESSOURCES a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 9.252 euros, outre 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3548.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [L] [XN] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 4.676 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3549.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [I] [DK] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3550.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [MA] [ZL] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 3.925 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3551.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [TP] [XO] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 360 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3552.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [HM] [IS] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3553.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Madame [VA] [PH] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 3.612 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3554.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, Monsieur [R] [DD] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 5.279 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3555.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [WX] [KC] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 2.640 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3556.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [H] [SZ] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 2.135 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3557.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [ZK] [LJ] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 4.976 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3558.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la SARL MICROFEELGOOD a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 2.940 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3559.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [T] [SV] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 6.210,50 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3560.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [J] [YV] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 4.200 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3561.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [AX] [MU] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 3.763,20 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3562.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [LZ] [PY] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 7.620,70 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3563.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [U] [WY] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 3.737,30 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3564.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [BI] [IB] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 9.027 euros, outre 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3565.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [S] [KT] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 5.467,70 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3566.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [LZ] [E] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 9.538,60 euros, outre 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3567.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [G] [O] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3568.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, la SARL CRYO-SANTE a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 2.640 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3569.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Madame [V] [Y] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3570.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [HK] [A] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 2.501 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3571.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [YE] [B] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 3.596 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3572.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, Monsieur [TP] [P] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 4.803 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3573.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [C] [W] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 1.704 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3574.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [LF] [K] [CM] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 1.964 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3575.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [VR] [X] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 3.184,30 euros, outre 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3576.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Monsieur [F] [MU] a fait assigner l’association SAINT DENIS UNION SPORT devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 4.349,10 euros, outre 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 11-23-3577.
Les affaires susvisées ont été appelées à l’audience du 15 janvier 2024, puis ont fait l’objet d’un renvoi au 17 mars 2025.
A cette date, le tribunal ordonne la jonction des procédures susvisées, dirigées à l’encontre de la même défenderesse et présentant des demandes fondées sur les mêmes moyens, sous le numéro de RG le plus ancien, soit 11-23-3533.
A titre liminaire, l’association SAINT DENIS UNION SPORT soulève l’irrecevabilité des demandes formées par les demandeurs dont les prétentions sont inférieures à 5.000 euros, faute de tentative préalable de règlement amiable, conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Elle soulève également la nullité de l’assignation de Monsieur [LZ] [PY] au visa de l’article 54 du code de procédure civile, le demandeur ayant saisi le tribunal en sa qualité d’entrepreneur individuel et mentionnant au sein de l’acte introductif d’instance un numéro de RCS erroné.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs écritures.
A titre liminaire, ils sollicitent de voir convoquer les parties dont la demande en principal est inférieure à 5.000 euros à une audience de règlement amiable. Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente du recours à un mode alternatif de résolution du différend.
Sur le fond, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leurs assignations respectives.
Ils font valoir que l’association défenderesse n’a pas honoré le budget établi pour la saison sportive 2022/2023. Ils exposent ainsi que les rémunérations et avantages en nature, ainsi que les remboursements de frais kilométriques, n’ont pas été effectués à compter de novembre 2022, contrevenant ainsi aux engagements pris auprès des membres de la section rugby de ladite association.
Ils précisent qu’aucune information ne leur a été donné et qu’il ne leur a pas été demandé de cesser leur activité pour le compte de la section rugby de l’association SAINT DENIS UNION SPORT.
Ils font valoir qu’ils ont adressé une mise en demeure à l’association défenderesse par courrier du 22 mai 2023, pour le règlement de la somme totale de 172.777,37 euros au titre des engagements pris.
Ils fondent leur demande sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Ils indiquent que le président de la section rugby de l’association disposait d’un mandat apparent et a validé les dépenses engagées.
En réponse au moyen tiré par la défenderesse de l’absence de qualité de membre de l’association de certains demandeurs, les demandeurs font valoir que l’association leur a remboursé les frais entre août et novembre 2022 sans difficulté et sans exiger cette qualité de membre de l’association.
En réponse au moyen tiré par la défenderesse de la mise sous tutelle de la section rugby, les demandeurs font valoir que seule l’association SAINT DENIS UNION SPORT dispose d’une personnalité juridique, les sections évoquées ne relevant que d’une organisation interne à ladite personnalité, sans effet sur les tiers. Ils ajoutent au visa de l’article 1156 du code civil que le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, en l’espèce le président de la section rugby de l’association.
L’association SAINT DENIS UNION SPORT soutient oralement ses écritures et sollicite de voir, outre ses demandes in limine litis évoquées supra, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.
Au fond, elle indique que le règlement intérieur de l’association fixe en son article 12 les modalités de gestion financière et comptable des sections. Elle indique que l’article 19-2 des statuts prévoit une procédure de tutelle des sections rencontrant des difficultés financières ou de fonctionnement. Elle indique que la section rugby a ainsi été placée sous tutelle le 15 novembre 2022 et produit à ce titre un compte-rendu de réunion du comité directeur en date du 12 novembre 2022, ainsi qu’un message électronique en date du 17 novembre 2022 diffusant l’information du placement sous tutelle de ladite section.
Elle précise que les demandeurs lui sont inconnus en ce qu’ils ne sont pas membres de l’association. Elle souligne que la prise en charge de leurs dépenses par la section rugby avant son placement sous tutelle ne préjuge en rien du bien fondé de leurs demandes. Elle expose que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’obligation dont ils réclament l’exécution.
Elle ajoute que le président de la section rugby, placé sous tutelle, ne bénéficiait pas d’un mandat apparent, la procédure de sauvegarde ayant été largement communiquée y compris par voie de presse. Elle verse aux débats un article du journal Le Parisien indiquant que l’association est à deux mois d’une cessation de paiement, un autre article du même journal indiquant que le club de rugby est en conflit avec l’association et que les joueurs devront avancer les frais.
Concernant les demandes formées par les demandeurs dont l’action n’est pas irrecevable, l’association défenderesse fait valoir les moyens suivants :
- Monsieur [IB] sollicite des indemnités kilométriques, mais l’une des lignes de la pièce adverse 9 le concernant est simplement barrée de façon manuscrite pour l’année 2023 sans aucune explication. Le montant réclamé par l’assignation est ainsi différent du décompte visé.
- Monsieur [KT] et Monsieur [SV] sollicitent des indemnités kilométriques et des primes de match, sans justificatif des montants évoqués. L’association défenderesse souligne que les signatures du président et du trésorier ont été apposées par simple copier/coller et ne sauraient engager l’association.
- Monsieur [DD] sollicite des indemnités kilométriques et des primes de match sans justificatif, la signature présentant les mêmes difficultés que celles évoquées supra.
- Monsieur [E] sollicite le paiement de factures diverses sans prouver d’engagement de la part de l’association.
- Monsieur [PY] ne produit aucune pièce à l’exception de ses factures, émises par lui-même.
L’association défenderesse expose au surplus que les demandeurs disposaient d’une action interrogatoire pour voir confirmer par leur co-contractant déclaré sa qualité et son pouvoir, au visa de l’article 1158 du code civil. Elle ajoute que la section sportive ne dispose pas de la personnalité juridique et ne peut contracter. Elle produit les statuts de l’association indiquant en son article 19 que les sections n’ont pas de statut juridique, et que les actes administratifs engageant l’association sont soumis à l’approbation et à la signature du président de l’association, responsable civilement et pénalement. Elle produit en outre l’article 2 du règlement particulier des sections indiquant que les sections ne jouissent pas de la personnalité morale ni de la capacité juridique. Elle en déduit qu’elle n’est pas engagée par les engagements pris par le seul président de la section rugby, et que les demandeurs ne peuvent affirmer avoir cru qu’il était mandaté par l’association.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de voir prononcer la nullité de l’assignation de Monsieur [LZ] [PY]
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale, à peine de nullité, mentionne pour les personnes physiques les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
L’article 114 du même code dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’association défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un grief.
La demande sera rejetée.
Sur la recevabilité des actions
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas de telles tentatives.
Les demandes de convoquer les parties à une audience de règlement amiable ou de surseoir à statuer seront rejetées, l’article 750-1 pré-cité ne prévoyant pas de possibilité de régularisation postérieure à la saisine de la juridiction de céans.
Seront par conséquent déclarées irrecevables les demandes formées par Monsieur [D] [SF], Monsieur [N] [JL], Monsieur [Z] [AK], Monsieur [EN] [NX], Monsieur [L] [XN], Monsieur [I] [DK], Monsieur [MA] [ZL], Monsieur [TP] [XO], Monsieur [HM] [IS], Madame [VA] [PH], Monsieur [WX] [KC], Monsieur [H] [SZ], Monsieur [ZK] [LJ], la SARL MICROFEELGOOD, Monsieur [J] [YV], Monsieur [AX] [MU], Monsieur [U] [WY], Monsieur [G] [O], la SARL CRYO-SANTE, Madame [V] [Y], Monsieur [HK] [A], Monsieur [YE] [B], Monsieur [TP] [P], Monsieur [C] [W], Monsieur [LF] [K] [CM], Monsieur [VR] [X] et Monsieur [F] [MU], qui tendent au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros.
Seront déclarées recevables les demandes formées par la société coopérative d’intérêt collectif RESSOURCES, Monsieur [R] [DD], Monsieur [T] [SV], Monsieur [LZ] [PY], Monsieur [BI] [IB], Monsieur [S] [KT] et Monsieur [LZ] [E], qui excèdent le montant de 5.000 euros.
Sur les demandes formées par la société coopérative d’intérêt collectif RESSOURCES, Monsieur [R] [DD], Monsieur [T] [SV], Monsieur [LZ] [PY], Monsieur [BI] [IB], Monsieur [S] [KT] et Monsieur [LZ] [E]
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion cumulative de l’existence d’un contrat, d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à la partie qui entend mettre en œuvre la responsabilité civile contractuelle de rapporter la preuve de la réunion de ses conditions d’engagement.
En l’espèce, à l’appui de leurs prétentions, les demandeurs produisent des relevés de comptes indiquant des versements antérieurs effectués par l’association défenderesse, et des demandes de remboursement de frais de déplacement visées par le président et le trésorier de la section rugby.
Toutefois, l’association SAINT DENIS UNION SPORT produit les statuts de l’association indiquant en son article 19 que les sections n’ont pas de statut juridique, et que les actes administratifs engageant l’association sont soumis à l’approbation et à la signature du président de l’association, responsable civilement et pénalement. Elle produit en outre l’article 2 du règlement particulier des sections indiquant que les sections ne jouissent pas de la personnalité morale ni de la capacité juridique.
Dès lors, les engagements pris par le président de la section rugby ou par son trésorier ne sauraient aucunement constituer un contrat liant l’association défenderesse.
Les demandeurs se prévalent de la théorie du mandat apparent. En effet, une personne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. Le caractère légitime de la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire doit être apprécié in concreto.
En l’espèce, l’association SAINT DENIS UNION SPORT produit plusieurs articles de presse évoquant les difficultés financières de l’association, et en particulier de son club de rugby. Elle produit également un courrier adressé aux dirigeants de la section rugby en date du 15 novembre 2022, un courrier adressé aux référents de la section rugby le 23 décembre 2022. Si ces courriers n’ont pas été adressés directement aux demandeurs, et bien qu’il soit impossible d’établir qu’ils ont lu les articles de presse évoquant les difficultés financières et les mesures d’économie, ces éléments de preuve suffisent à établir un contexte de tensions internes au sein de l’association, de restrictions budgétaires et de difficultés rencontrées par la section rugby, contexte dont le tribunal peine à croire qu’il était inconnu des demandeurs qui se prévalent de relations anciennes et étroites avec l’association. Ce contexte apprécié in concreto rend illégitime la croyance des demandeurs aux pouvoirs du prétendu mandataire.
Dès lors, les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’un mandat apparent pour soutenir leurs demandes malgré l’absence de personnalité juridique de la section rugby avec laquelle ils estiment avoir contracté.
En l’absence de preuve de l’existence d’un contrat, les conditions d’engagement de la responsabilité civile contractuelle de l’association ne sont pas réunies en l’espèce.
Les demandes seront rejetées.
Sur les autres demandes
Les demandeurs, qui perdent le procès, conserveront la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 11-23-3533 d’une part, et 11-23-3545 à 11-23-3577 d’autre part, sous le seul numéro de RG 11-23-3533,
REJETTE la demande de prononcé de nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [LZ] [PY],
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [D] [SF], Monsieur [N] [JL], Monsieur [Z] [AK], Monsieur [EN] [NX], Monsieur [L] [XN], Monsieur [I] [DK], Monsieur [MA] [ZL], Monsieur [TP] [XO], Monsieur [HM] [IS], Madame [VA] [PH], Monsieur [WX] [KC], Monsieur [H] [SZ], Monsieur [ZK] [LJ], la SARL MICROFEELGOOD, Monsieur [J] [YV], Monsieur [AX] [MU], Monsieur [U] [WY], Monsieur [G] [O], la SARL CRYO-SANTE, Madame [V] [Y], Monsieur [HK] [A], Monsieur [YE] [B], Monsieur [TP] [P], Monsieur [C] [W], Monsieur [LF] [K] [CM], Monsieur [VR] [X] et Monsieur [F] [MU],
REJETTE les demandes formées par la société coopérative d’intérêt collectif RESSOURCES, Monsieur [R] [DD], Monsieur [T] [SV], Monsieur [LZ] [PY], Monsieur [BI] [IB], Monsieur [S] [KT] et Monsieur [LZ] [E],
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [SF], Monsieur [N] [JL], Monsieur [Z] [AK], Monsieur [EN] [NX], Monsieur [L] [XN], Monsieur [I] [DK], Monsieur [MA] [ZL], Monsieur [TP] [XO], Monsieur [HM] [IS], Madame [VA] [PH], Monsieur [WX] [KC], Monsieur [H] [SZ], Monsieur [ZK] [LJ], la SARL MICROFEELGOOD, Monsieur [J] [YV], Monsieur [AX] [MU], Monsieur [U] [WY], Monsieur [G] [O], la SARL CRYO-SANTE, Madame [V] [Y], Monsieur [HK] [A], Monsieur [YE] [B], Monsieur [TP] [P], Monsieur [C] [W], Monsieur [LF] [K] [CM], Monsieur [VR] [X], Monsieur [F] [MU], la société coopérative d’intérêt collectif RESSOURCES, Monsieur [R] [DD], Monsieur [T] [SV], Monsieur [LZ] [PY], Monsieur [BI] [IB], Monsieur [S] [KT] et Monsieur [LZ] [E] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le juge des contentieux de la protection Le greffier
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