TJ 94028, 17 juin 2025, RG 23/01055
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Texte de la décision
T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/01055 - N° Portalis DB3T-W-B7H-US7S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 23/01055 - N° Portalis DB3T-W-B7H-US7S
MINUTE N° 25/1029 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSES
- [Adresse 5], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [M], salariée munie d’un pouvoir
- M. le président du conseil départemental du Val-de-Marne, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [V] [T], salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Samuel BESNARD, assesseur du collège salarié
Mme [R] [J], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 17 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
- Déboute Monsieur [X] de ses demandes d’AAH et d’AVPF ;
- Se déclare incompétent s'agissant de la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
- Ordonne en conséquence la disjonction du recours et le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Melun s’agissant de la demande formulée par Monsieur [X] de ce chef, et ce sans préjuger de la recevabilité de cette demande ;
- Rappelle que la décision de renvoi devant le tribunal administratif est insusceptible de recours ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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