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TJ 78646, 25 juill. 2025, RG 24/00725


Vérifier : TJ 78646, 25 juill. 2025, RG 24/00725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
24/00725
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6894f43b5418c246fd6a73d0

Texte de la décision

10,324 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 25 Juillet 2025

N° RG 24/00725 - N° Portalis DB22-W-B7I-SS5K

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me CARTIER Stéphanie

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN

Greffier : Madame Charlotte MAUREY

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon une offre acceptée le 4 mars 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a consenti à M. [N] [I] un prêt personnel d'un montant de 25.000€ remboursable sur 84 mois selon des mensualités de 349,83€ hors assurance, au taux fixe de 4,70% l'an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,93% l'an. Selon avenant de réaménagement en date du 10 janvier 2024, les parties ont convenu que la somme de 22022,44€ restant due serait remboursable selon 108 mensualités de 265,88€ à compter du 1er mars 2024.

Faisant valoir qu'elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA FRANFINANCE a, par acte du 2 décembre 2024, assigné M. [N] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :

Condamner M. [N] [I] à lui payer la somme de 24.295,57€ avec intérêts au taux contractuel de 4,70% l'an à valoir sur la somme de 22.533,78€ et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ;Condamner M. [N] [I] à lui payer la somme de 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2025, à laquelle la SA FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.

M. [N] [I], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. M. [N] [I], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.

Sur la recevabilité de l'action

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

En outre, un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement ou rééchelonnement des échéances impayées et interrompt ainsi le délai de forclusion, même s'il ne prend pas la forme d'une offre régulière mais uniquement celle d'un simple avenant.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'avenant en date du 10 janvier 2024 conclu entre les parties porte sur la totalité des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date par l'emprunteur, interrompant ainsi le délai de forclusion. Or, l'historique du prêt postérieur à la date de l'avenant laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 1er mars 2024, de sorte que l'action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.

Partant, l'action de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, est recevable.

Sur le fond

Sur les obligations pré-contractuelles

En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l'emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d'évaluer une solvabilité). A défaut, la sanction applicable, prévue par l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

En l'espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, n'a sollicité auprès de l'emprunteur, à l'appui de la fiche de dialogue et au titre de la vérification de sa solvabilité, qu'un unique bulletin de salaire et un avis d'imposition établi en 2022 sur les revenus de 2021. Ces deux seuls documents sont manifestement insuffisants à vérifier la solvabilité de l'emprunteur au regard du montant relativement important du crédit octroyé.

Partant, la SA FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l'emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, la SA FRANFINANCE produit l'historique des règlements des échéances par l'emprunteur, en vertu duquel il apparait qu'à compter de mars 2024, M. [N] [I] a cessé de s'acquitter des sommes dues à l'organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 17 septembre 2022 et de l'avenant du 10 janvier 2024. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l'emprunteur.

La SA FRANFINANCE justifie en outre d'avoir mis en demeure M. [N] [I] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, de sorte que M. [N] [I] a bien été avisé par l'organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.

Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA FRANFINANCE.

En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l'organisme financier, M. [N] [I] sera condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 20.485,95€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l'indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n'est pas fondée.

Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d'intérêt débiteur contractuel étant de 4,70% l'an, les montants étant effectivement susceptibles d'être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s'il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.

Sur les demandes accessoires

Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [N] [I] supportera les dépens.

L'équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par un nombre suffisant d'informations préalablement à la conclusion du contrat de crédit ;

CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;

CONDAMNE M. [N] [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 20.485,95€ (vingt mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes)au titre du remboursement du capital exigible ;

DIT n'y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,

DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;

REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 25 juillet 2025.

La Greffière La juge

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