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TJ 75056, 28 juill. 2025, RG 25/03160


Vérifier : TJ 75056, 28 juill. 2025, RG 25/03160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
25/03160
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6894ef8b5418c246fd6a5e22

Texte de la décision

9,195 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Z] [P]
Madame [E] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/03160 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OXN

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 juillet 2025

DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [E] [R], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 juillet 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/03160 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OXN

Par exploit d'huissier du 18 mars 2025 [Localité 4] HABITAT - OPH, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner en REFERE M. [Z] [P] et Mme [E] [R], locataires suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:

- le paiement solidaire et à titre provisionnel d'une somme de 3053,54€, au titre des loyers et charges dus au terme de février 2025 inclus;

- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel, majoré de 50 % et des charges, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à titre provisionnel, à compter de la résiliation du bail;

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce dans les deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux;

- 350€ sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi que la condamnation solidaire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du
commandement de payer.

A l'audience du 6 juin 2025 la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que sa créance s'élève désormais à la somme de 3308,23€, suivant décompte arrêté au mois de mai 2025inclus. Elle expose également qu'elle est d'accord pour l'octroi d'un échéancier de remboursement de la dette à hauteur de 100€ par mois en plus du loyer courant, et le solde à la dernière échéance, et avec suspension de la clause résolutoire.

M. [Z] [P] et Mme [E] [R] comparaissent et exposent leur situation. Il sollicitent des délais et proposent de verser 100€ par mois en plus du loyer courant.

La fiche de diagnostic social mentionne qu'un dossier FSL vient d'être déposé pour solder la dette. Ils expliquent également avoir versé une somme de 525,52€ le 2 juin 2025, mais qui n'a pas encore été prise en compte.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés:

Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges, et/ou indemnités d'occupation impayés se monte à 3308,23€ au terme de mai 2025 inclus;

Qu'il échet de le constater et de condamner solidairement et à titre provisionnel M. [P] et Mme [R] au paiement de cette somme, mais en deniers ou quittances compte tenu du versement allégué, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 2542,60€ et de la présente décision pour le surplus;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu'un commandement de payer le somme de 2542,60€ a été délivré le 25 novembre 2024; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai de 2 mois imparti par l'acte, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 25 janvier 2025, et l'expulsion ordonnée;

Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989; que notamment il y a eu quelques versements et les locataires paraissant en capacité de régler par mensualités à la fois le montant de l'arriéré locatif déjà constitué, ainsi que les loyers courants;

Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;

Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;

Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:

Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au dernier loyer indexé, majoré des charges récupérables, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; M. [P] et Mme [R] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 25 janvier 2025 date d'acquisition de la clause résolutoire, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;

Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€; que M. [P] et Mme [R] seront donc condamnés au paiement de cette somme;

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée in solidum aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS:

Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;

Condamne solidairement M. [Z] [P] et Mme [E] [R] à payer, en deniers ou quittances à [Localité 4] HABITAT -OPH, la somme de 3308,23€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés au terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 sur la somme de 2542,60€ et de la présente décision pour le surplus.

Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer actuel, majoré des charges récupérables dûment justifiées.

Condamne solidairement M. [P] et Mme [R] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée à compter du 25 janvier 2025, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.

Constate l'acquisition de la clause résolutoire.

Suspend les effets de ladite clause.

Dit que M. [P] et Mme [R] pourront se libérer de la dette par mensualités de 100€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité ( 33ème) étant majorée du solde.

Dit que si M. [P] et Mme [R] se libèrent ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.

Dit qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une seule échéance ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.

Dit qu'en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne M. [P] et Mme [R] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [P] et Mme [R] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 novembre 2024.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge

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