Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 83050, 7 août 2025, RG 25/05824


Vérifier : TJ 83050, 7 août 2025, RG 25/05824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2025
Numéro
25/05824
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
6894fa175418c246fd6a8e0a

Texte de la décision

5,880 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/05824 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ72.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 31 juillet 2025
concernant:

Madame [X] [B]
née le 22 Mai 1967 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 10]
sous tutelle de Monsieur [Z] [J]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [G] [C] du 31 juillet 2025
- du Docteur [A] [F] du 1er août 2025
- du Docteur [N] [E] [P] du 3 août 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [D] [I] du 5 août 2025 ;

Vu la saisine en date du 5 Août 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 Août 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 6 août 2025 à :
Madame [X] [B]
Monsieur [Z] [J], tuteur de la patiente, et tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]

Vu l’avis du 6 août 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [X] [B] et avoir dûment convoqué Monsieur [Z] [J], tuteur, qui ne s’est pas présenté et a fait connaître son indisponibilité ;

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [X] [B] est une patiente déjà connue du juge des libertés et de la détention, qui a maintenu une précédente hospitalisation psychiatrique sous contrainte selon ordonnance du 30 mai 2025 ;

Attendu que Madame [X] [B] a été de nouveau hospitalisée à la demande d’un tiers, son tuteur, le 31 juillet 2025 ; que, selon le certificat médical d’admission, établi par le Docteur [C], du 31 juillet 2025, psychiatre de l’établissement d’accueil, Madame [X] [B], qui présente des antécédents psychiatriques, présentait lors de son accueil une décompensation psychotique suite à l’interruption de son traitement, justifiant des soins psychiatriques urgents en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente ; que c’est dans ces conditions que le Directeur de l’établissement d’accueil a ordonné l’admission de la patiente sur le fondement de l’article L 3211-3 du Code de la Santé Publique ;

Attendu que, lors de l’audience, Madame [X] [B] a indiqué qu’elle trouvait son hospitalisation psychiatrique abusive et a ainsi sollicité la mainlevée de la mesure ; que Maître Fanny PIERRE a fait valoir le fait qu’à l’issue de la période d’observation, le Directeur de l’établissement a pris un arrêté prescrivant, non pas une hospitalisation complète contrainte, mais la poursuite des soins en ambulatoire sous la forme d’un programme de soins ; qu’ainsi, et depuis cette décision du 3 août 2025, prise à 11h09, Madame [X] [B] née [K] ne pouvait être maintenue contre son gré en hospitalisation complète contrainte ;

Attendu qu’il est effectif que la décision administrative prise le 3 août 2025 à 11h09 par le cadre de santé qui a reçu délégation du Directeur de l’hôpital, s’intitule “[5] de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme qu’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois”; que, dans l’article 1 de cette décision administrative, il est stipulé que les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme d’un programme de soins ;

Attendu dans ces conditions qu’aucune décision administrative valable n’est intervenue pour maintenir en hospitalisation complète contrainte Madame [X] [B] ;

Attendu qu’il convient d’en tirer toute conséquence et de prononcer la mainlevée de l’hospitalisation ; que toutefois la mainlevée de la mesure sera ordonnée en différant la mainlevée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre le cas échéant l’établissement d’un programme de soins par l’équipe soignante (article L 3211-12-1 III du Code de la Santé Publique).

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

ORDONNONS LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [X] [B]
née le 22 Mai 1967 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10]
sous tutelle de Monsieur [Z] [J]

Disons toutefois que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte interviendra dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programe de soins puisse le cas échéant être établi;

Disons que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hopitalisation complète contrainte prendra fin ;

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 3]-en-PROVENCE ([Adresse 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 7 Août 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 7 Août 2025 par courriel à :
Madame [X] [B]
Maître [V] [S]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 11]
Monsieur [Z] [J], tuteur de la patiente - tiers demandeur

Copie de la présente ordonnance a été remise le 7 Août 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République

□ qui indique ne pas faire appel suspensif dans les 6 heures
□ qui indique faire appel suspensif dans les 6 heures

Le 7 Août 2025
Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.