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TJ 83050, 16 mai 2025, RG 23/04776


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Date
16/05/2025
Numéro
23/04776
Lieu / cour
tj83050
Chambre
VENTES
Type
other
Id
6894fa175418c246fd6a8e0e

Texte de la décision

4,678 caractères

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé

DOSSIERN° RG 23/04776 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5K7
1 expédition à : SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE / Me Jean-christophe MICHEL / S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / Monsieur [E] [J] [C] [T] / Madame [L] [R] [W] épouse [T]
1 copie : dossier

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 16 MAI 2025


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,

DÉBATS :

A l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est [Adresse 3],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 502 644,
représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE,
elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN,
domicile élu : chez SELARL ALVAREZ ARLABOSSE Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 6]

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE substitué par Me Céline CASTINETTI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,

DEFENDEURS

Monsieur [E] [J] [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

DEBITEUR SAISI représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [L] [R] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

DEBITEUR SAISI représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

★★★

Par acte du 29 Juin 2023, S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [E] [J] [C] [T], Madame [L] [R] [W] épouse [T] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.

Par conclusions du 04 mars 2025 reçues par RPVA, Me Renaud ARLABOSSE conseil de la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au juge de l’exécution immobilier de lui donner acte de son désistement d’instance et n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 04 mars 2025 reçues par RPVA, Me Jean-Christophe MICHEL conseil de Monsieur [E] [J] [C] [T], Madame [L] [R] [W] épouse [T], accepte le désistement.

A l’audience du 07 mars 2025, les parties maintiennent leur demande et est précisé que les frais et dépens seront à la charge de Monsieur [E] [J] [C] [T], Madame [L] [R] [W] épouse [T] qui ont été déjà réglés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par conclusions déposées le 04 mars 2025 par RPVA, la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat de S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’elle se désiste de son instance conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile.

Il convient de lui en donner acte comme il sera précisé dans le dispositif.

Ce désistement emporte extinction de l’instance selon l’article 398 du code de procédure civile et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon l’article 399 du même code.

Par conclusions déposées le 04 mars 2025 par RPVA, Me Jean-Christophe MICHEL avocat de Monsieur [E] [J] [C] [T], Madame [L] [R] [W] épouse [T], fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’ils accepte ce désistement d’instance conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile.

Les frais et dépens seront à la charge de Monsieur [E] [J] [C] [T], Madame [L] [R] [W] épouse [T] qui ont été déjà réglés.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le dessaisissement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;

Laisse les frais et dépens à la charge de Monsieur [E] [J] [C] [T], Madame [L] [R] [W] épouse [T] qui les ont déjà réglés ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 mai 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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