TJ 62041, 13 mai 2025, RG 23/00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/00026 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EMVP
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEDES, Juge, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 mars 2025
Greffier : Madame DURETZ
En présence de Mme [F], auditrice de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, le présent jugement est signé par Monsieur MEDES, Juge, et par Madame BORDE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [M] [K]
né le 01 Février 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre ROTELLINI, avocat au barreau d’ARRAS
A
Monsieur [R] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mohamed-Akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [A] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2021, [R] [X] faisait l’acquisition d’une motocyclette KTM EXC immatriculée [Immatriculation 4] auprès de [A] [E].
Le 24 juin 2021, cette même motocyclette était cédée par [R] [X] à [M] [K].
Ayant invoqué des désordres affectant le véhicule, [M] [K] sollicitait une expertise amiable réalisée par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée EURL CLASSIC AUTO EXPERTISE, dont le rapport était déposé le 10 novembre 2021.
Après une première ordonnance de référé du 22 février 2022 du tribunal judiciaire de Versailles, ayant ordonné une expertise judiciaire avant dire droit au contradictoire de [M] [K] et de [R] [X] avec la désignation de [J] [Y] en qualité d’expert, les opérations de cette expertise étaient déclarées communes et opposables à [A] [E] par ordonnance de la même juridiction du 12 avril 2022.
Le rapport définitif d’expertise judiciaire était rédigé le 22 novembre 2022.
Suivant actes d’huissier de justice signifié à étude le 07 décembre 2022 à [A] [E] et à personne le 13 décembre 2022 à [R] [X], [M] [K] faisait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire d’ARRAS.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées électroniquement par RPVA le 26 mars 2024, [M] [K], représenté par Maître Rémy JOSSEAUME, du barreau de PARIS, en tant qu’avocat plaidant et par Maître Pierre ROTELLINI, du barreau d’ARRAS, comme avocat postulant, sollicite du tribunal judiciaire d’ARRAS :
- le prononcé de la résolution de la vente intervenue entre lui et [R] [X] ;
- condamner [R] [X] à lui payer la somme de 5.836,76 euros au titre de la restitution du prix de vente de 5.800,00 euros et des frais de taxe de carte grise d’un montant de 36,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 ;
- condamner [R] [X] à lui payer la somme de 660,00 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
- le condamner à lui payer la somme de 11.646,00 euros au titre des frais de gardiennage ;
- le condamner à lui payer la somme de 5,80 euros par jour au titre de la perte de jouissance du véhicule à compter du 27 juillet 2021 et jusqu’au jour du paiement effectif des condamnations en principal et accessoires mises à sa charge ;
- le condamner à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- à titre subsidiaire, les mêmes condamnations au paiement au titre de l’expertise amiable, des frais de gardiennage, du préjudice de jouissance et du préjudice moral à l’encontre de [A] [E] ;
- en tout état de cause, la condamnation des défendeurs in solidum à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- leur condamnation in solidum aux dépens de la présente instance, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
- le constat de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au visa des articles 1641 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur se fonde sur les contenus des expertises amiable et judiciaire pour soutenir que le véhicule dont il a fait l’acquisition auprès de [R] [X] le 24 juin 2021 est affecté de vices cachés. En effet, il se réfère à ces expertises pour invoquer un défaut consistant en une rupture du carter moteur, soit un défaut qu’il qualifie de grave et qui rend le véhicule inutilisable et impropre à son usage normal et de caché car non apparent pour l’acquéreur au moment de la vente. Elle refuse toute proposition de réparation.
Il allègue que [R] [X] ne pouvait, malgré sa qualité de non professionnel, ignorer les vices affectant le véhicule de sorte qu’il se juge bien fondé à solliciter réparation de ces préjudices résultant en les frais d’expertise amiable, d’un montant de 660,00 euros, les frais de gardiennage, d’un montant de 11.646,00 euros, la privation de jouissance et le préjudice moral. S’agissant des frais de gardiennage, elle réfute tout arrangement avec la société MECA MOTOSERVICE, dont le hangar est contigu à celui du demandeur, au sein duquel il exerce son activité professionnelle.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où [R] [X] ne serait pas considéré comme connaissant les vices au moment de la vente, elle sollicite la condamnation au paiement des dommages et intérêts de [A] [E], premier propriétaire du véhicule litigieux et étant professionnel de la vente automobile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 05 octobre 2023, [R] [X], représenté par Maître Arnaud EHORA, du barreau d’AMIENS, en tant qu’avocat plaidant, et Maître [D] [H], du barreau d’ARRAS, en tant qu’avocat postulant, demande au tribunal judiciaire d’ARRAS de :
- ordonner les restitutions réciproques entre [R] [X] et [M] [K] ;
- donner acte à [R] [X] de son accord pour restituer le prix de vente de 5.800,00 euros à [M] [K] ainsi que la somme de 36,76 euros au titre des frais de carte grise ;
- ordonner la résolution judiciaire du contrat de vente du 28 janvier 2021 entre [A] [E] et [R] [X] ;
- condamner [A] [E] à garantir l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de [M] [K] ;
- débouter [A] [E] et [M] [K] du surplus de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, en cas de condamnation de sa part à payer à [M] [K] tout ou partie des dommages et intérêts sollicités, réduire à de plus juste proportions les demandes indemnitaires ;
- condamner [A] [E] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner [A] [E] aux dépens de l’instance.
S’agissant du contrat de vente du 24 juin 2021 qu’il a conclu avec [M] [K], il ne conteste pas les conclusions de l’expert judiciaire, de sorte qu’il ne s’oppose pas au prononcé de la résolution dudit contrat et aux restitutions réciproques. Il sollicite toutefois que les sommes visées au titre des restitutions ne portent intérêts au taux légal qu’à compter du jugement à intervenir, considérant que les restitutions n’ont pas encore eu lieu et que la résolution ne produit ses effets qu’à compter du jugement.
Il se prévaut de ce même rapport d’expertise pour solliciter la résolution du contrat de vente du 28 janvier 2021 portant sur la même motocyclette qu’il avait conclu avec [A] [E], en invoquant ses observations sur l’existence du problème de carter avant la vente du 28 janvier 2021 et l’inefficience des réparations réalisées par [A] [E]. Il invoque également la qualité de professionnel de l’automobile de ce dernier, eu égard à son activité professionnelle.
Concernant les demandes de dommages et intérêts formées à son encontre par [M] [K], il en sollicite, à titre principal, le rejet, en arguant du fait qu’il ne connaissait pas les vices affectant la motocyclette au moment du transfert de propriété au profit du demandeur le 24 juin 2021. Il met en avant sa qualité de non-professionnel, qui est mise en avant dans le rapport d’expertise judiciaire. Pour autant, il conteste les conclusions de celui-ci qui indiquent que les dysfonctionnements du véhicule étaient d’une telle ampleur qu’ils ne pouvaient être ignorés. Il allègue n’avoir utilisé la motocyclette que 4 heures entre son acquisition auprès de [A] [E] le 28 janvier 2021 et sa vente au profit de [M] [K] le 24 juin 2021, expliquant avoir rencontré des problèmes de santé ne lui permettant pas de conduire le véhicule. Il produit également diverses attestations de personnes avec qui il a réalisé des randonnées en motocyclette, celles-ci déclarant que le véhicule n’a posé aucune difficulté lors de celles-ci. Il argue également du fait que [M] [K] aurait fait démarrer le véhicule lors des pourparlers contractuels.
A titre subsidiaire, il conteste les frais d’expertise amiable dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve que [M] [K] les a personnellement supportés et les frais de gardiennage au regard de l’ampleur des frais invoqués, du peu de place exigée par une motocyclette et par les relations qu’entretient [M] [K] avec la société MOTO MECA SERVICE. En outre, il déplore l’absence de preuve d’un préjudice moral et l’ampleur du préjudice de jouissance, qu’il juge excessif pour un véhicule d’agrément.
Par conclusions récapitulatives signifiées électroniquement par RPVA le 15 avril 2024, [A] [E], représenté par Maître Ludiwine PASSE, du barreau d’ARRAS, solllicite :
- à titre principal, le débouté de l’ensemble des demandes de [M] [K] et de [R] [X] à son encontre ;
- à titre subsidiaire, constater un partage de responsabilité avec [R] [X] ;
- débouter [M] [K] de sa demande au titre du remboursement du prix de vente ;
- ordonner la remise en état du véhicule dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- débouter Monsieur [K] de ses demandes indemnitaires et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner le remplacement du carter moteur du véhicule KTM 125 EXC pour un montant maximum de 953,22 euros ;
- à titre tout à fait subsidiaire, juger que [A] [E] ne sera tenu qu’à la restitution du prix de vente de 5.600,00 euros.
Il conteste les conclusions expertales en estimant que les réparations qu’il avait effectuées sur le véhicule étaient tout à fait adaptées au bon fonctionnement de la motocyclette et en déclarant que la fissure du carter existait déjà lors de l’acquisition du véhicule par ses soins en 2017. Il réfute tout dommage du moteur. Par ailleurs, il nie avoir acquis le véhicule litigieux en tant que professionnel mais pour ses besoins personnels, le certificat de cession faisant figurer son nom personnel et non le nom de son garage. Il se prévaut également des déclarations de Monsieur [X] selon lequel, entre le 28 janvier 2021 et le 24 juin 2021, période sur laquelle il a été propriétaire du véhicule, ce dernier a parfaitement fonctionné pour déclarer que les vices n’existaient pas au moment de la vente du 28 janvier 2021, de sorte qu’il n’est pas fondé de venir rechercher sa garantie des vices cachés.
A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des demandes de résolution en sollicitant que soit ordonnée la réparation du véhicule concerné, estimant que celle-ci est suffisante pour mettre un terme au préjudice.
A titre tout à fait subsidiaire, il estime que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées, venant notamment soulever le fait que les frais de gardiennage sont facturés par une société exerçant son activité dans un bâtiment contigu au local professionnel du demandeur.
Par ordonnance du 03 juillet 2024, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de l’instruction et fixait l’audience de plaidoiries au 13 mars 2025, date à laquelle l’ensemble des parties a procédé au dépôt de ses pièces et dernières conclusions.
Le jugement est mis en délibéré à la date du 13 mai 2025, par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat conclu entre [M] [K] et [R] [X]
L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L’article 1644 du même code poursuit en ces termes : « dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l’espèce, si aucun acte sous seing privé n’est produit permettant de démontrer la vente de la motocyclette le 24 juin 2024 entre [M] [K], en qualité d’acquéreur, et [R] [X], en qualité de vendeur, le seul document étant le certificat d’immatriculation faisant mention d’une date au 03 juin 2024, il convient de constater que les deux parties ne contestent ni la date du contrat de vente au 24 juin 2024 ni le prix de vente de 5.800,00 euros.
De même, concernant la mise en œuvre de la garantie des vices cachés à l’encontre de [R] [X] au profit de [M] [K], le premier ne conteste pas les observations de [J] [Y], expert judiciaire, à savoir que le carter moteur présente des désordres et qu’il a subi une réparation non conforme, à savoir une fissuration du carter à l’aide d’une résine bicomposante qui n’a pas permis au demandeur d’utiliser son véhicule et qui ne pouvait être connus de ce dernier au moment de l’acquisition de la motocyclette.
Ainsi, les parties ne s’opposent pas à la résolution judiciaire du contrat de vente du 24 juin 2021, qui sera donc ordonnée par le présent jugement.
Au titre de l’article 1644 susvisé, il est précisé qu’en cas de garantie des vices cachés mise en œuvre, [M] [K] a le choix entre la restitution de la chose et du prix ou le maintien de la chose avec une restitution partielle de ce prix.
Ainsi, ce choix repose sur le seul acquéreur, de sorte que les moyens développés par [A] [E] pour solliciter, en lieu et place de la vente, la réparation du véhicule, ne peuvent prospérer et seront donc rejetés.
En conséquence, [R] [X] sera condamné, en l’absence d’opposition de sa part, à payer à [M] [K] la somme de 5.800,00 euros au titre de la restitution du prix de vente et la somme de 36,76 euros au titre des frais de carte grise avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, à savoir le 13 décembre 2022.
Il sera également condamné à reprendre possession de la motocyclette KTM EXC immatriculée [Immatriculation 4] en tout lieu désigné par [M] [K] et dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. En revanche, la demande de condamnation sous astreinte sera rejetée dans la mesure où [R] [X] se joignait à la demande de résolution de la vente : il n’existe donc aucun motif légitime laissant penser que ce dernier va s’opposer à l’exécution de cette condamnation.
II. Sur les demandes indemnitaires formulées par [M] [K]
L’article 1646 du Code civil dispose que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
L’article 1645 du même code énonce que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».
A. A l’encontre de [R] [X]
En l’espèce, [M] [K] sollicite, au-delà des conséquences de la résolution judiciaire du 24 juin 2021, diverses demandes de dommages et intérêts.
A titre liminaire, [R] [X] sollicite le rejet de l’ensemble de ses demandes au motif qu’il ignorait les vices affectant la motocyclette. Il met, tout d’abord, en avant sa qualité de non professionnel, le contrat ayant été conclu pour ses besoins personnels, essentiellement d’agrément. D’ailleurs, l’expertise judiciaire définitive utilise le terme de profane pour qualifier [R] [X], de sorte qu’il n’est pas possible de se fonder sur sa qualité pour établir sa connaissance des vices affectant la chose au moment du transfert de propriété au profit de [M] [K].
Pour établir la connaissance concrète, par [R] [X], des dysfonctionnements affectant la motocyclette, le demandeur se fonde sur le contenu de l’expertise judiciaire, affirmant, dans son analyse, que « les désordres provoquaient des dysfonctionnements tels que le défendeur 1, Monsieur [R] [X], ne pouvait les ignorer. Y compris en sa qualité de profane ».
Or, il sera relevé, d’une part, que l’expert judiciaire n’apporte aucune précision pour étayer cette affirmation, ne faisant que présumer la connaissance des vices par le vendeur du fait de la gravité de ceux-ci, de sorte que cet élément probatoire, seul, ne peut suffire à établir ce fait. En outre, il indique, dans ses observations utiles au règlement du litige, que les désordres affectant le véhicule n’étaient pas directement visibles dans leur origine, impliquant un démontage du moteur : or, en sa qualité de non-professionnel, [R] [X] ne disposait pas des connaissances pour détecter des vices non apparents.
L’expert judiciaire précise, au surplus, en page 32 sur 56, qu’aucun élément contractuel n’informait l’acquéreur de la présence de cette réparation non conforme en évoquant la situation contractuelle de [M] [K]. Or, cette absence de précision contractuelle vaut également pour l’acquisition, le 28 janvier 2021, par [R] [X], à savoir que rien ne démontre qu’il était, d’un côté, informé des réparations effectuées sur la motocyclette par [A] [E] et de l’autre côté, que, même informé de ces réparations, en capacité, eu égard à sa qualité de non-professionnel, de savoir que ces réparations n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
D’autre part, [R] [X] produit, en premier lieu, deux attestations de [L] [Z] et de [T] [S], dans lesquelles ces derniers affirment avoir effectué des randonnées en motocyclette avec le défendeur, muni du véhicule litigieux, et n’avoir constaté aucune difficulté de fonctionnement de ce dernier et, en second lieu, un certificat médical du docteur [U] [G], radiologue, qui constate, par IRM, diverses pathologies chez [R] [X] affectant son genou gauche. Ces pièces caractérisent, d’une part, que [R] [X], sur le temps où il a été propriétaire du bien, a pu utiliser celui-ci sans rencontrer la moindre difficulté, de sorte qu’il ne pouvait avoir connaissance du vice, et, d’autre part, qu’à compter, au minimum du 19 mars 2021, il a été confronté à une pathologie du genou gauche qui a affecté sa conduite. D’ailleurs, aucune partie ne vient contester qu’il aurait utilisé, entre le 28 janvier 2021 et le 24 juin 2021, la motocyclette uniquement sur une durée de 4 heures.
En conséquence, [M] [K] ne prouve pas suffisamment la connaissance, par [R] [X], des vices affectant la motocyclette. Ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de ce dernier seront donc rejetées en application des dispositions des articles 1645 et 1646 du Code civil.
B. A l’encontre de [A] [E]
Dans la mesure où les demandes indemnitaires formées par le demandeur initial à l’encontre de [R] [X] ont été rejetées, il convient d’examiner celles formulées à titre subsidiaire à l’encontre de [A] [E], en qualité de vendeur du véhicule, le 28 janvier 2021, à [R] [X].
A nouveau, [M] [K] se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire pour venir rechercher la garantie des vices cachés auprès de [A] [E]. Dans son rapport, [J] [Y], à l’issue de la première réunion d’expertise, relève que les défaillances de la motocyclette proviennent d’une réparation non conforme du carter moteur, côté allumage, consistant en une fissuration du carter à l’aide d’une résine bi-composante. Selon lui, le carter a été fissuré dans le cadre d’opérations de démontage et de remontage pour lesquelles il constate des erreurs d’exécution. Il constate également un manque de puissance en lien avec une prise d’air, une fuite du carter de précompression par les fissures, la fuite passant à travers la résine bi-composante, présentant un aspect noirci.
Lors de cette première réunion, [A] [E] déclare avoir procédé aux réparations sur le véhicule avant la vente du bien à [R] [X], le 28 janvier 2021. Pourtant, selon l’expert judiciaire, la réparation par l’usage de résines bicomposantes pour combler une fissure ne « permet pas d’obtenir une utilisation normale et durable » du véhicule et précise, en réponse à un dire de [A] [E], qu’elle n’est pas conforme aux règles de l’art.
Il poursuit en indiquant que les fuites de pré compression dans le carter ont partiellement décollé la résine bicomposante et que ce genre de fuite altère de façon importante la prestation de fonctionnement du moteur, l’expert ajoutant avoir « constaté personnellement » la fuite.
Pour combattre les observations de l’expert judiciaire sur l’imputabilité des vices à [A] [E], ce dernier ne procède, dans ses dernières conclusions, que par voie d’allégations pour affirmer que les réparations qu’il a réalisées étaient conformes aux règles de l’art et notamment dans le cadre de l’usage du véhicule pour des loisirs et des compétitions type « enduro ». Pour autant, il n’apporte aucun élément probatoire au soutien de ses affirmations et répond surtout aux constatations faites par l’expert amiable.
En conséquence, il convient de se fonder sur les conclusions du rapport d’expertise pour établir que la motocyclette objet du litige présentait bien des vices cachés consistant en une rupture du carter qui avait fait l’objet, par [A] [E], d’une réparation non conforme aux règles de l’art et à l’origine de fuites qui, à terme, provoquent une altération du bon fonctionnement du moteur avec, notamment une perte de puissance, ce qui était constaté par [M] [K] et confirmé par l’expert judiciaire.
Ce vice était caché dans la mesure où, pour le détecter, il impliquait un démontage du véhicule pour avoir accès au moteur, et rend la motocyclette impropre à son usage dans la mesure où [M] [K] ne peut la conduire.
En conséquence, [A] [E] est tenu de la garantie des vices cachés envers [M] [K].
Concernant les demandes indemnitaires, pour établir la connaissance des vices par [A] [E], au visa des articles 1645 et 1646 du Code civil, les conclusions expertales et les déclarations mêmes de [A] [E] permettent d’établir qu’il avait connaissance des vices dans la mesure où ce dernier reconnaît avoir constaté la rupture du carter lorsqu’il était en possession de la motocyclette et avoir procédé lui-même aux réparations, quand bien même il considère que cette réparation était adaptée, ce qui n’est pas le cas au regard des constatations de l’expert judiciaire et de ses conclusions.
Au surplus, si [A] [E] vient contester sa qualité de professionnel et si rien ne permet effectivement d’établir que le contrat de vente entre lui et [R] [X] a été conclu dans le cadre de son activité professionnelle, il est établi, par la production de l’extrait Kbis en date du 20 novembre 2022, que [A] [E] est dirigeant d’une société à responsabilité limitée ayant pour activité l’achat, la vente, la réparation, l’entretien et la location de motocycles.
Ainsi, [A] [E] dispose, de par son expérience professionnelle, d’une connaissance certaine de la mécanique automobile, de sorte qu’il ne peut être considéré comme un profane lorsqu’il conclut pour ses besoins privés, son expertise n’étant pas la même qu’un non professionnel.
Ainsi, il est démontré que [A] [E] avait connaissance des vices du véhicule, de sorte que [M] [K] peut formuler, à son encontre, des demandes indemnitaires.
a) Sur le remboursement des frais d’expertise amiable
En l’espèce, [M] [K] produit une facture de la société à responsabilité limitée CLASSIC AUTO EXPERTISE en date du 08 octobre 2021 à son nom et avec la mention de son adresse et le rapport d’expertise amiable pour fonder sa demande en paiement de la somme de 660,00 euros.
Dans la mesure où il s’agit d’un préalable important dans le cadre de ce type de contentieux et au regard du libellé de la facture, qui sollicite le paiement de la somme de 660,00 euros à [M] [K] et non à sa compagnie d’assurances, avec la mention du paiement par virement du 06 octobre 2021, il est établi que [M] [K] a supporté le coût de cette somme.
Il conviendra donc de condamner [A] [E] à payer à [M] [K] la somme de 660,00 euros au titre des frais d’expertise amiable.
b) Sur les frais de gardiennage
Le demandeur sollicite par ailleurs la somme de 11.646,00 euros au titre des frais de gardiennage facturés le 08 novembre 2022 par la société MOTO MECA SERVICE à raison de 20 euros par jour sur une période de 469 jours.
Il ressort des pièces contractuelles et notamment de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire que les opérations de celles-ci se sont bien effectuées dans les locaux de la société MOTO MECA SERVICE, de sorte qu’aucun élément ne permet de contester que le véhicule a bien été stocké dans ses locaux.
Pour solliciter le rejet de cette demande, [A] [E] produit des photographies attestant de la contiguïté du local commercial de la société MOTO MECA SERVICE et celui de l’activité professionnelle de [M] [K] dans la commune de [Localité 6], ce que ce dernier ne conteste pas tout en indiquant que la proximité des hangars n’exclut pas la possibilité d’un contrat de prestations de service en vue de garder le véhicule.
Or, la seule circonstance de proximité des hangars de la société MOTO MECA SERVICE et de [M] [K] ne permet pas d’exclure la facture dressée par la société MOTO MECA SERVICE et la réalité de la prestation de gardiennage de cette dernière, d’autant que [M] [K] n’est pas tenu de limiter son dommage.
Il convient de relever qu’il ne s’agit que d’une facture dont le règlement n’est pas justifié par [M] [K] et que le coût quotidien de 20 euros de gardiennage apparaît excessif, de sorte qu’il convient de le réduire à la somme de 10 euros sur la période de 469 jours.
Par ailleurs, la facture du 08 novembre 2022 prend également en considération des frais d’assistance à expertise qui ne sont pas justifiés et qui seront donc exclus.
[A] [E] sera donc condamné à payer la somme de 4.690,00 euros à [M] [K] au titre des frais de gardiennage.
c) Sur le préjudice de jouissance
Alors que [M] [K] sollicite un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le motocycle et retient une évaluation de son préjudice à hauteur de 5,80 euros par jour à compter du 27 juillet 2021, [A] [E] se prévaut, pour solliciter le rejet de cette demande, du caractère d’agrément de l’utilisation de ce véhicule, étant un motocycle de loisirs.
Sans aller jusqu’au rejet plein et entier de cette demande, dans la mesure où il est établi que [M] [K], depuis le 27 juillet 2021, a été privé, du fait des vices cachés affectant le véhicule, de la jouissance de ce dernier, l’évaluation réalisée par [M] [K] est excessive dans la mesure où il est établi que ce véhicule n’a pas pour but un usage quotidien mais un usage périodique et de loisirs. Cet élément est étayé par le fait qu’entre 2017 et janvier 2021, [A] [E] a conduit ce véhicule durant 144 heures.
Ainsi, plutôt que de retenir un remboursement à la journée, il convient de condamner [A] [E] à verser à [M] [K] une somme de 5,80 euros, soit 1/1000ème de la valeur du véhicule, à titre d’indemnité mensuelle à compter du 27 juillet 2021 et jusqu’au jour du présent jugement constatant la résolution du contrat, mettant donc fin à la propriété de [M] [K] et donc à son préjudice de jouissance.
d) Sur le préjudice moral
En l’espèce, aucun élément probatoire produit par [M] [K] ne permet d’établir l’existence d’un préjudice moral alors même qu’il lui revient d’apporter la preuve de ses allégations et de cedit préjudice. Il ne peut simplement présumer d’une situation de fait ou d’une procédure.
Cette demande sera donc rejetée.
III. Sur les demandes reconventionnelles de [R] [X]
A. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat entre [R] [X] et [A] [E]
Au regard des développements susmentionnés concernant la garantie des vices cachés retenue à l’encontre de [A] [E] envers [M] [K], en qualité de sous-acquéreur, cette garantie, pour les mêmes motifs, sera actionnée à l’encontre de [A] [E] au profit de [R] [X].
Ainsi, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre [M] [K] et [A] [E] en date du 28 janvier 2021.
B. Sur la demande de garantie des condamnations prononcées à l’encontre de [R] [X] au profit de [M] [K]
Dans la mesure où [A] [E] est tenu de la garantie des vices cachés envers [R] [X] et que ces vices cachés trouvent leur origine durant sa possession du motocycle, [A] [E] sera condamné à garantir [R] [X] de toutes condamnations en paiement à son encontre au titre des dommages et intérêts, intérêts légaux, frais divers.
IV. Sur les demandes reconventionnelles de [A] [E]
Il a été statué sur l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par [A] [E], à l’exception de la demande de partage de responsabilité avec [R] [X] qui sera rejetée dans la mesure où aucun élément ne permet d’établir que ce dernier avait connaissance des vices cachés, de sorte qu’au-delà de la résolution du contrat et du remboursement du prix de vente, entièrement garanti par [A] [E], [R] [X] ne peut voir recherchée, même en partie, sa responsabilité contractuelle.
V. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, [A] [E] sera condamné à payer à [M] [K] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, la demande d’article 700 du Code de procédure civile formée par [R] [X] à son encontre sera rejetée.
Par ailleurs, [A] [E] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre [M] [K] et [R] [X] en date du 24 juin 2024 et ayant pour objet la motocyclette KTM EXC immatriculée [Immatriculation 4] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre [A] [E] et [R] [X] en date du 28 janvier 2021 et ayant pour objet la motocyclette KTM EXC immatriculée [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE [R] [X] à reprendre possession du véhicule motocyclette KTM EXC immatriculée [Immatriculation 4] en tout lieu désigné par [M] [K] dans les deux mois suivants le présent jugement ;
REJETTE la demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE [R] [X] à payer à [M] [K] la somme de 5.836,76 euros au titre de la restitution du prix de vente et les frais liés à la carte grise avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, date de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes de dommages et intérêts formés par [M] [K] à l’encontre de [R] [X] ;
CONDAMNE [A] [E] à payer à [M] [K] la somme de 660,00 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
CONDAMNE [A] [E] à payer à [M] [K] la somme de 4.690,00 euros au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE [A] [E] à payer à [M] [K] une indemnité mensuelle de 5,80 euros à compter du 27 juillet 2021 et jusqu’au jour du présent jugement au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande d’indemnisation du préjudice moral ;
CONDAMNE [A] [E] à garantir [R] [X] de l’ensemble des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais à son encontre et au profit de [M] [K] ;
CONDAMNE [A] [E] à payer à [M] [K] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes initiales et reconventionnelles formées par l’ensemble des parties ;
CONDAMNE [A] [E] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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