TJ 83050, 16 mai 2025, RG 24/06923
Vérifier : TJ 83050, 16 mai 2025, RG 24/06923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/06923 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMOM
1 copie exécutoire à : Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
1 expédition à : SCP BLUM TISSOT VIGUIER
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 11] et le siège central est [Adresse 7] [Localité 16],
immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 509 741,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
représentée par la S.A. LE CREDIT LOGEMENT,
dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 12],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
domicile élu: chez Maître Florence ADAGAS-CAOU Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 13]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [G] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 19] (TURQUIE), demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]
DEBITEUR SAISI non comparante
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17] (TURQUIE), demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]
DEBITEUR SAISI non comparant
Madame [I] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17] (TURQUIE), demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]
DEBITEUR SAISI non comparante
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17] (TURQUIE), demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE :
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 13]
domicilié au [Adresse 20] - [Localité 13],
représenté par le directeur départemental des finances publiques du Var et à la diligence du comptable du SIP
CREANCIER INSCRIT, non comparant
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 15]
domicilié au [Adresse 18] - [Localité 15]
CREANCIER INSCRIT, non comparant
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société CREDIT LYONNAIS poursuit au préjudice de Madame [G] [T] épouse [U], Monsieur [Z] [U], Madame [I] [B] épouse [U] et Monsieur [N] [U] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 14], cadastrés section E numéro [Cadastre 5].
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 23 mai 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 11 juillet 2024 volume 2024 S numéro 122 et 123.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [G] [T] épouse [U], Monsieur [Z] [U], Madame [I] [B] épouse [U] et Monsieur [N] [U] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 22 Novembre 2024.
À l’audience du 22 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été retenu en la seule présence du conseil du poursuivant, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation et l’orientation de la procédure en vente forcée du bien saisi.
Madame [G] [T] épouse [U], Monsieur [Z] [U], Madame [I] [B] épouse [U] et Monsieur [N] [U], bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, après vérification de leur domicile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le Trésor Public de [Localité 13] n’a pas constitué avocat.
Le Trésor Public de [Localité 15] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, par jugement en date du 24 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
-Ordonné la réouverture des débats ;
-Invité les parties à conclure sur l'éventuel caractère abusif de la clause du contrat du prêt contenu de l’acte notarié du 7 août 2009, à savoir la clause du paragraphe 5. EXIGIBILITE ANTICIPEE (page 6) des CONDITIONS GENERALES de l’offre de prêt, figurant en annexe de l’acte notarié, aux termes duquel « sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’on intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect des promesses de garantie 5...°» au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2001 – 741 du 23 août 2001 et des arrêts de la CJCE (devenue CJUE) du 4 juin 2009 (C-243/08) et de la CJUE des 26 janvier 2017 (C-421/14) et 8 décembre 2022 (C-600/21) - (cf Cassation 1ère civile - 22 mars 2023- pourvois n°21-16.476 et 21-16.044 29 mai 2024 - pourvoi n°23-12.904) ;
-Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du juge de l’exécution de Draguignan du vendredi 21 mars 2025 à 09 heures 00 ;
-Dit que le présent jugement sera signifié à chacun des défendeurs par le demandeur ;
-Réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens.
Ce jugement a été signifié à Madame [G] [T] épouse [U] , Monsieur [Z] [U], Madame [I] [B] épouse [U] et Monsieur [N] [U] le 19 mars 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, conformément à ses conclusions signifiées le 19 mars 2025 à Madame [G] [T] épouse [U], Monsieur [Z] [U], Madame [I] [B] épouse [U] et Monsieur [N] [U] et notifiées par RPVA le 17 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, la société poursuivante a demandé au juge de :
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes,
Vu les articles L.311-1 et suivants et R.311-1 et suivants du Code des Procédures Civiles
d'Exécution,
– Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
– Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir ;
– Déterminer, conformément à l'article R.322-15 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, les modalités de poursuite de la procédure.
– Statuer ce que de droit en cas de contestation.
Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable :
• S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation des biens, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
• Fixer le montant du prix en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
• Dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
• Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l'article R.322-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
• Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l'acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l'article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
• Dire que les émoluments de l'Avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
• Taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant;
• Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
• Dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R.322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l'Exécution ordonnera au Notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le Jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente.
• Refuser toute prorogation à défaut de diligences.
Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
• En fixer la date conformément à l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d'exécution ;
• Désigner la SCP BLUM TISSOT VIGUIER, Commissaires de justice associés à [Localité 13] (83) qui a établi le procès-verbal de description de l'immeuble saisi, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique; • Dire que ledit Commissaire de Justice pourra se faire assister lors de la visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
• Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur l'immeuble saisi ;
• Se réserver de valider ceux de ces diagnostics établis postérieurement à l'audience d'orientation ;
• Autoriser le requérant à compléter les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-35 du Code de procédure civile par une publicité élargie sur le site internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l'article R322-37 du Code des procédures civiles d'exécution
– Ordonner la mention du Jugement à intervenir en marge de la publication du Commandement valant saisie immobilière ;
– Dire qu'il y sera procédé par les soins de Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d'une expédition dudit Jugement ;
– Condamner tout contestant au paiement d'une somme de 2.000,00 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES et de l'AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, Avocats associés sur ses offres et affirmations de droit.
Monsieur [L] [D], Madame [G] [T] épouse [U] , Monsieur [Z] [U], Madame [I] [B] épouse [U] et Monsieur [N] [U] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l'absence des défendeurs.
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession».
Il appartient donc au présent juge, au besoin d’office, de vérifier que le créancier poursuivant la procédure de saisie immobilière dispose effectivement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de celui qu’il poursuit.
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats:
- la copie exécutoire d’un acte reçu le 7 août 2009 par Maître [R] [W], notaire à [Localité 15], contenant :
– prêt PROJET IMMO à TAUX FIXE N° 4003935JMMLU11AH accordé à Monsieur [N] [U] et Madame [G] [T] d’un montant de 150000 €, d’une durée de 258 mois, au taux fixe de 5,35% l’an selon offre émise le 25 octobre 2008 et acceptée le 7 novembre 2008,
– cautionnement hypothécaire de Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [B];
- les bordereaux d’inscription d’hypothèques conventionnelles et de privilège de prêteur de deniers en date du 30 septembre 2009,
- les courriers de mise en demeure en date du 25 janvier 2022 d’avoir à régulariser les impayés à hauteur de 4125,34 € dans le délai de 15 jours de la lettre sous peine de déchéance du terme adressés par LRAR à Monsieur [N] [U] et Madame [G] [T] ainsi qu’à Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [B];
- les courriers en date du 25 février 2022 adressés par LRAR à Monsieur [N] [U] et Madame [G] [T] ainsi qu’à Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [B], les informant de la déchéance du terme et de la somme totale due à hauteur de 67 749,53 € ;
- le décompte de sa créance arrêté provisoirement au 29 février 2024 à la somme totale de 64 181,79 €, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement.
L’acte dressé le 7 août 2009 constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution.
L’exigibilité de la créance revendiquée par la société poursuviante résulte de l’application du paragraphe 5. EXIGIBILITE ANTICIPEE (page 6) des CONDITIONS GENERALES de l’offre de prêt, figurant en annexe de l’acte notarié, aux termes duquel « sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect des promesses de garantie [...]».
Selon l’article 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2001 – 741 du 23 août 2001, applicable aux faits de l’espèce :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
Sous l’impulsion de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, tel que cela a été repris dans le jugement avant dire droit en date du 8 novembre 2024, il a été jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cassation 1ère Chambre civile - 22 mars 2023 - pourvois n°21-16.476 et 21-16.044, s’agissant d’un préavis de 8 jours et 29 mai 2024 - pourvoi n°23-12.904, s’agissant d’un préavis de 15 jours).
Dès lors, en l’espèce, les dispositions contractuelles prévoyant la possibilité pour la banque prêteuse de prononcer la déchéance du terme du prêt sans aucun préavis d'une durée raisonnable apparaissent abusives au regard du droit de l'Union européenne et de la dernière jurisprudence de la Cour de cassation précitée, exposant les emprunteurs à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, alors même qu’il s’agit d’un prêt immobilier remboursable sur le long terme, par échéances mensuelles sur 21 années et 6 mois.
En outre, une évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, en l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d'un droit d'accès au juge.
Les arrêts susvisésont donc vocation à s'appliquer, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la date de conclusion du prêt.
Si la Cour de cassation avait entendu moduler dans le temps les effets de sa jurisprudence, elle l'aurait prévu dans sa décision.
De plus, dans l'hypothèse où la clause de déchéance du terme serait déclarée abusive, la banque prêteuse ne serait pas privé d'un droit d'accès au juge puisqu'il lui reste, d'une part, la possibilité de poursuivre l'exécution forcée en vue du recouvrement des échéances impayées, si elles n'ont pas été régularisées, et d'autre part, de solliciter devant le juge compétent la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Par ailleurs, les conditions de mise en oeuvre de la clause importent peu, de sorte que le prêteur ne peut se prévaloir de ce qu’il a adressé aux débiteurs plusieurs relances amiables avant de se prévaloir de cette clause et a été accordé, de fait, un délai leur permettant de régulariser la situation d’impayés, ces éléments ne pouvant régulariser le vice originel de la clause qui a été prévue contractuellement par les parties et que le prêteur ne peut modifier ultérieurement, de son seul fait (voir en ce sens, CA PARIS 10 octobre 2024 24/03489).
Par conséquent, la clause susvisée doit être réputée non écrite et la société poursuivante ne peut s’en prévaloir pour justifier de l’exigibilité de la créance qu’elle revendique à hauteur de la somme totale de 64 181,79€, selon décompte provisoirement arrêté au 29 février 2024.
Ainsi, la banque ne pouvant valablement se prévaloir de la déchéance anticipée du terme du prêt, ce dernier apparaît toujours en cours.
Il convient, dès lors, de s'intéresser aux conséquences qui en découlent sur le montant de la créance de la banque dans le cadre de la présente saisie immobilière, étant relevé que la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances de remboursement du prêt n’est pas remise en cause par ces derniers, non comparants dans le cadre de la présente instance.
Si la saisie immobilière ne peut être validée pour obtenir paiement des sommes résultant de la déchéance anticipée du terme du prêt, non valablement prononcée, elle peut, en revanche, permettre à la banque poursuivante de recouvrir les différentes échéances impayées à leur terme, conformément au tableau d’amortissement du prêt.
Au vu du tableau d’amortissement et du décompte produit par la société demanderesse après réouverture des débats, il apparaît que les premiers impayés datent d’août 2021 et qu’à la date du 11 mars 2025, malgré les paiements reçus en mars 2022, décembre 2022, avril 2023, septembre 2023 et décembre 2023, il restait dû par les débiteurs la somme totale de 21 918,58€, sans préjudice des échéances à échoir postérieurement et des intérêts postérieurs contractuellement prévus.
Par conséquent, la société poursuivante justifie qu’elle dispose, à l’encontre de Monsieur [N] [U]M, adame [G] [T], Monsieur [Z] [U] et Madame [I] [B], d’une créance liquide et exigible découlant du titre exécutoire dont elle se prévaut, d’un montant total de 21 918,58 selon décompte provisoirement arrêté au 11 mars 2025, laquelle n’est au demeurant contestée ni en son principe ni en son montant par les débiteurs saisis, non comparants.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée de 21 918,58€, qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement et de rejeter le surplus des prétentions de la banque poursuivante.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société poursuivante dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et compte tenu de la situation du bien, la société poursuivante sera autorisée à compléter les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-35 du Code de procédure civile par une publicité élargie de l’avis de vente sur le site internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l'article R322-37 du Code des procédures civiles d'exécution, dans la limite de frais taxables à hauteur de 500 € TTC .
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 4395,56 € euros TTC et devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
En l’absence de contestations, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des débiteurs.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Répute non écrite la clause, figurant au paragraphe5. EXIGIBILITE ANTICIPEE (page 6) des CONDITIONS GENERALES de l’offre de prêt, figurant en annexe de l’acte notarié dressé le 7 août 2009, aux termes duquel « sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : inexécution d’une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité ou de non-respect des promesses de garantie [...]».;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que la société CRÉDIT LYONNAIS poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [G] [T] épouse [U], Monsieur [Z] [U], Madame [I] [B] épouse [U] et Monsieur [N] [U] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 21 918,58€, selon décompte provisoirement arrêté au 11 mars 2025 ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 05 septembre 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP BLUM TISSOT VIGUIER, commissaires de justice à [Localité 13], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que la publicité de la vente sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la société CRÉDIT LYONNAIS à compléter les mesures de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-35 du Code de procédure civile par une publicité élargie de l’avis de vente sur le site internet www.avoventes.fr, dans la limite de frais taxables à hauteur de 500 € TTC ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 4395,56 euros T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’adjudicataire en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 23 mai 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 11 juillet 2024 volume 2024 S numéro 122 et 123 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 12 septembre 2024 ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES et de l'AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, Avocats associés sur ses offres et affirmations de droit.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.