Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 7 août 2025, RG 23/02289


Vérifier : TJ 77284, 7 août 2025, RG 23/02289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2025
Numéro
23/02289
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 3
Type
other
Id
6894fcac5418c246fd6a98b1

Texte de la décision

89,729 caractères · tronqué Afficher l’intégral

- N° RG 23/02289 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDDS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 17 mars 2025

Minute n°

N° RG 23/02289 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDDS

Le

CCC : dossier

FE :

Me MENDES-GIL,
Me DESCHAMPS,
Me DE JORNA
Me IMBERT
Me LADOUBART
Me VINH SAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

Entreprise [P] [S] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. SOCIÉTE REIGNIER T venant aux droits de la société QUALIPRESTA
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

S.A. BPCE IARD En qualité d’assureur de la société REGNIER T, venant aux droits de la société QUALIPRESTA
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

S.A.S. SODICCOC
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. FOURNIER
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge

Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 03 Juillet 2025
GREFFIER

Lors des débats Mme KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

Le 31 janvier 2021, Monsieur [H] et Madame [U] ont signé un bon de commande n°3563649 auprès de la société SODICOOC, représentée par la société FOURNIER, exerçant sous le nom commercial " SOCOO'C ", portant sur la fourniture et la pose d'une cuisine meublée, moyennant le paiement de la somme de 9 760 euros TTC, au moyen d'un crédit affecté, souscrit par Madame [U] auprès de la société FRANFINANCE le 21 janvier 2021, à hauteur de 8 730€, au taux d'intérêt contractuel de 4,95% l'an, remboursable sur une durée de 120 mois et d'un apport personnel des demandeurs à hauteur de 1 030 euros.

L'installation a été confiée par la société SODICOOC à la société QUALIPRESTA (aux droits de laquelle vient la société REIGNIER T), ayant pour assureur la société BPCE IARD, selon contrat d'assurance de responsabilité de nature décennale n°160004465 L001.

La pose de cette cuisine a été sous traitée par la société QUALIPRESTA, à l'entrepreneur individuel Monsieur [Y] [P] [S] notamment.

Les meubles de cuisine ont été livrés chez les consorts [U]-[H] le 17 mai 2021 et la pose de la cuisine est intervenue le 18 mai 2021, date à laquelle les demandeurs ont réceptionné les travaux avec réserves.

Une nouvelle intervention a été planifiée le 6 septembre 2021. Une réserve tenant au gonflement du plan de travail évier a été signalée le jour même, puis de nouvelles réclamations ont été faites par les consorts [U]-[H] par la suite.

Une dernière intervention a été programmée le 5 janvier 2022. De nouvelles réserves ont encore été émises.

Par actes de commissaire de justice des 10, 11 et 16 mai 2023, les consorts [U]-[H] ont fait assigner la société SODICOOC (aujourd'hui dénommée FOURNIER RETAIL), la société FOURNIER et la société FRANFINANCE, par-devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat qu'ils ont conclu le 31 janvier 2021 avec la société SODICOOC et l'indemnisation de leurs préjudices.

Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2023, la société SODICOOC, a fait assigner la société REIGNIER T, venant aux droits de la société QUALIPRESTA, et la société BPCE IARD, par-devant le Tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'être garantie de toute condamnation ordonnée à son encontre.

Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, la société REIGNIER T a fait assigner Monsieur [Y] [P] [S], en personne, par devant le tribunal judiciaire de Meaux.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la société BPCE IARD a également fait assigner Monsieur [Y] [P] [S], par dépôt à étude, par devant le tribunal judiciaire de Meaux.

Des ordonnances de jonctions ont été prononcées entre ces dossiers, les 18 décembre 2023 et 18 mars 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 (conclusions récapitulatives n°3), les consorts [U]-[H] demandent, au tribunal judiciaire de Meaux de :

" Vu les articles liminaire, R631-1, L217-4 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 48 et 695 à 700 du Code de Procédure Civile,
o JUGER abusive la clause de compétence territoriale exclusive stipulée au contrat du 31 janvier 2021 ;

A TITRE PRINCIPAL :
o PRONONCER la résolution judiciaire du contrat signé le 31 janvier 2021 entre la société FOURNIER RETAIL et Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] ;

o CONDAMNER solidairement les sociétés FOURNIER RETAIL et FOURNIER à verser la somme de 1 030€ à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] au titre de la restitution du prix de vente ;

o CONDAMNER solidairement les sociétés FOURNIER RETAIL et FOURNIER à verser la somme de 2 489,18€ (à parfaire au jour de l'audience) à Madame [R] [U] au titre de remboursement des échéances de crédit affecté versées ;

o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL à venir récupérer, à ses frais, les meubles et autres biens livrés au titre du contrat, une fois le prix de vente restitué ;

o A défaut d'exécution dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, AUTORISER Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] à détruire les biens livrés non récupérés ;

o PRONONCER la résolution du contrat de crédit affecté signé le 21 janvier 2021 entre Madame [R] [U] et la société FRANFINANCE ;

o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL à relever et garantir Madame [R] [U] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du remboursement des échéances de crédit restants dues ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :
o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL et FOURNIER à procéder à la mise en conformité de la cuisine de Madame [U] et Monsieur [H] sous astreinte de 100€ par jour de retard, à savoir :

o Plinthe grossièrement collée avec une partie décollée et manquante ;
o Absence de chant au placard près du réfrigérateur ;
o Fond des meubles et placard ne viennent pas jusqu'en haut ;
o Gaine en attente de raccordement dans le plan de travail ;
o Plaque de cuisson non posée
o Absence de joint sur le plan de travail autour de l'évier ;
o Présence d'un jour entre plan de travail et le mur ;
o Absence d'étagères et de plinthes.

o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL à verser à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] la somme de 3 042,13€ au titre du remboursement de meuble ilot ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL à verser à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral ;

o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL à verser à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL à Madame [R] [U] et Monsieur [D] [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d'huissier.

o CONDAMNER la société FOURNIER RETAIL aux entiers dépens.

o DEBOUTER la société FOURNIER RETAIL, FRANFINANCE et FOURNIER de toutes ses demandes. "

A titre liminaire, les consorts [U]-[H] demandent à voir réputer non écrite la clause attributive de compétence territoriale figurant à l'article 28 du contrat les désignant abusivement en qualité de commerçants alors qu'ils ont agi en tant que consommateurs pour leurs besoins personnels. Aussi soutiennent-ils que, en leur qualité de consommateurs, ils peuvent saisir la juridiction du lieu où ils demeuraient au moment de la survenance du fait dommageable, à savoir [Localité 14] situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux ainsi compétent pour connaître de leur demande.

Agissant sur le fondement des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, à l'appui de leur demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et de leurs demandes subséquentes, ils soutiennent que le consommateur a le droit à la mise en conformité du bien par la réparation ou le remplacement, ou à défaut, la résolution du contrat si le remplacement ne peut être mis en œuvre dans un délai d'un mois suivant la réclamation. Ils dénoncent le fait que la pose de la cuisine aménagée qu'ils ont commandée a été réalisée avec plus d'un mois de retard, avec des non conformités, et que des meubles et des accessoires n'ont pas été livrés. Ils soutiennent que la société SODICOOC ne peut pas limiter sa garantie aux désordres figurant sur le procès-verbal de réception dès lors que sa responsabilité est susceptible d'être engagée pendant 2 ans dans le cadre de la garantie légale de conformité. Ils indiquent que, malgré le manquement à ses obligations, la société SODICOOC a refusé de procéder à la reprise des travaux et d'indemniser les demandeurs à hauteur de leurs préjudices. Ils précisent encore qu'ils n'ont jamais fait appel à aucune autre entreprise pour procéder aux travaux nécessaires et que leur référence aux " cuisinistes " désignent les poseurs mandatés par la défenderesse. Ils soutiennent que le constat d'huissier même non contradictoirement dressé vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties. Ils rappellent que, outre les garanties légales mobilisées en l'espèce, les sociétés SODICOOC et FOURNIER sont tenues par la garantie contractuelle sur les meubles de cuisine, édictée en son article 20, et mise en œuvre dans le délai.

Agissant sur le fondement des articles L311-1 11° et L 312-55 du code de la consommation, à l'appui de sa demande de résolution du contrat de crédit affecté et de sa demande tendant à être relevée et garantie indemne de toute condamnation susceptible d'être ordonnée à son encontre, Madame [U] expose qu'elle a souscrit le 21 janvier 2021, auprès de la société FRANFINANCE un contrat de crédit affecté au financement de la cuisine à hauteur de 8 730€ dont elle verse les échéances depuis le 18 mai 2021 à hauteur de 84,92 euros par mois.

Contestant la demande subsidiaire d'indemnisation de la société FRANFINANCE à leur encontre, les consorts [U]-[H] soutiennent qu'aucune faute ne leur est imputable dès lors que la signature du bon d'installation lors de la 1ère pose ne les prive en rien de leur droit à faire valoir une inexécution contractuelle à l'égard de la société SODICOOC, au regard des désordres apparus lors des poses successives.

A l'appui de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, ils exposent que les défaut relevés sont dirimants et dangereux pour leurs enfants en bas âge, ce qui leur cause des tracasseries au quotidien de par la nécessité d'une surveillance permanente afin d'éviter un incident.

Se plaignant également d'un préjudice de jouissance, ils précisent que certains éléments manquent à leur cuisine, outre le mobilier entreposés chez eux.

Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 (conclusions responsives n°3), la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC demande au tribunal de :
" Vu l'article 48 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 28 alinéa 3 des CGV de la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC, annexe du contrat de vente,

A titre principal,
- REJETER la demande de voir déclarer abusive la clause de compétence territoriale mal fondée,
- REJETER la demande de résolution judiciaire du contrat de vente et les autres demandes accessoires mal fondées,
- PRENDRE ACTE que la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC s'engage à rembourser le prix de vente des meubles constitutifs de l'îlot soit la somme totale de 3.042,13€ sous réserve de la garantie du poseur la société REIGNIER T et de son assureur, la société BPCE IARD,
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement la société REIGNIER T et la société BPCE IARD à relever et garantir la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, en ce compris l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de Céans prononçait la résolution judiciaire du contrat de vente,
- REJETER la demande d'indemnisation des consorts [U]-[H] du préjudice moral, du préjudice de jouissance et d'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile non justifiées en leur principe et leur quantum,
- CONDAMNER solidairement la société REIGNIER T et la société BPCE IARD à relever et garantir la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, en ce compris l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance,
- REJETER le surplus des demandes des autres Parties dont la société FRANFINANCE formulées à l'encontre de la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC. "

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de Céans faisait droit à la demande de mise en conformité,
- LIMITER les travaux ordonnés aux réserves listées dans le constat de levée de réserves du 5 janvier 2022 (pièce adverse n°19) et REJETER toutes autres demandes adverses de mise en conformité,
- REDUIRE la demande d'astreinte à de plus justes proportions soit 20 euros par jour de retard à compter de 3 mois à partir de la signification du jugement et dans la limite de 75 jours de retard,
- PRENDRE ACTE que la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC s'engage à rembourser le prix de vente des meubles constitutifs de l'ilot soit la somme totale de 3.042,13€ sous réserve de la garantie du poseur la société REIGNIER T et de son assureur, la société BPCE IARD,
- REJETER la demande d'indemnisation des consorts [U]-[H] du préjudice moral, du préjudice de jouissance et d'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile non justifiées en leur principe et leur quantum,
- CONDAMNER solidairement la société REIGNIER T et la société BPCE IARD à relever et garantir la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, en ce compris l'indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance,
- REJETER le surplus des demandes des consorts [U]-[H] et des autres Parties dont la société FRANFINANCE formulées à l'encontre de la société FOURNIER RETAIL anciennement dénommée SODICOOC."

A titre liminaire, la société FOURNIER RETAIL précise que la clause attributive de compétence territoriale figurant à l'article 28 du contrat ne s'applique pas au présent litige, et qu'elle n'en sollicite pas l'application. En conteste son caractère prétendument abusif, raison pour laquelle elle sollicite le rejet des demandes des consorts [H] [U].

Contestant la demande de résolution judiciaire du contrat, elle expose que le retard de chantier résulte du fait des consorts [U]-[H] dès lors que la pièce de la cuisine n'était pas prête à la date de livraison et de pose convenue entre les parties, en raison de la non finition du chantier de peinture. Elle relève que le retard est léger et que les demandeurs n'ont à l'époque formulé aucun grief sur ce point ni sollicité la résolution du contrat. Elle indique qu'il ne saurait non plus leur être reproché un refus d'intervention pour résoudre les désordres allégués alors que, à la suite du procès-verbal de réception avec réserves signés par les consorts [U]-[H] le 18 mai 2021, elle a procédé à une nouvelle intervention à l'issue de laquelle un constat de levée des réserves a été signé le 6 septembre 2021 avec pour seule mention " le plan de travail évier a gonflé avec l'eau ". Elle indique que Madame [U] a par la suite formulé de nouvelles réclamations non précisées au titre de la levée de réserves. Elle soutient que malgré la levée des réserves et dans un souci commercial, la société SODICOOC a traité les réclamations des consorts [U]-[H] dans un délai optimal incluant la commande, la livraison de matériels et la planification d'une nouvelle visite de pose. Elle indique que de nouvelles réserves ont encore été émises après son intervention intervenue le 5 janvier 2022. Elle indique encore que, alors qu'elle s'était engagée à organiser un nouveau rendez-vous notamment pour " assurer la sécurisation de l'îlot " et a indiqué par écrit qu'elle entendait " aller jusqu'au bout de mes engagements ", Monsieur [H] a fermement et violemment par téléphone refusé toute nouvelle intervention de la société FOURNIER RETAIL, hurlant et insultant la salariée. Elle précise encore qu'elle a ainsi proposé un dédommagement de 1.500€ pour les désagréments occasionnés. Elle explique qu'elle a également accepté de participer à une tentative de conciliation, laquelle a échoué au motif que les demandeurs ont obstinément refusé toute nouvelle intervention de sa part. Elle indique que ce n'est que par lettre en date du 17 janvier 2023, que Monsieur [H] et Madame [U] ont subitement changé d'avis et accepté en définitive une " réparation de la cuisine " et la proposition de dédommagement à hauteur de 1.500€, la mettant en demeure de reprendre les désordres, après avoir refusé pendant un an toute intervention. Elle indique que Monsieur [H] lui signalait dans ce même courrier avoir fait appel à des cuisinistes qui l'auraient informé que la cuisine serait mal posée, raison pour laquelle elle a simplement maintenu sa proposition d'indemnité à hauteur de 1.500 euros pour solde de tout compte.

Elle fait observer que les défauts de conformités listés dans le procès-verbal de commissaire de justice du 6 avril 2023, concernent des travaux que les consorts [U]-[H] ont expressément reconnu avoir effectué par eux-mêmes, notamment au titre des plinthes, et sont distincts des réserves émises au titre du dernier constat contradictoire de levée de réserves signé le 5 janvier 2022. Elle en déduit que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des désordres et leur imputabilité.

A l'appui de sa contestation de la demande de résolution judiciaire, elle soutient que les manquements relevés par les consorts [U]-[H] relèvent principalement de désordres esthétiques (jour, joint etc.) et non pas de défauts de conformité.

Elle prétend que seule la pose de l'îlot - isolé du reste de la cuisine - est inachevée, raison pour laquelle elle se dit prête à rembourser la valeur des meubles de celui-ci (meubles n°33 à 40 moins la remise effectuée sur le prix de 327,58 euros) soit la somme de 3.042,13 euros TTC, sous réserve de la garantie du poseur.

Pour les mêmes raisons, elle sollicite le rejet des demandes subséquentes à la demande de résolution judiciaire du contrat. Elle conteste également le préjudice moral et de jouissance invoqués par les demandeurs, sur leur principe comme sur leur montant. Contestant leur préjudice moral, elle relève que les consorts [U] [H] ne démontrent pas qu'ils vivent avec des enfants en bas âge ni l'état de danger de la cuisine. Elle remet en cause le caractère probant de l'attestation de Madame [L] [U] de par son lien de parenté avec les demandeurs et son incompétence en matière de sécurité de cuisine. Contestant également leur préjudice de jouissance, elle rappelle que les consorts [U]-[H] ont refusé son intervention.

S'opposant à sa condamnation à procéder à la mise en conformité des travaux de la cuisine, elle fait valoir que les travaux dont la reprise est sollicitée n'ont jamais fait l'objet d'un constat contradictoire et ne lui sont pas imputables. Elle soutient que, à titre très subsidiaire, elle ne pourrait être tenue qu'à la reprise des réserves du constat de levée de réserves. Elle précise que les réserves relatives à l'îlot n'ont pas à être traitées compte tenu de la demande de remboursement y afférente.

Elle sollicite la réduction de la demande d'astreinte à de plus juste proportion soit au maximum 20 euros par jour, pendant une durée de 75 jours, à compter de 3 mois après la signification du jugement afin de lui permettre d'organiser les travaux qui seraient ordonnés.

A titre encore plus subsidiaire, elle demande à ce que, la société REIGNIER T, sous-traitante, et son assureur soient condamnés solidairement à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement à intervenir. Elle précise que la société REIGNIER T a elle-même fait appel à un sous-traitant, Monsieur [Y] [P] [S] E.I. sans son accord, en violation du contrat de sous-traitance alors qu'elle ne travaille qu'avec des poseurs agréés qu'elle a personnellement choisis.

Elle soutient que la garantie de la société BPCE IARD doit être mobilisée dès lors, d'une part, que les consorts [U]-[H] formulent des demandes de réparation ou de remboursement des prétendus désordres rencontrés dans leur cuisine, et, d'autre part, que la société BPCE IARD est l'assureur au titre de la responsabilité professionnelle de la société QUALIPRESTA.

Contestant les demandes reconventionnelles de la société FRANFINANCE, elle soutient qu'elle ne peut être tenue au paiement de la somme de 8.730€ au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, d'une part parce que si les consorts [U]-[H] avaient formulé leur demande de résolution judiciaire sur un fondement juridique valable, ces derniers seraient eux-mêmes tenus à la restitution du capital prêté, d'autre part, parce que si les emprunteurs étaient déchargés de l'obligation de remboursement de la créance de restitution, cela ne pourrait être due qu'aux fautes commises à leur encontre par l'établissement bancaire, la société FRANFINANCE. Elle indique qu'il n'existe aucune irrégularité formelle du bon de commande, qui n'est pas démontrée au cas d'espèce par la société FRANFINANCE, étant précisé d'ailleurs que les consorts [U]-[H] ne l'allèguent pas.

Elle soutient que, en cas de résolution judiciaire du contrat de vente, elle est tenue de restituer le prix au consommateur, même financé à l'aide d'un crédit affecté, et le consommateur est tenu de restituer le bien vendu, peu important que le consommateur emprunteur soit déchargé de rembourser le montant du prêt consenti par le prêteur fautif dans l'exécution du contrat de prêt. Elle oppose encore que les conditions de l'action en répétition de l'indu des articles 1302 et suivants du code civil ne sont pas réunies dès lors que la société FRANFINANCE n'a pas acquitté la dette d'autrui mais consenti un prêt contre rémunération aux consorts [U]-[H] en débloquant le prêt entre ses mains. Elle en déduit que le bénéficiaire du déblocage des fonds au titre du contrat de prêt est l'emprunteur et non la société venderesse. Elle souligne que la société FRANFINANCE doit supporter les conséquences de ses actes fautifs.

Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 16 février 2024 la société FOURNIER demande au tribunal de :
" Vu les dispositions des articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation,
DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [U] de leur demande de résolution judiciaire du contrat signé avec la société SODICOOC le 31 janvier 2021
DEBOUTER Monsieur [H] et Madame [U] de leur réclamation tendant à voir condamner la société FOURNIER à leur verser la somme de 1 030€ au titre de la restitution du prix de vente ainsi que la somme de 2 489,18€ au titre du remboursement des échéances du crédit affecté.
CONDAMNER reconventionnellement Madame [U] et Monsieur [H] à régler à la société FOURNIER la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
STATUER ce que de droit concernant les dépens"

Contestant la demande de résolution judiciaire du contrat, la société FOURNIER expose que les demandeurs ont sollicité la pose de la cuisine alors que la peinture de leur cuisine n'était pas faite et qu'ils ont eux-mêmes demandé que le meuble haut ne soit pas fixé.

Elle fait observer que les seules réserves formulées dans le procès-verbal du 18 mai 2021 concernent le plan de travail abimé et le fait que la niche ne soit pas livrée. Elle relève encore que l'ultime procès-verbal de constat de levée des réserves établi le 5 janvier 2022 mentionne que le réglage complet du pied de l'ilot central a été effectué, sans aucun signalement concernant le plan de travail mais simplement la mention de l'absence de charnière au niveau de la porte d'un meuble. Elle considère que les points soulevés par les demandeurs sont des défauts mineurs ou tout au plus des prestations liées à l'achèvement du chantier et ne peuvent être considérés comme des défauts de conformité. Elle soutient que la garantie légale contre les vices cachés n'a pas vocation à s'appliquer puisque les quelques désordres constatés ont été mentionnés par le client sur le procès-verbal de réception de travaux initial. Elle prétend que les demandeurs ne peuvent pas non plus se prévaloir de la garantie légale de conformité dès lors qu'ils échouent à démontrer un défaut. Pour les mêmes raisons, elle considère que le contrat de prêt ne peut pas être résilié.

Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 14 mars 2024 la société FRANFINANCE demande au tribunal de :

" Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Vu l'article 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et l'article L 110-4 du Code de la commerce,
Vu l'article 1304 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce,
Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l'article L 311-32 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre,
Vu les articles L 121-23 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de l'offre,
Vu l'article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l'article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat,
Vu l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l'article 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016
Vu les articles 1234 et 1326 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures au 1er octobre 2016,
Vu l'article 1302 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue

DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;

En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ;

A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;

Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,

DIRE ET JUGER que la société FRANFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;

DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs Madame [U] et Monsieur [H] n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;

DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ;

DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, Madame [U] et Monsieur [H] sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ;

CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Madame [U] et Monsieur [H] à régler à la société FRANFINANCE la somme de 8.730 € en restitution du capital prêté ;

Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société FRANFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;

DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 8.730 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,

CONDAMNER in solidum Madame [U] et Monsieur [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8.730 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;

Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société SODICOOC, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;

DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société SODICCOC et la société FOURNIER est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé ;

CONDAMNER, en conséquence, la société SODICCOC et la société FOURNIER à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8.730 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ;

Subsidiairement, si la Cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement,

CONDAMNER la société SODICCOC et la société FOURNIER à payer à la société FRANFINANCE la somme de 8.730 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ;

CONDAMNER, par ailleurs, la société SODICCOC et la société FOURNIER au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à payer à la société FRANFINANCE la somme de 970 € à ce titre ;

En tout état de cause,
CONDAMNER la société SODICCOC et la société FOURNIER à garantir la société FRANFINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Madame [U] et Monsieur [H] ;

En conséquence, en cas de décharge de l'obligation des emprunteurs sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société SODICCOC et la société FOURNIER à régler à la société FRANFINANCE la somme de 9.700 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée;

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
DEBOUTER, Madame [U] et Monsieur [H] de leur demande de dommages et intérêts;

DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société FRANFINANCE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

CONDAMNER in solidum Madame [U] et Monsieur [H], ou à défaut la société SODICCOC et la société FOURNIER, au paiement à la société FRANFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL "

Se prévalant des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation, à l'appui de sa contestation, elle oppose que le bon de commande ne contient aucune irrégularité formelle au regard de la désignation du matériel vendu. Elle soutient que si le texte de loi exige la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés, il ne requiert pas mention de la marque, du modèle, des références, de la qualité des cellules, de l'aspect, des dimensions, du poids, du nombre, ou de la puissance unitaire. Elle relève que les acquéreurs n'ont émis à réception de l'installation aucun grief pouvant laisser penser qu'ils auraient été trompés sur les caractéristiques du matériel et que celui-ci n'aurait pas été suffisamment détaillé dans le bon de commande. Elle relève qu'ils ont signé un "certificat de réception" acceptant ainsi le matériel livré et posé. Elle soutient que le seul constat de l'existence de mentions du bon de commande correspondant " à la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés " doit conduire à écarter le prononcé de la nullité du bon de commande.

Elle ajoute que, en l'absence de nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit, le contrat de crédit est maintenu et les emprunteurs doivent en poursuivre le remboursement.

S'opposant subsidiairement à la demande de l'emprunteur visant à la décharge de son obligation de paiement ou à la privation de la créance de la banque, elle rappelle que, en cas de résolution d'un contrat chacune des parties doit restituer à son co-contractant ce qui a été donné en application du contrat. Elle précise que d'une part, la résolution du contrat de vente emporte l'obligation pour l'acquéreur de restituer le bien au vendeur et l'obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l'acquéreur, et que, d'autre part, la résolution du contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de restituer les fonds prêtés au prêteur et l'obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l'emprunteur. Elle précise qu'il importe peu que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur. Elle expose qu'elle n'a commis aucune faute dans le versement des fonds, n'ayant fait qu'exécuter un ordre des consorts [U]-[H] à réception de l'attestation de fin de travaux. Elle soutient qu'aucun texte ne prévoit que l'établissement de crédit a l'obligation de vérifier la régularité du bon de commande ou la régularité du contrat principal, et moins encore qu'à défaut de vérification, il serait déchu de son droit à restitution du capital en cas de nullité des contrats. Elle indique qu'il n'existe d'ailleurs aucun principe de responsabilité automatique de l'établissement de crédit en cas de nullité du bon de commande du fait d'une irrégularité formelle. Elle affirme qu'elle n'est pas responsable des fautes du vendeur et qu'elle n'est pas garant du respect par le prestataire de service de ses obligations.

Subsidiairement, elle fait valoir que, à supposer même que l'on pourrait éventuellement reprocher à un établissement de crédit de n'avoir pas relevé une anomalie grossière sur un contrat, à l'évidence on ne peut lui reprocher toute imprécision qui y figurerait, sauf à générer un principe de co-responsabilité automatique, distinguant ainsi l'omission pure et simple de la mention et l'appréciation de son caractère suffisant ou non. Elle précise que, en l'espèce, les irrégularités soulevées constituent des insuffisances de mention et non des omissions complètes et que, ces " insuffisances de mentions " ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande dès lors que :
*Il y avait bien des mentions afférentes aux caractéristiques de l'installation ;
*Il y avait bien des mentions afférentes aux modalités d'exécution et délais de livraison ;
*Il y avait bien mention du prix global de l'installation ;
*Il y avait bien les mentions afférentes au crédit contracté sur le bon de commande, outre l'offre de crédit régularisée parallèlement au bon de commande, qui elle-même comportait les mentions afférentes au crédit finançant le paiement de l'installation, ce dans un contexte où la Cour de cassation a jugé précédemment que l'offre de crédit annexée au bon de commande remplit les conditions prévues par l'article L 121-23 du Code de la consommation en la matière ;
*Il y avait bien la possibilité de faire des " remarques particulières " sur le bon de commande.

Elle en déduit qu'elle n'était pas en mesure de détecter une irrégularité du contrat.

Elle prétend qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la réalisation de la prestation financée et rappelle qu'elle a versé les fonds sur les ordres des consorts [U] [H], attestation de fin de travaux à l'appui.

Elle soutient que, en tout état de cause, en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice et d'un lien de causalité avec la prétendue faute qui lui est reprochée, sa responsabilité de droit commun ne peut pas être engagée. Elle soutient que l'installation effectuée à leur domicile est bien achevée et fonctionnelle. Elle précise que les emprunteurs bénéficient déjà, à titre de réparation, de l'absence de paiement des intérêts contractuels, ce qui doit nécessairement être pris en compte dans l'appréciation d'un éventuel préjudice.

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter sa condamnation à hauteur du préjudice effectivement subi en lien de causalité avec la faute opérée, à savoir, la part de la prestation qui n'aurait pas été achevée, à charge pour l'acquéreur d'en justifier clairement.

Dans l'hypothèse où les emprunteurs ne seraient pas condamnés à restituer le capital prêté en cas de nullité des contrats ou ils ne seraient pas déchargés de leur obligation de remboursement du crédit, elle sollicite leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par eux dans la signature de l'attestation de fins de travaux et l'ordre de paiement donné, sans laquelle la société FRANFINANCE n'aurait jamais réglé les fonds à la société SODICOOC. Elle soutient que dans le cadre de la présente procédure, en signant l'ordre de règlement désormais critiqué attestant par ailleurs de la réception sans réserves des travaux, l'emprunteur a fait preuve d'une légèreté blâmable. Elle évalue son préjudice au montant du capital perdu du fait de leur attitude fautive.

A titre reconventionnel, elle demande la condamnation des sociétés SODICOOC et FOURNIER à garantir la restitution du capital prêté, ou à défaut, à payer la somme correspondante à hauteur de 8.730 euros, et leur condamnation au titre des intérêts perdus à hauteur de 970 euros principalement sur le fondement de l'article L 311-33 du Code de la consommation et subsidiairement sur le fondement de la répétition de l'indu ou sur le fondement de la responsabilité civile.

Elle demande encore la condamnation de la venderesse à la garantir de toute condamnation qui serait ordonnée à son encontre au motif qu'elle a elle-même sollicité fautivement le déblocage des fonds alors qu'elle avait émis un bon de commande irrégulier ou n'avait pas achevé sa prestation.

Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 (conclusions n°1) la société REIGNIER T demande au tribunal de :

" Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et 696 à 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces selon le bordereau ci-joint,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de :
A titre principal :

DECLARER la société REIGNIER T. recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

REJETER toutes les demandes des parties, dont la société FOURNIER RETAIL, formulées à l'encontre de la société REIGNIER T.

A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [P] [S] est tenu d'une obligation de résultat à l'encontre de la société REIGNIER T. ;

CONDAMNER Monsieur [Y] [P] [S] à relever et garantir la société REIGNIER T. de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en ce compris l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civil et les dépens de l'instance.

En tout état de cause :
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER tout succombant à verser à la société REIGNIER T. une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER tout succombant au paiement des entiers dépens. "

Contestant la mise en œuvre de sa responsabilité, à titre principal, la société REIGNIER T soutient qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée au titre des travaux qu'elle a sous-traités à Monsieur [Y] [P] [S] au titre de réclamations non précisées dans le cadre de la levée des réserves ; des interventions ultérieures de la société SODICOOC ou de l'intervention de cuisinistes extérieurs mandatés par la suite par les consorts [H]-[U].

Agissant subsidiairement en garantie à l'encontre de Monsieur [Y] [P] [S], elle expose que les travaux de pose de la cuisine ont été réalisés par son sous-traitant et sont en lien avec les désordres allégués par les consorts [U] -[H]. Elle expose que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons ainsi que d'une obligation de conseil selon sa spécialité réelle ou affirmée.

Elle demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire au visa de l'article 514-1 du code de procédure civile en raison de la nature immobilière de l'affaire.

Aux termes de ses dernières conclusions en défense notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société BPCE IARD demande au tribunal de :

" Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les garanties de la BPCE IARD ne sont pas mobilisables dans le cadre de la résolution d'un contrat,
DIRE ET JUGER que les désordres allégués étaient apparents et réservés à réception,
En conséquence,
DEBOUTER la société SODICOOC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions l'encontre de la BPCE IARD, assureur de la société QUALIPRESTA,

A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que l'entreprise individuelle [P] [S] [Y] est tenue d'une obligation de résultat à l'encontre de la société QUALIPRESTA en sa qualité de sous-traitant,
En conséquence,
CONDAMNER l'entreprise individuelle [P] [S] [Y] à relever et garantir la BPCE IARD, assureur de la société QUALIPRESTA, et la société QUALIPRESTA de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la BPCE IARD, assureur de la société QUALIPRESTA, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. "

Se prévalant des dispositions de l'article 1792 du code civil, à titre principal, à l'appui de sa contestation, elle expose que sa garantie ne peut être mise en œuvre au titre d'un litige purement contractuel dans le cadre duquel les consorts [U]-[H] demandent la résolution du contrat les liant à la société SODICOOC. Elle indique que les désordres mentionnés par les consorts [U] -[H] se réfèrent à des désordres visibles et réservés lors de la réception qui ne sont pas couverts par la garantie décennale. Elle précise que la société SODICOOC produit seulement l'attestation d'assurance décennale de l'ancienne société QUALIPRESTA.

Agissant subsidiairement en garantie à l'encontre de Monsieur [Y] [P] [S], elle rappelle que le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de malfaçons ainsi que d'une obligation de conseil. Elle indique que Monsieur [Y] [P] [S] s'est vu confier la pose de la cuisine.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [P] [S] n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction est intervenue le 17 mars 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2025 pour être plaidée.

La décision a été mise en délibéré au 7 août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande des consorts [U]-[H] tendant à juger abusive la clause de compétence territoriale exclusive stipulée au contrat du 31 janvier 2021

En vertu de l'article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, la demande des consorts [U]-[H] constitue un moyen de défense à une exception de procédure qui n'est pas soulevée par la société FOURNIER RETAIL, laquelle ne sollicite pas l'application de la clause attributive de compétence territoriale figurant à l'article 28 du contrat - étant précisé que si une telle exception de procédure avait été soulevée, son examen aurait relevé de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur la demande de résolution du contrat de vente de la cuisine

Les consorts [U]-[H] demandent au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente de cuisine principalement sur le fondement des articles L217-3 et suivants du code de la consommation.

En vertu de l'article L217-4 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux:

" Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. "

En application de cette disposition, le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance y compris des défauts liés à l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Aux termes de l'article L217-5 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux :

" Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. "

En vertu de l'article L 217-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause :

" Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. "

L'article L217-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause dispose que :

" En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. "

Aux termes de l'article L217-10 du code de la consommation dans sa version applicable au litige
" Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

La même faculté lui est ouverte :

1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.

La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. "

La loi a instauré une hiérarchie dans les droits de l'acheteur qui ne peut demander dans un premier temps que la réparation ou le remplacement du bien et à défaut, la résolution de la vente, sauf si le défaut de conformité est mineur.

Un constat d'huissier de justice, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties (1re Civ., 12 avril 2005, pourvoi n° 02-15.507).

En l'espèce, les consorts [U]-[H] ont conclu un contrat de vente de cuisine sur mesure avec la société SODICOOC le 31 janvier 2021. La commande comprend plusieurs meubles, en ce compris quatre plans de tr

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.