TJ 69123, 31 juill. 2025, RG 23/03713
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Juillet 2025
Albane OLIVARI, présidente
[D] [F] ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[K] [A], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière et [M] [S], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 21 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Juillet 2025 par le même magistrat, après prorogation des 2 juin 2025 et 4 juillet
Madame [I] [B] C/ [5]
23/03713 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2XH
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL ADVALORIA avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
comparante en la personne de M. [Y], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [B]
la SELARL [2]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [B], veuve depuis le 17 décembre 1990, a, au cours de sa carrière, travaillé 8 ans dans le secteur privé, avant de rejoindre en 1971 la fonction publique territoriale. Elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2006 et a bénéficié d’une pension versée par la [3] ([8]).
Elle avait tout d’abord sollicité l’examen de son droit à retraite personnelle au titre du régime général, avant d’annuler sa demande, ayant à tort compris qu’elle n’avait pas besoin d’accomplir de démarche particulière pour bénéficier de sa pension de vieillesse au titre de sa période salariée dans le secteur privé accomplie de 1964 à 1971 puisqu’elle pensait que c’était son dernier employeur qui s’en chargerait lors de son départ à la retraite.
Elle percevait depuis le 1er août 2004 une pension de réversion d’un montant de 363,49 euros compte tenu des ressources qu’elle avait déclarées.
Informée en 2022 par [10] qu’elle n’avait pas réclamé l’ensemble de ses droits à la retraite, Mme [B] sollicitait la [4] pour obtenir la liquidation de son droit à retraite au régime général, ce qui devenait effectif à compter du 1er janvier 2023.
Parallèlement, pour déterminer la date de dernière révision de sa pension de réversion telle que prévue par l’article R353-1-1 du code de la sécurité sociale, il lui était demandé de préciser les avantages personnels de retraite de base et complémentaire dont elle bénéficiait. Mme [B] déclarait ainsi la pension versée par la [8]. Elle obtenait ensuite le bénéfice d’une retraite complémentaire. C’est ainsi que, sur la base des ressources réactualisées, la [4] procédait à la révision du montant de sa pension de réversion. Il apparaissait alors que le bénéfice de la pension aurait dû être suspendu à partir du 1er septembre 2006 (date à laquelle Mme [B] a bénéficié de sa pension [7]), puis à la faveur d’un changement de réglementation, rétablie à partir du 1er janvier 2023, avec toutefois un montant réduit à partir de février 2023.
L’organisme a ainsi caractérisé un indu s’élevant, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2023 tenant compte de la prescription biennale au-delà de laquelle la réclamation n’en est plus autorisée, à la somme de 7 445,98 euros, dont le remboursement s’est opéré depuis le 1er août 2023 par prélèvement mensuel sur le montant de sa retraite.
Le 16 août 2023, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable, estimant avoir informé la [4] de chacun des changements survenus dans sa situation personnelle et ne comprenant dès lors pas le fondement de cet indu. En l’absence de réponse de la commission dans le délai de deux mois, elle a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire, par requête reçue le 11 décembre 2023.
Elle demande au tribunal d’ordonner la remise totale de la dette réclamée par la [4], à titre subsidiaire, d’ordonner la remise à hauteur de la moitié de sa dette, et en tout état de cause, de condamner la [4] à supporter les dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros.
Elle soutient que l’organisme de retraite serait de mauvaise foi, étant parfaitement informée de la retraite que Mme [B] percevait de la [7] lors de la liquidation de ses droits, et qu’en conséquence elle a commis des manquements dans le calcul de ses droits à retraite. Elle estime que ses droits étaient cristallisés dès 2006.
Elle fonde sa demande sur les articles 1103, 1104, 1147 et 1240 du code civil, ainsi que L353-1 et R353-1-1 du code de la sécurité sociale.
La commission de recours amiable a entre-temps rendu une décision refusant la remise de dette sollicitée par Mme [B], selon décision du 17 septembre 2024.
A l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025, Mme [B] a maintenu ses demandes.
La [4] a quant à elle sollicité le rejet des demandes de la requérante et demandé à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 6 122,83 euros représentant le solde de sa dette, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle souligne que Mme [B] ne conteste pas le principe ni le montant de l’indu, mais, l’obligation pesant sur elle de le rembourser. Elle rappelle qu’indépendamment de la cause ayant engendré l’indu, celui qui perçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, comme le prévoit l’article 1302-1 du code civil. Elle précise néanmoins qu’en l’espèce, la [4] n’a commis aucune erreur et n’a appris qu’en 2023 que l’assurée percevait une retraite [7] depuis 2006, mais qu’en tout état de cause, il appartient à Mme [B] de rembourser le solde du trop-perçu qui lui a été indûment servi. Elle rappelle que la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette formulée par la requérante, qui ne fait état d’aucune précarité financière qui justifierait la mansuétude du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025, délibéré prorogé au 4 juillet 2025 puis au 31 juillet 2025.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
L’existence d’un indu perçu par Mme [B] n’est en l’espèce contesté par la requérante ni dans son principe ni dans son montant.
Il est en effet constant que les ressources prises en compte par la [4] pour la détermination du montant de sa pension de réversion étaient inexactes et en fonction des ressources corrigées, un indu est caractérisé, dont l’organisme sollicite le remboursement dans la limite des deux années qu’autorise la prescription biennale.
En revanche, la cause de l’indu permet d’apprécier l’opportunité de faire ou non droit à la demande de remise formulée par le débiteur.
Mme [B] prétend avoir informé la [4] de sa situation et de chaque changement survenu, de sorte qu’elle s’étonne que le montant de sa retraite [7] n’ait pas été prise en compte dans l’évaluation de ses ressources.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui invoque un fait d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [B] ne démontre pas avoir déclaré sa retraite [7] auprès de la [4].
Elle estime qu’il ressort du courrier que lui a adressé la [4] le 17 août 2023 que l’organisme était au courant dès 2006 qu’elle percevait une retraite de la [7], puisqu’elle écrit : “ ce trop-perçu est dû à la non déclaration de votre retraite personnelle de la [7]. En effet, lors de l’attribution de votre reversion au 01/08/2024 vous aviez en ressources le CFA. Depuis le 01/09/2006, vous percevez une retraite personnelle de la [7], cette retraite ne nous a jamais été signalée. Nous avons donc continué à prendre en compte comme ressources le [6] à tort au lieu du montant de la [7] ”.
Cette formulation, que Mme [B] interprète en prétendant que la [4] avait connaissance de la perception par l’assurée de cette retraite, mais qu’à défaut qu’elle l’ait elle-même signalé comme il lui appartenait de le faire, elle n’en tenait pas compte, ne résiste pas à l’analyse de la situation.
Non seulement, il n’est pas démontré que la [4] avait cette connaissance et Mme [B] est défaillante pour prouver qu’elle l’aurait informé.
D’autre part, rien ne justifierait que l’organisme, qui aurait connaissance que son assurée ne serait pas en droit de prétendre à une prestation, continue de la lui servir.
Enfin, cette hypothèse apparaît d’autant plus incongrue qu’en n’en réclamant le remboursement qu’en 2023, pour la période de 2021 à 2023, la [4] n’est plus en mesure de récupérer l’intégralité des sommes versées à tort, en raison de la prescription biennale qui se heurte au recouvrement des sommes versées antérieurement aux deux années à compter de la réclamation.
Ainsi, aucune erreur de la [4] n’est démontrée, qui pourrait justifier d’accorder à Mme [B] la remise de dette qu’elle sollicite.
Celle-ci ne démontre en outre pas qu’elle se trouverait dans une situation financière empêchant le remboursement de sa dette.
En outre, le tribunal rappelle qu’elle a perçu une pension de réversion de 2006 à 2021, d’un montant majoré par rapport à ce à quoi elle pouvait prétendre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la requête de Mme [B] sera rejetée, et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [4].
Mme [B] sera donc tenue de lui rembourser la somme de 6 122,83 euros en remboursement de l’indu de pension de réversion pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2023.
Mme [B], qui succombe à la présente instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles ne pourra prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [I] [B] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE [I] [B] à verser à la [5] la somme de 6 122,83 euros en remboursement de l’indu de pension de réversion pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2023.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [I] [B].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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