TJ 78646, 25 juill. 2025, RG 25/00260
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 25 Juillet 2025
N° RG 25/00260 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3YG
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
La SA d'HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [G] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] par contrat du 5 décembre 2017, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 636,54€ charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3342,88€ a été délivré à M. [G] [W] le 2 août 2024.
Devant l'absence de régularisation, la SA ANTIN RESIDENCES, par acte du 30 décembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 2 janvier 2025, a fait assigner M. [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d'obtenir :
- Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
- L'expulsion de M. [G] [W] et de tous occupants de son chef ;
- La condamnation de M. [G] [W] à lui payer une indemnité d'occupation correspondant au loyer et aux charges, jusqu'à la libération des lieux ;
- La condamnation de M. [G] [W] à lui payer la somme de 5614,32€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;
- La condamnation solidaire de M. [G] [W] à lui payer la somme de 800€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2025.
La SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 4097,62€, échéance de mai 2025 incluse. Elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire au locataire sur 36 mois.
M. [G] [W] comparait en personne et reconnait le montant de la dette, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre des délais de paiement sur 36 mois. Il explique qu'un surloyer lui a été appliqué car ses ressources ont augmenté lorsqu'il a commencé un second emploi, mais qu'il a depuis mis un terme à celui-ci, de sorte que ses ressources s'élèvent désormais à 1595€. Il rembourse un crédit à la consommation à hauteur de 179€ par mois.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 19 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l'assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 2 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu'il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 9).
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 3342,88€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n'ont pas été réglés par M. [G] [W] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 3 octobre 2024 et d'ordonner l'expulsion des occupants à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SA ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [G] [W] reste devoir la somme de 4097,62€ à la date du 27 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse.
M. [G] [W] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu'il reconnait d'ailleurs à l'audience.
Par conséquent, il sera condamné au paiement de la somme de 4097,62€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3342,88€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 2 août 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2025, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
L'article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l'espèce, M. [G] [W] sollicite les plus larges délais de paiement suspendant la clause résolutoire.
La SA ANTIN RESIDENCES ne s'y oppose pas.
Le décompte versé aux débats par le bailleur laisse apparaitre que M. [G] [W] a repris le paiement intégral du loyer depuis le mois de novembre 2024.
Il ressort par ailleurs du dossier et des éléments du débat que M. [W] a cumulé deux emplois entre 2023 et 2024, ce qui a eu pour conséquence l'augmentation de son loyer. Il a mis un terme à son second emploi fin janvier 2025 dans l'espoir que le supplément de loyer solidaire soit supprimé en janvier 2026. Ses ressources s'élèvent désormais à 1595€ par mois. Il rembourse par ailleurs un crédit à hauteur de 179€ par mois. Il apparait ainsi en mesure de régler sa dette locative.
Les conditions de l'article précité étant réunies, il convient d'accorder des délais de paiement selon les termes du dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés dès lors que l'octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [G] [W], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ANTIN RESIDENCES l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [G] [W] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 3 octobre 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 4097,62€ (quatre mille quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-deux centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 27 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3342,88€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 2 août 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [G] [W] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 35 mensualités de 110€ (cent dix euros) chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
- qu'à défaut pour M. [G] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est et qu'il sera procédé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
- que M. [G] [W] soit condamné à verser à la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 100€ (cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer les dépens de l'instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 25 juillet 2025.
La Greffière La juge
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