TJ 93008, 19 mai 2025, RG 25/01610
Vérifier : TJ 93008, 19 mai 2025, RG 25/01610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01610 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2VRO
Minute : 25/00561
Monsieur [B] [X]
C/
SA INTRUM DEBT FINANCE AG
Représentant : Me PHILIPPE JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P17
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me PHILIPPE JEAN PIMOR
Monsieur [B] [X]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me PHILIPPE JEAN PIMOR
Monsieur [B] [X]
Le
JUGEMENT RECTIFICATIF EN OMISSION DE STATUER DU 19 Mai 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mai 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
SA INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me PHILIPPE JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P17
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 avril 2024, dans le cadre de l’instance opposant Monsieur [B] [X] et la SA INTRUM DEBT FINANCE AG enrôlée sous le numéro de RG 11-24-1095, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a :
- Déclaré recevable l’opposition à injonction de payer,
- Constaté l’anéantissement de l’ordonnance RG n°2006/1412 rendue le 27 novembre 2006 par le juge du tribunal d’instance de Saint-Denis (93 200),
- Rejeté pour le surplus les demandes des parties,
- Condamné la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens.
Par courrier en date du 31 octobre 2024, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a déposé auprès de la juridiction susvisée une requête en omission de statuer au motif qu’il n’aurait pas été statué sur sa demande de débouté de l’opposition formée par Monsieur [B] [X] et de voir l’ordonnance reprendre plein effet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
A cette date, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête.
Monsieur [B] [X], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée.
En l’espèce, il a été statué sur la demande évoquée par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, la recevabilité de l’opposition ayant été constatée.
Dès lors, la requête en omission de statuer sera rejetée.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en rectification d’omission de statuer,
LAISSE les dépens à la charge de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG,
ORDONNE la mention de la présente décision sur les minutes et les expéditions du jugement initial,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le juge des contentieux de la protection Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.