Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 62041, 21 juill. 2025, RG 24/01394


Vérifier : TJ 62041, 21 juill. 2025, RG 24/01394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2025
Numéro
24/01394
Lieu / cour
tj62041
Chambre
1ère Chambre CIVILE
Type
other
Id
6894f12e5418c246fd6a66bb

Texte de la décision

11,677 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

1ère CHAMBRE

N° RG 24/01394 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXV4

JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025

JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,

DÉBATS à l’audience publique tenue le 15 Mai 2025
Greffier : Madame BORDE

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2025, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT :

S.A. CREDIT LOGEMENT CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI

À

Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [E] [V]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt acceptée le 24 septembre 2018, la société AXA BANQUE a consenti à Monsieur [F] [D] et Madame [E] [V] un prêt immobilier d’un montant de 85 000 euros destiné à l’acquisition d’une maison d’habitation sise à [Adresse 3]. Ce prêt était convenu au taux débiteur fixe de 1,8 %, et remboursable en 240 mensualités d’un montant de 441,84 euros assurance comprise.

Par acte reçu le 13 septembre 2018, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire des emprunteurs pour la totalité du prêt.

Par décision du 12 août 2021, la commission de surendettement des particuliers, saisie de la situation de surendettement des emprunteurs, a ordonné un rééchelonnement des dettes et notamment des mensualités du crédit immobilier.

Par lettre recommandée du 8 juin 2023, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les mensualités échues au titre du rééchelonnement et demeurées impayées.

Le prêteur a actionné la société CREDIT LOGEMENT en garantie.

Par exploit de commissaire de justice du 29 août 2024, la société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [F] [D] et Madame [E] [V] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 2308 et 2310 du code civil, la condamnation conjointe et solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 90 665,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître CALOT-FOUTRY, avocat.

Valablement cités par assignations délivrées respectivement à domicile et à personne, Monsieur [F] [D] et Madame [E] [V] n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 9 octobre 2024, la mise en état de l’affaire a été clôturée et son renvoi à l’audience du 15 mai 2025 a été ordonné.

Au terme de son assignation et au soutien de ses demandes, CREDIT LOGEMENT expose que son cautionnement a permis aux acquéreurs de bénéficier à moindre coût d’une garantie personnelle très sérieuse et de faire l’économie d’une sûreté réelle plus coûteuse qui aurait grevé leur patrimoine. Elle ajoute que ses démarches amiables sont demeurées vaines, la contraignant à introduire la présente action. Elle explique que si sa garantie l’a subrogée dans les droits du prêteur, elle dispose en tout état de cause d’un recours personnel aux termes de l’article 2308 du code civil, la fondant d’une part, à poursuivre judiciairement l’inscription d’une hypothèque provisoire et, d’autre part, à se doter d’un titre exécutoire constatant sa créance.

L’audience de plaidoiries s’est tenue le 15 mai 2025, le jugement devant être rendu le 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.

Sur la loi applicable

La société CREDIT LOGEMENT, si elle invoque la subrogation intervenue à son profit, entend toutefois expressément fonder son action sur le recours personnel dont dispose la caution à l'encontre du débiteur principal en vertu des dispositions des articles 2305 et suivants du code civil.

Il convient au cas d’espèce de faire application de ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. En effet, l’article 37 de cette ordonnance prévoit expressément que ces dispositions n’ont vocation à régir que les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, date de son entrée en application, et que les cautionnements antérieurs demeurent soumis à la loi ancienne, y compris s’agissant de leurs effets légaux et de l’application des dispositions d'ordre public.

Sur le recours personnel de la caution

Aux termes de l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l’espèce, compte tenu des termes même de l’assignation et de ce que la société CREDIT LOGEMENT a expressément exprimé exercer son recours personnel contre les emprunteurs, la production aux débats de la quittance subrogative établie par le prêteur doit être regardée comme un élément de preuve du règlement opéré par la caution et non comme le fondement d’un recours subrogatoire de sa part.

Il en résulte que la société demanderesse ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports entre le prêteur et les emprunteurs.

Aux termes de l’ancien article 2308, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Au soutien de son action, la société CREDIT LOGEMENT produit :
- l’offre de prêt et l’acte de cautionnement,
- les décisions successives de la commission de surendettement des particuliers,
- les courriers recommandés de mise en demeure par lesquels le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de régulariser sous quinzaine les échéances impayées échues au titre du rééchelonnement des mensualités,
- les courriers recommandés du 24 juillet 2023 par lesquels le prêteur notifie aux emprunteurs la caducité du plan de surendettement et réclame le paiement de la somme totale de 94 290,16 euros,
- le courrier par lequel le prêteur a appelé en garantie la caution le 4 juillet 2023,
- le courrier recommandé du 5 juillet 2023 par lequel le CREDIT LOGEMENT alerte les emprunteurs sur la nécessité de reprendre le paiement des mensualités échues et impayées, soit la somme de 4474,68 euros,
- la quittance établie le 11 décembre 2023, signée de la société AXA BANQUE au terme de laquelle la somme totale de 88 139,80 euros a été réglée au prêteur par la caution incluant mensualités impayées, capital restant dû et pénalités de retard.

Au cas d’espèce, les limites posées par l’ancien article 2308 au recours personnel de la caution ne trouvent pas application, compte tenu de l’avertissement que le CREDIT LOGEMENT justifie avoir adressé aux emprunteurs préalablement à son paiement.

Dans ces conditions, la société CREDIT LOGEMENT, qui justifie avoir réglé à la banque en sa qualité de caution la créance due par les débiteurs, est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées.

Bien que la condamnation conjointe au paiement d’une somme d’argent est l’exact contraire de la condamnation solidaire, les termes de l’assignation ne laissent guère de doute sur la demande du CREDIT LOGEMENT tendant à la condamnation solidaire des emprunteurs.

Il est constant que la solidarité ne se présume pas et doit être expresse. Elle est légale ou conventionnelle. Au cas d’espèce, l’obligation solidaire des emprunteurs résulte expressément du contrat de prêt.

Au vu du décompte produit, la créance du CREDIT LOGEMENT s’établit au 2 mai 2025 comme suit :
Règlement : 88 139,80 euros
A déduire, règlements des emprunteurs : 4 280 euros, en ce compris le dernier règlement du 31 janvier 2025
Solde : 83 859,80 euros

Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [E] [V] au paiement de la somme de 83 859,80 euros, montant de la créance en principal arrêté au 2 mai 2025. Il est constant que cette somme produit intérêt à compter des paiements de la caution sauf stipulation contraire. En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT fixe le point de départ des intérêts au 8 juillet 2024, soit à une date ultérieure. Il sera fait droit à cette demande.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Les défendeurs, qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat. Il convient en outre de les condamner sous la même solidarité à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [E] [V] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 83 859,80 euros (quatre-vingt-trois mille huit cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt centimes) en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [E] [V] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [E] [V] aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de Douai ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.