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TJ 93008, 12 juin 2025, RG 24/08007


Vérifier : TJ 93008, 12 juin 2025, RG 24/08007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
24/08007
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
other
Id
6894e9c05418c246fd6a4366

Texte de la décision

10,582 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/08007 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3JF

Minute : 25/00646

OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
Représentant : Me Emmanuel SOURDON de la SELARL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

C/

Monsieur [Y] [I]
Madame [W] [I]
Monsieur [G] [D]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Emmanuel SOURDON de la SELARL SOURDON AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [G] [D]
Monsieur [Y] [I]
Madame [W] [I]

Le

JUGEMENT DU 12 Juin 2025

Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Juin 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 29 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la Me Emmanuel SOURDON de la SELARL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [I]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant

Madame [W] [I]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante

Monsieur [G] [D]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant

D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 21 juin 1996, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à monsieur [Y] [I] un logement [Adresse 8].
Suivant acte de mariage pour les communautés chrétiennes de la République arabe d’Egypte en date du 3 février 2000, Monsieur [Y] [I] s’est marié avec Madame [W] [Z].
Par message électronique en date du 28 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a indiqué à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE que Monsieur [Y] [I] lui avait déclaré être domicilié à une nouvelle adresse depuis le 16 septembre 2004.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait constater à l’adresse du bien loué :
« Le logement est en très mauvais état, très peu meublé et d’une saleté repoussante. Il existe quelques vêtements masculins. Le logement est garni de deux lits superposés. Surun des lits, un homme dort, je le réveille. Cet homme étranger ne parle pas français. Après de multiples questions, l’occupant me déclare s’appeler : Monsieur [G] [D]. De nationalité égyptienne. Sans pouvoir en justifier, car selon ses déclarations, il ne possède pas de papier d’identité. L’occupant me confirme que les lieux sont occupés par quatre hommes, sans droit ni titre, et ne m’apporte aucune réponse quant à un éventuel paiement de loyer. »
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait constater à l’adresse du bien loué :
« Ayant pénétré je constate que personne ne se trouve dans le logement. Le logement est en très mauvais état, sale et présentant un défaut manifeste d’entretien. Il existe très peu de meuble avec notamment deux lits. Présente d’ordures en plusieurs endroits ainsi que très peu de vêtements masculins. Dans le séjour, je relève la présence dans une valise d’une carte d’identité italienne au nom de Monsieur [X] [H]. Né à [Localité 7] en Egypte le 11 janvier 1997.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 août 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [Y] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut d’occupation,Ordonner l’expulsion des défendeurs en la forme ordinaire,Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 320,05 euros par mois à compter de la résiliation du contrat à titre d’indemnité d’occupation,Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des sous-loyers indument perçus,Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 3 février 2025 puis d’un dernier et ultime renvoi au 29 avril 2025.
Par message électronique en date du 28 avril 2025, Monsieur [Y] [I] indique que son état de santé ne lui permet pas de se présenter devant le tribunal et sollicite un nouveau renvoi. Le renvoi au 29 avril 2025 étant un dernier et ultime renvoi, dont le tribunal avait avisé les parties en leur exposant les moyens d’assurer le soutien de leurs prétentions, la demande de renvoi est rejetée.

A l’audience du 29 avril 2025, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de la signification de ces dernières aux défendeurs non comparants. Dès lors, par respect du principe du contradictoire, le tribunal n’est saisi que des demandes formées en son assignation, étant noté qu’elles sont identiques à celles soutenues en ses écritures.
Monsieur [G] [D], cité à personne, Madame [W] [I], citée à étude, Monsieur [Y] [I], cité à étude, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation
Il ressort des articles 1217 et suivants du code civil que la résolution peut être demandée en justice, en cas d’inexécution suffisamment grave par une partie de ses obligations.
L’article 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de location précisant que le bien loué doit constituer la résidence principale et personnelle du preneur.
Il ressort également des constats des 10 juin 2024 et 1er avril 2025 que le locataire n’occupe pas les lieux, et que des tiers y sont présents.
Cette inexécution est suffisamment grave en ce qu’elle a conduit à une dégradation du bien loué, comme en témoignent les constatations des commissaires de justice.
La résolution du contrat sera prononcée.
L’expulsion des défendeurs sera ordonnée en la forme ordinaire.
Ils seront en outre condamnés à verser au propriétaire une indemnité d’occupation mensuelle due au visa de l’article 1240 du code civil. Cette indemnité vise à réparer le préjudice né de l’absence de possibilité de louer le bien illicitement occupé depuis la résolution, elle commencera par conséquent à courir à compter du prononcé de la présente décision et sera du montant de la dernière échéance appelée, soit 320,05 euros.
Sur la demande de restitution des sous-loyers
L’article 584 du code civil dispose que les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.
Les fruits civils appartiennent par accession au propriétaire.
En l’espèce, le bailleur ne rapporte pas la preuve de la sous-location, aucun élément de preuve ne permettant d’établir que les occupants versent un sous loyer au locataire en titre.
La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [G] [D], qui perdent le procès, seront tenus aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a nécessairement engagé des frais, notamment d’avocat, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de location conclu le 21 juin 1996 entre l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE et Monsieur [Y] [I], portant sur un logement n°5 situé [Adresse 8],
ORDONNE à Monsieur [Y] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [G] [D] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aucune mesure d’expulsion ne peut être diligentée entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [G] [D] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 320,05 euros, à compter de la présente décision et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [G] [D] à verser à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [I], Madame [W] [I] et Monsieur [G] [D] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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