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TJ 69123, 31 juill. 2025, RG 23/02888


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Date
31/07/2025
Numéro
23/02888
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6894ed365418c246fd6a5541

Texte de la décision

8,371 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 31 Juillet 2025

MAGISTRAT : Albane OLIVARI, présidente
ASSESSEURS : Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[M] KROUBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière et [I] [L], greffière stagiaire

DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Mars 2025

PRONONCE : jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Juillet 2025 par le même
magistrat, après prorogation des 2 juin 2025 et 4 juillet

AFFAIRE : [10] C/ Messieurs [J] [O], [B] [O], [D] [O], [P] [O], [E] [O], [X] [O], Mesdames [G] [O], [C] [W] [O], [H] [A] [O], [S] [O]

NUMÉRO R.G : 23/02888 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTPP

DEMANDERESSE

[10]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
comparante en la personne de M. [K], muni d’un pouvoir

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [O], en qualité d’ayant-droit de Mme [R] [N] épouse [O]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marjolaine BELLEUDY, avocate au barreau de LYON

Madame [G] [O] épouse [Y], en qualité d’ayant-droit de Mme [R] [N] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [E] [O], en qualité d’ayant-droit de Mme [R] [N] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [J] [O], en qualité d’ayant-droit de Mme [R] [N] épouse [O]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [O], en qualité d’ayant-droit de Mme [R] [N] épouse [O]
[Adresse 1]

tous les 4 représentés par Me Frédéric DOYEZ substitué par Me BRAHMI Morgiane, avocat au barreau de LYON

Madame [C] [W] [O], en qualité d’ayant-droit de Mme [R] [N] épouse [O]
[Adresse 2]
comparante en personne

Madame [H] [A] [O], en qualité d’ayant-droit de Mme [R] [N] épouse [O]
[Adresse 6]
comparante en personne

Madame [S] [O], en qualité d’ayant-droit de Mme [R] [N] épouse [O]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Monsieur [D] [O], en qualité d’ayant-droit de M. [T] [O], lui-même ayant droit de Mme [R] [N] épouse [O]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Monsieur [P] [O], en qualité d’ayant-droit de Mme [R] [N] épouse [O]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

Monsieur [X] [O], en qualité d’ayant-droit de Mme [R] [N] épouse [O]
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[10]
[J] [O]
[B] [O]
[D] [O]
[P] [O]
[G] [O]
[E] [O]
[X] [O]
[C] [W] [O]
[H] [A] [O]
[S] [O]
Me Marjolaine BELLEUDY - T 2221
Me Frédéric DOYEZ - T 1000

Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [O] née [N], était titulaire d’une pension de vieillesse servie par la [10] depuis le 1er juillet 2002.

Au détour d’une information judiciaire au cours de laquelle les services de police requéraient la [9] pour obtenir des informations sur la retraite de Mme [O], l’organisme apprenait que celle-ci était décédée le 31 juillet 2011, ce dont il n’avait pas été informé. Les paiements étaient alors suspendus.

Il s’avérait ainsi qu’un trop-perçu avait été versé du 1er août 2011 au 31 décembre 2103, pour un montant de 7 410,43 euros, que la [9] notifiait aux huit héritiers présomptifs de son assurée, sollicitant que chacun d’eux rembourse l/8ème de cette somme.

Les différentes démarches amiables de l’organisme de retraite demeurant vaines, il saisissait le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 19 octobre 2018 aux fins d’obtenir la condamnation des débiteurs au paiement de leur quote-part respective de la dette.

Au cours de l’instance, la [9] apprenait l’existence d’héritiers dont elle n’avait pas connaissance, venant aux droits de l’un des enfants décédé de Mme [O]. Une radiation était donc prononcée le 11 septembre 2020.

Les investigations menées par la [9] lui permettaient d’identifier plus précisément les ayants-droits de Mme [O], auxquels elle adressait une mise en demeure.

En l’absence de réglement, la [9] a donc saisi une nouvelle fois le pôle social du tribunal judiciaire, afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1302, 1302-1, 724 et 870 du code civil, leur condamnation à rembourser la somme de 7 410,43 euros en leur qualité d’héritiers de Mme [O].

La [9] déposait des écritures complémentaires au cours de la mise en état de l’affaire, sollicitant désormais la condamnation de :

- [G] [O] épouse [Y], [E] [O], [X] [O], [B] [O], [J] [O] et [P] [O] à lui verser chacun la somme de 926,31 euros,
- [D] [O] et [C] [W] [O] à lui verser chacun la somme de 231,57 euros,
- [H] [A] [O] et [S] [O] à lui verser chacune la somme de 231,58 euros.

Elle demande que les sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compte de la date des mises en demeure adressées à chacun des débiteurs, ainsi que leur condamnation à supporter les dépens.

A l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025, la [9] indiquait finalement se désister de l’instance en cours.

Mme [G] [O], M. [J] [O] et M. [E] [O], par la voix de leur conseil qui avait conclu à la prescription de l’instance, indiquaient oralement solliciter le constat de la péremption de l’instance, ainsi que la condamnation de la [9] à supporter les dépens.

M. [B] [O] sollicitait également que le tribunal constate à titre principal la péremption de l’instance, et à titre subsidiaire la prescription de la demande en paiement qui lui est opposée. A titre plus subsidiaire encore, il concluait au débouté de la demande en paiement, estimant que la preuve n’était pas rapportée de sa qualité d’ayant-droit de Mme [R] [N] épouse [O], et enfin à titre infiniment subsidiaire, il demandait à pouvoir bénéficier d’une remise totale de dette.

Mmes [H] et [C] [O] comparaissaient sans formuler de demande, indiquant n’avoir aucun contact avec leur famille.

[D] [O], [P] [O], [X] [O] et [S] [O] ne comparaissaient pas, ni personne pour eux.

La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025, délibéré prorogé au 4 juillet 2025 puis au 31 juillet 2025.

MOTIVATION DU TRIBUNAL

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est toutefois pas requise si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la [9] a fait part de son intention de se désister de la présente instance alors que :

- [H] et [C] [O] ne s’y sont pas opposées lors de l’audience de plaidoiries,
- dans des conclusions prises pour [G] [O], son conseil indiquait soutenir que la prescription de la demande était acquise, sans reprendre ces conclusions à l’audience,
- pour [G], [E] et [J] et [B] [O], leurs conseils ont conclu oralement à la péremption d’instance,
- pour [B] [O], les autres demandes n’ont été développées qu’à titre subsidiaire, la péremption étant sollicitée à titre principal.

La procédure étant orale devant le pôle social, il doit être considéré que la demande de [G] [O] tendant à faire déclarer l’instance périmée, qui est celle soutenue en dernier lieu et alors que la fin de non-recevoir tendant à faire reconnaître la prescription n’a pas été reprise lors de l’audience de plaidoiries, est celle dont le tribunal est en définitive saisi.

La jurisprudence retient que la demande tendant à faire déclarer l’instance périmée n’est ni une défense au fond ni une fin de non-recevoir. Elle ne rend donc pas nécessaire le consentement de son auteur au désistement de la partie adverse. L’opposition émise par [B] [O] quant à l’intention de la [9] de se désister, est donc sans effet.

Dès lors, le tribunal constate que la [9] se désiste de son instance.

Aux termes des articles 395 et 385 du code de procédure civile, ce désistement est parfait et a donc pour effet d’éteindre l’instance, dont la [9] supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de la [10].

DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la [10].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 31 juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

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