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TJ 75056, 7 août 2025, RG 25/04713


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Date
07/08/2025
Numéro
25/04713
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6894ef935418c246fd6a5f75

Texte de la décision

3,805 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [S]
Madame [L] [T]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Anne-Elizabeth DEZARD

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/04713 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72EW

N° MINUTE : 13/2025

JUGEMENT
rendu le 07 août 2025

DEMANDEUR
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-Elizabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0244

DÉFENDERESSES
Madame [K] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [T]
en qualité de caution
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025

JUGEMENT
par défaut et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/04713 - N° Portalis 352J-W-B7J-C72EW

Vu l’assignation des 25 février et 30 avril 2025, délivrée par M. [N] [R] à Mme [K] [S] et Mme [L] [T], en tant que caution, dénoncée au représentant de l’Etat dans le département, le 26 février 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
< constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 1] à [Localité 6], à effet du 22 janvier 2024, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 3 décembre 2024 d’un commandement visant cette clause et à titre subsidiaire ordonner la résiliation judiciaire du bail
< prononcer l’expulsion de Mme [S] et celle de tous occupants de son chef,
< les condamner solidairement à payer 3308 €, janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, 500 € de dommages-intérêts, ainsi que 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [R] indique que Mme [S] et Mme [T], en tant que caution, ont soldé leur dette, que Mme [S] a quitté les lieux le 28 avril 2025, mais maintient sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.

MOTIFS

M. [R] se désiste de ses demandes de constater et de prononcer la résiliation du bail à effet du 22 janvier 2024, d’expulsion, et de condamnation à payer 3308 €, janvier 2025 inclus et 500 € de dommages et intérêts, après que Mme [S] et Mme [T], en tant que caution, ont soldé leur dette, et le départ de la preneuse, mais maintient sa demande de condamnation aux dépens, comme celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort ;

Constate que Mme [S] et Mme [T], en tant que caution, ont soldé leur dette, et que Mme [S] a quitté les lieux le 28 avril 2025 ;

Constate le désistement de M. [R] de ses demandes de constatation et de prononcé de la résiliation du bail, à effet du 22 janvier 2024, d’expulsion et de condamnation à payer la somme de 3308 €, janvier 2025 inclus et la somme de 500€ de dommages et intérêts ;

Condamne solidairement Mme [S] et Mme [T] à payer 1000 €, à M. [R], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Mme [S] et Mme [T], en tant que caution, aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024 et de sa dénonciation à la caution du 9 décembre 2024

Le greffier, Le président

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