TJ 93008, 13 mai 2025, RG 24/09287
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09287 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2AZK
Minute : 25/00518
Madame [N] [G]
C/
Monsieur [K] [W]
Société MB NETTOYAGE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [K] [W]
Madame [N] [G]
Société MB NETTOYAGE
Tribunal judiciaire de CHARTRES
Le
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025 et prorogé au 13 Mai 2025 ;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
Société MB NETTOYAGE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête parvenue au tribunal le 7 octobre 2024, Madame [N] [G] a saisi la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement d’un montant de 1.280 euros à l’encontre de Monsieur [K] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale MB NETTOYAGE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier, puis a fait l’objet d’un renvoi pour citation.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Madame [N] [G] a fait citer Monsieur [K] [W] devant la juridiction de céans pour l’audience du 17 mars 2025.
A cette date, Madame [N] [G] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête. A la demande du tribunal, elle précise que le défendeur réside à [Localité 9] et que le lieu d’exécution du contrat contesté ne se trouve pas sur le ressort du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200).
Monsieur [K] [W], cité à domicile, n’a pas comparu.
Le tribunal soulève d’office la question de sa compétence territoriale.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 46 du même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’article 77 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut relever d’office son incompétence, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu et ni son domicile, ni le lieu d’exécution de la prestation contestée ne relèvent de la compétence territoriale de la chambre de proximité de Saint-Denis.
Il convient dès lors de constater notre incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Chartres, compétent en raison du domicile du défendeur.
Les dépens suivront le sort de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE son incompétence,
ORDONNE la transmission de la procédure au tribunal judiciaire de Chartres,
DIT que les dépens suivront le sort de l’instance.
Le juge des contentieux de la protection Le greffier
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