Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente source api

TJ 83050, 16 mai 2025, RG 20/05674


Vérifier : TJ 83050, 16 mai 2025, RG 20/05674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
20/05674
Lieu / cour
tj83050
Chambre
VENTES
Type
other
Id
6894fa175418c246fd6a8e1f

Texte de la décision

8,020 caractères

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé

N° RG 20/05674 - N° Portalis DB3D-W-B7E-I22W
1 copie exécutoire à : la SELAS CABINET [V]
1 expédition à : la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE / Me Sophie BUCHON / Me Magali NOLLET
1 copie à :

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DE PROROGATION DES EFFETS DU COMMANDEMENT

JUGEMENT DU 16 MAI 2025


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,

DÉBATS :

A l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025 ;

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est [Adresse 1],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 421 100 645, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant de droit audit siège,
domicile élu: chez Monsieur le Bâtonnier [Z] [V] Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 9]

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

DEFENDEURS

Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

DEBITEUR SAISI représenté par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [D] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

DEBITEUR SAISI représenté par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

EN PRESENCE DE :

S.A.R.L. RANDALL,
venant aux droits du S.D.C. de la [Adresse 10] rep. par son syndic le Cabinet AGI dont le siège social est sis [Adresse 7]

( Hypothèques légales prise au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 29/05/2012 Volume 2012V n°3157 )

( Hypothèque judiciaire prise au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 6 mars 2013, volume 2013 V n°1147 )

( Hypothèque judiciaire prise au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 9 octobre 2015, volume 2015 V n°4977 )

CREANCIER INSCRIT représenté par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.D.C. DE LA RESIDENCE LES EUCALYPTUS - J
domicilié [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la SARL AGI, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représnetant légal en exercice domicilié es qualité,
, dont le siège social est sis Domicilié au cabinet de Me Jean-Philippe FOURMEAUX, Avocat - [Adresse 13]

( Hypothèques légales prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 29/05/2012 Volume 2012V n°3157 )

( Hypothèque judiciaire prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 6 mars 2013, volume 2013 V n°1147 )

( Hypothèque judiciaire prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 9 octobre 2015, volume 2015 V n°4977 )

( Hypothèque judiciaire prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 4 mai 2020, volume 2020V n°1949 )

CREANCIER INSCRIT représentée par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE

La société LA BANQUE POSTALE poursuit la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [W] [J] et Madame [D] [G] épouse [J] sur le fondement d’un commandement qui leur a été délivré le 10 juin 2020 et a fait l’objet d’une publication au premier bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] le 16 juillet 2020, volume 2020 S 51.

Monsieur [W] [J] et Madame [D] [G] épouse [J] ont été assignés à comparaître à l’audience d’orientation du 6 novembre 2020 devant le juge de l’exécution de [Localité 5] par exploit en date du 14 septembre 2020.

A l’issue de l’audience, par jugement en date du 6 janvier 2021, le juge de l’exécution a constaté la suspension des poursuites de saisie, Monsieur et Madame [J] bénéficiant d’une procédure de surendettement selon décision de la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 22 juillet 2020.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, la société LA BANQUE POSTALE a demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles R 321-20 alinéa 1 et R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
• VOIR DECLARER la BANQUE POSTALE recevable et fondée en sa demande de prorogation.
• DIRE ET JUGER que le délai de CINQ ANS ayant commencé à courir le 16 juillet 2020, date à laquelle a été publié le commandement valant saisie immobilière délivré le 10 juin 2020 auprès du 1er Bureau des Services de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 16 juillet 2020 volume 2020 S n° 51 sera prorogé pour une nouvelle période de CINQ ANS.
• DIRE ET JUGER que le jugement de prorogation sera mentionné auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 2 en marge du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la SELARL ACTAZUR Commissaire de Justice à [Localité 5], le 10 juin 2020, publié au 1er Bureau des Services de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 16 juillet 2020 volume 2020 S n° 51.
• DIRE ET JUGER que ledit commandement valant saisie immobilière conservera et produira tous ses effets jusqu’à expiration du délai de CINQ ANS à compter de la mention dudit jugement de prorogation.
• CONDAMNER Monsieur [W] [J] et son épouse Madame [D] [J] née [G] aux entiers dépens et DIRE qu’ils seront passés en frais privilégiés de procédure de saisie immobilière distraits au profit de la SELAS Cabinet [V], Société d’Avocats prise en la personne de Monsieur le Bâtonnier [Z] [V], sur ses offres et affirmations de droit.

Conformément à leurs conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, Monsieur [W] [J] et Madame [D] [G] épouse [J] ont demandé au juge de :
Vu les articles R.321-20 et R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution,
– PRENDRE ACTE de ce que les époux [J] s’associent à la demande formée par la BANQUE POSTALE s’agissant de la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière publié le 16 juillet 2020 volume 2020 S n°51 au 1er Bureau des Services de la Publicité Foncière de [Localité 5], pour une nouvelle période de cinq ans,
– RESERVER les dépens.

EXPOSE DES MOTIFS

En application des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, il sera fait droit à la demande du créancier poursuivant, dès lors que le commandement publié le 16 juillet 2020 est toujours en cours et qu’au regard des différentes décisions de la commission de surendettement des particuliers du Var, la présente procédure de saisie immobilière se trouve toujours suspendue.
Il convient donc d’ordonner la prorogation des effets dudit commandement pour une nouvelle période de 5 ans à compter de la publication du présent jugement, laquelle devra intervenir avant le 16 juillet 2025.

Les dépens du présent incident seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;

Proroge les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 juin 2020 à Monsieur [W] [J] et Madame [D] [G] épouse [J] à la demande de la société LA BANQUE POSTALE et publié au premier bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] le 16 juillet 2020, volume 2020 S 51, pour une nouvelle durée de CINQ ANS à compter de la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;

Ordonne mention du présent jugement en marge du commandement de saisie sus-visé ;

Déclare les dépens du présent incident frais privilégiés de poursuites.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 mai 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.