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TJ 44109, 7 août 2025, RG 25/00636


Vérifier : TJ 44109, 7 août 2025, RG 25/00636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2025
Numéro
25/00636
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6894fec75418c246fd6aa3d1

Texte de la décision

5,688 caractères

N° RG 25/00636 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3RW

Minute N° 2025/698

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Août 2025


[E] [X]
[O] [V] épouse [X]

C/

E.A.R.L. ELEVAGE DE LA CHEZINE


copie exécutoire délivrée le 07/08/2025 à :

Me Mathilde OTTAVY - 290
copie certifiée conforme délivrée le 07/08/2025 à :

dossier
copie électronique délivrée le 07/08/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 19 Juin 2025

PRONONCÉ fixé au 07 Août 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Mathilde OTTAVY, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Philippe OTTAVY, avocat au barreau de TOURS

Madame [O] [V] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Mathilde OTTAVY, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Philippe OTTAVY, avocat au barreau de TOURS

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

E.A.R.L. ELEVAGE DE LA CHEZINE (RCS NANTES 894 084 136), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00636 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3RW du 07 Août 2025

PRESENTATION DU LITIGE

M. [E] [X] et Mme [O] [V] épouse [X] ont fait l’acquisition d’une jument dénommée [C] TORNADO n° de SIRE 175 15162 E auprès de l’E.A.R.L. ELEVAGE DE LA CHEZINE pour leur usage personnel et à destination de la monte en loisirs, promenade et CSO amateur, au prix de 3 500 € suivant facture du 14 octobre 2024.

Se plaignant d’avoir découvert, à la suite d’une visite vétérinaire réalisée le 31 octobre 2024 par le Dr [T] a [Localité 7], que le cheval présentait une dermatophytose sérieuse nécessitant un traitement antibiotique par voie orale pendant 10 jours, une impossibilité de flexion en postérieur droit avec boiterie du postérieur gauche, une difficulté à galoper sur un cercle à main gauche, une sensibilité marquée de la région sacro-iliaque et un défaut de dysmétrie des postérieurs, et après des examens complémentaires que la boiterie de l’animal était consécutive à une fracture de l’aile de l’ilium gauche datant de plusieurs mois associée à soulagement du postérieur gauche en mouvement, M. [E] [X] et Mme [O] [V] épouse [X] ont fait assigner en référé l’E.A.R.L. ELEVAGE DE LA CHEZINE selon acte de commissaire de justice du 30 mai 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.

L’E.A.R.L. ELEVAGE DE LA CHEZINE citée selon acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [E] [X] présentent des copies des documents suivants :
- extrait RCS EARL ELEVAGE DE LA CHEZINE,
- extrait SIRE de l’animal,
- facture du 14/10/2024,
- visite vétérinaire du 31/10/2024,
- examens vétérinaires des 22/10,31/10, 9/11, 10/11 et 16/11/24,
- rapport du Docteur [R] du 7/11/2024,
- examen du 13/13/2024,
- courriers,
- lettre de mise en demeure de Me [A] [D] du 22/04/2025.

Il résulte des pièces produites et des explications données que l’état de santé et les pathologies affectant la jument acquise par les demandeurs sont en litige.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à

M. [B] [K],
vétérinaire équin, expert près la cour d’appel d’[Localité 4],
demeurant [Adresse 3],
Portable : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 8]

avec mission de :

* prendre connaissance de l’ensemble des documents administratifs concernant la jument [C] [G] (n° SIRE : 17515162 E), et notamment les cartes de propriétaires successifs de cet animal, le certificat de vente, les justifications des soins apportés par les requérants postérieurement à leur acquisition, les comptes-rendus médicaux qui ont été établis,

* procéder à l’examen de la jument [C] [G] de façon contradictoire permettant de décrire son état général, et notamment de décrire les atteintes qu’elle aurait subies avant son acquisition ainsi que toute pathologie ou défaut antérieurs à la vente,

* préciser si les atteintes, pathologies et défauts ne pouvaient être ignorés de l'acquéreur en raison de signes apparents ou de déclarations sur des documents transmis par le vendeur,

* donner son avis sur les éléments permettant d'affirmer que le vendeur avait connaissance des vices affectant le cheval,

* déterminer les soins qui ont été et seront nécessaires pour diminuer les effets ou les soins nécessaires à l’accompagnement de ces atteintes pathologies ou défauts antérieurs à la vente,

* dire si ces atteintes portent atteinte à l’usage normal et attendu d’un tel animal,

* chiffrer le coût de l’ensemble de ces traitements ainsi que les préjudices subis et à subir,

Disons que les époux [E] [X] devront consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 7 octobre 2025 sous peine de caducité de la mesure d'instruction,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2026,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.