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TJ 83050, 25 avr. 2025, RG 24/08237


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Date
25/04/2025
Numéro
24/08237
Lieu / cour
tj83050
Chambre
VENTES
Type
other
Id
6894fa1b5418c246fd6a8eaa

Texte de la décision

16,417 caractères

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé

N° RG 24/08237 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOLA
1 copie exécutoire à : Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
1 expédition à : IMPÔTS / Me Jean-louis BERNARDI / Me Frédérique GARNIER

délivrées le :

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT D'ADJUDICATION

A l'audience publique du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, tenue au palais de justice de ladite ville ;

LE 25 AVRIL 2025

Par Madame Agnès MOUCHEL, Président ;

Assistée de Monsieur Farid DRIDI, Greffier ;

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en dernier ressort ;

ENTRE :

S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est [Adresse 7],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 506 079,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître Céline CASTINETTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 12]

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant

CONTRE

Madame [X] [Z] [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15]

DEBITEUR SAISI représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

En vertu d’un commandement de la SELARL ACTAZUR, W-RAMOINO - N. WISS, commissaires de justice à [Localité 10] en date du 17 Juillet 2024, publié au Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 10] le 05 Septembre 2024, volume 2024 S n°148 ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 Octobre 2024 ;

Vu le jugement d’orientation du juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 7 février 2025, ayant ordonné la vente forcée ;

Vu les conclusions de Madame [S] notifiées par RPVA le 22 avril 2025, aux termes desquelles il est demandé au juge de :
Vu l’article L.322-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER la souscription par [X] [S] d’un contrat de prêt d’un
montant de 170 000 € en date du 25 février 2025 avec la société BST
Management SARL, agissant par son représentant légal ;
Par conséquent :
REPORTER la vente par adjudication fixée au 25 avril 2025 à 09H30
relative à l’ensemble immobilier sis au [Adresse 15],
« Résidence [16] » à [Localité 19] (VAR – [Localité 19]), constitué de
trois bâtiments A, B et C, publié au Service de publicité foncière le 05
septembre 2024 pour déblocage des fonds et paiement de la dette.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER le report de la mesure d’adjudication sur le bien saisi, à
savoir l’ensemble immobilier sis au [Adresse 15],
« Résidence [16] » à [Localité 19] (VAR – [Localité 19]), constitué de trois bâtiments A, B et C, publié au Service de publicité foncière le 05
septembre 2024, afin de permettre la vente amiable de cet ensemble
immobilier de gré à gré ;
DECLARER que chaque partie conservera ses frais et dépens, l’équité le
commandant.

Vu les conclusions en réponse de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS notifiées par RPVA le 24 avril 2025, aux termes desquelles elle a demandé au juge de :
Vu, notamment, les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du Code des procédures civiles d'exécution,
DEBOUTER Madame [X] [Z] [S] de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
REQUERIR la vente forcée à l’audience du 25 avril à 9H 30 dans un
ensemble immobilier situé à [Localité 19] (VAR) [Localité 19], au [Adresse 15]
[Adresse 15], dénommé « Résidence [16] », constitué de trois bâtiments A, B, et C ; les bâtiments A et B élevés de deux étages sur rez-dechaussée, et sous-sol.
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
AP 1 [Localité 13] 00 ha 13 a 73 ca
[Adresse 15] 00 ha 09 a 05 ca
Total surface : 00 ha 22 a 78 ca
Concordance cadastrale :
Précision est ici faite que la parcelle section AP, numéro [Cadastre 4] provient de la division de plus grande unité foncière originairement cadastrée section AP, numéro [Cadastre 3], ayant donné naissance à la parcelle section AP, numéro [Cadastre 4] objet des présentes et à la parcelle section AP, numéro [Cadastre 5] aux termes d'un document d'arpentage numéro [Cadastre 6] V dressé par le Cabinet de géomètres SARL GUIGNARD-GEOMEX, Géomètre Expert à [Localité 17] (Var) le 27 mai 2005 et visé dans l'acte d'acquisition par la SCI DEVELOPPEMENT en date du 25 octobre 2007 reçu aux minutes de l'Office Notarial de [Localité 19] (Var) et dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de DRAGUIGNAN 2ème bureau le 23 Novembre 2007, volume 2007P, numéro 11643
Désignation des biens et droits immobiliers :
Lot numéro dix-neuf (19)
Une maison de village s'élevant sur 3 niveaux comprenant :
Au sous-sol :
Un garage avec accès côté jardin depuis les parties communes de la
copropriété, une montée d'escalier privative,
Au rez-de-chaussée : une entrée privative depuis la route départementale, un séjour, un coin cuisine, une montée d'escalier,
Au premier étage : deux chambres, une salle d'eau, un wc, un dégagement, une montée d'escalier.
Le tout tel que figurant en bleu foncé sur le plan.
Et les cent sept /mille cinquante et unièmes (107 /1051 èmes) des parties
communes générales.
Lot numéro vingt-quatre (24)
Dans le Bâtiment C
A l'extérieur avec accès depuis un chemin privé :
Un parking extérieur non clos, portant le numéro 5 du plan, tel que repéré en orange sur le plan.
Et les un /mille cinquante et unième (1 /1051 ème) des parties communes
générales.
Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent,
existent, s’étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attachés, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve.
Etat descriptif de division – Règlement de copropriété
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d’un état descriptif de
division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par
Maître [M], Notaire à [Localité 14] (VAR), le 31 mars 2014 publié au Service de la publicité foncière de [Localité 11], le 25 avril 2014 volume 2014P numéro 3354.
Suivi du dépôt des pièces constitutives, du permis de construire
n°PC 08314809K0044 délivré le 16 juillet 2009 par Monsieur le Maire de [Localité 19], ainsi que des modificatifs délivrés le 17 juillet 2012 et le 29 janvier 2014.
Les immeubles ci-dessus désignés sont inscrits au rôle de la matrice
cadastrale de la commune de [Localité 19], ainsi qu’il résulte de
l’extrait délivré par le Centre des Impôts fonciers de [Localité 10]
reproduit ci-après :
CONDAMNER Madame [X] [Z] [S] à payer au COMPAGNIE
EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui
comprendront le coût des visites, établissement des divers certificats et
diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de
Maître Céline CASTINETTI, membre de la SELARL ALVAREZARLABOSSE, avocat aux offres de droit.

A titre principal, Madame [S] sollicite le report de la vente forcée au motif qu’elle a souscrit un prêt le 25 février 2025 et que celui-ci devra lui permettre de solder quasi intégralement sa dette.
Le report de vente forcé est permis par :
-l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose :
“L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la
date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution”
-l’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose :
“La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation”.
La souscription d’un prêt, par le débiteur, aux fins de pouvoir régler sa dette auprès de son créancier n’est pas constitutive d’un des motifs visés par les deux textes précités.
En conséquence, la demande de report de vente forcée pour ce motif doit être rejetée.

A titre subsidiaire, Madame [S] sollicite le report de la vente forcée pour lui permettre de vendre son bien de gré à gré, au visa de
l’article L.322-1 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose :
« En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l'article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. »
Dans la mesure où il n’est pas justifié qu’une vente de gré à gré a pu intervenir avant ce jour par accord des parties, l’article ne peut recevoir application. En tout état de cause, il permet simplement la conclusions d’une vente jusqu’à l’ouverture des enchères mais ne permet nullement d’ordonner un report de vente pour ce faire.
En conséquence, la demande de report de vente forcée sur un tel fondement doit également être rejetée.

Il s’ensuit que la vente forcée du bien peut être requise par le créancier poursuivant.

Les dépens du présent incident seront employés en frais privilégiés de vente.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [S].

Vu l'original de l'exploit dressé le 10 mars 2025 par SELARL ACTAZUR, W-RAMOINO - N. WISS, commissaire de justice à [Localité 10], constatant que les placards et affiches de la présente vente ont été apposés dans tous les endroits prescrits par la loi ;

Vu les exemplaires des journaux, à savoir :

- Le Var Matin en date du 16 mars 2025
- Le TPBM numéro 1589 en date du 05 mars 2025
- Le Var Information numéro 5136 en date du 14 mars 2025.
contenant les insertions légales de la présente vente ;

Vu les conclusions valant dire de formalité en date du 23 avril 2025 déposées par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, au nom de son mandant, contenant l’actualisation des diagnostics techniques en date du 14 avril 2025 qu’il convient de valider ;

Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat poursuivant la vente, a demandé au juge de l’exécution d’ordonner la lecture des conclusions valant dire de formalité déposées le 23 avril 2025, contenant l’actualisation des diagnostics techniques en date du 14 avril 2025, de les valider et de dire qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente, d’ordonner la lecture du cahier des conditions de vente qui précède ; ainsi que l'annonce du montant des frais exposés jusqu'à ce jour pour parvenir à la présente vente taxée à la somme de 8646.25 €, payable par l'adjudicataire définitif, en sus du prix d’adjudication.

Vu le décret du 30 mai 2012 ;

Toutes les formalités prescrites par les articles R.322-31, R.322-32 et R.322-33 du code des procédures civiles d’exécution ayant été observées et remplies ;

Valide les conclusions valant dire de formalité en date du 23 avril 2025 déposées par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, au nom de son mandant, contenant l’actualisation des diagnostics techniques en date du 14 avril 2025, en ordonne leur lecture et dit qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente ;

Ordonne la lecture du cahier des conditions de vente déposé le 25 Octobre 2024 ;

Ordonne également l'annonce des frais exposés jusqu'à ce jour pour parvenir à la présente vente et qui s'élèvent à la somme de 8646.25 € dûment taxés, payable par l'adjudicataire définitif en sus du prix d'adjudication ;

Dit qu'il va être immédiatement procédé à l'adjudication du lot unique de la vente, à savoir :

LOT :

[Localité 19] (VAR), [Adresse 15], dans un ensemble immobilier dénommé “Résidence [16]”, sur les parcelles cadastrées :

- section AP n°1, lieudit “[Localité 13]”, pour une contenance de 13a 73ca,
- section AP n°[Cadastre 4], lieudit “[Adresse 15]”, pour une contenance de 09a 05ca,
soit une contenance totale de 22a 78ca,

* le lot n°19 consistant en une maison de village comprenant :

- au sous-sol, un garage avec accès côté jardin depuis les parties communes de la copropriété, une montée d’escalier privative,

- au rez de chaussée, une entrée privative depuis la route départementale, un séjour, un coin cuisine, une montée d’escalier,

- au 1er étage, deux chambres, une salle d’eau, un WC, un dégagement, une montée d’escalier,
et les 107/1.051èmes des parties communes générales,

* le lot n°24 consistant dans le bâtiment C, à l’extérieur avec accès depuis un chemin privé, en un parking extérieur non clos, portant le n°5 au plan,
et les 1/1.051èmes des parties communes générales.;

SUR LA MISE A PRIX DE : 75000 €

ET EN SUS LES CHARGES DE : 8646.25 €

Après plusieurs enchères dont la dernière a été portée par Me Frédérique GARNIER, avocat, à hauteur de 151000 €, lequel a déclaré au greffier conformément aux dispositions de l’article R.322-46 du code des procédures civiles d’exécution, le nom de son mandant, à savoir :

Monsieur [N] [R] [L], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
présent et acceptant et indiquant qu’il achète en vue de l’habitation et s’engage de maintenir l’immeuble à usage d’habitation pendant trois ans

DISPOSITIF :

Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, susceptible d’appel en ce qu’il statue sur les contestations de Madame [S], en dernier ressort pour le surplus,

Déboute Madame [X] [Z] [S] de sa demande de report de vente forcée ;

Valide les conclusions valant dire de formalité en date du 23 avril 2025 déposées par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, au nom de son mandant, contenant l’actualisation des diagnostics techniques en date du 14 avril 2025 et dit qu’elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente ;

Prononce au profit de :

Monsieur [N] [R] [L], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8], présent et acceptant,
représenté en vertu d’un pouvoir par Me Frédérique GARNIER, avocat, l'adjudication du lot sus désigné de la présente vente, moyennant le prix principal de 151000 €, frais de poursuite en sus, taxés à hauteur de 8646.25 € ;

Constate qu’elle indique qu’il achète en vue de l’habitation et s’engage de maintenir l’immeuble à usage d’habitation pendant trois ans ;

Dit qu’il sera procédé à la mention du présent jugement en marge de la saisie par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 10] au vue d’une expédition du présent jugement ;

Dit que les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de vente ;

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait et jugé à DRAGUIGNAN, en audience publique, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 25 avril 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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