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TJ 44109, 7 août 2025, RG 25/00553


Vérifier : TJ 44109, 7 août 2025, RG 25/00553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2025
Numéro
25/00553
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6894fec85418c246fd6aa3ed

Texte de la décision

6,844 caractères

N° RG 25/00553 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZ57

Minute N° 2025/688

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Août 2025


S.A. ALLIANZ IARD S.A.S. PLATRE-VIE

C/

S.A.S.U. ISOL. DES BAT. CONTRE LE FROID


copie exécutoire délivrée le 07/08/2025 à :

la SELAS AVOLITIS - [Localité 9]
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
copie certifiée conforme délivrée le 07/08/2025 à :

expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 7]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 19 Juin 2025

PRONONCÉ fixé au 07 Août 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 8] 542 110 291) en sa qualité d’assureur de la Société PLATRE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES

S.A.S. PLATRE-VIE (RCS [Localité 6] 434 978 037), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A.S.U. ISOL. DES BAT. CONTRE LE FROID (RCS [Localité 6] 318 800 174), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00553 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZ57 du 07 Août 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Contexte

Suivant acte du 3 octobre 2022, la S.A.R.L. NEWTON PROMOTION a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [K] et [M] [R] un appartement T4 avec terrasses au dernier étage de la résidence [11] 2 située [Adresse 2] à [Localité 5], dont la livraison est intervenue le 14 novembre 2023.

Se plaignant de désordres et réserves non levées concernant notamment un dysfonctionnement de porte de douche, un désaffleurement de la faïence du bac à douche, un défaut de fonctionnement du bloc de détection de la bouche de VMC et de nuisances sonores provenant des combles et à l'intérieur de l'appartement, M. et Mme [K] et [M] [R] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. NEWTON PROMOTION et le [Adresse 10] pris en son syndic le CABINET KALEA SYNDIC par actes de commissaires de justice des 31 mai et 3 juin 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise et la condamnation de la S.A.R.L. NEWTON PROMOTION à procéder aux travaux portant sur le dysfonctionnement de porte de douche, le désaffleurement de la faïence du bac à douche, le défaut de fonctionnement du bloc de détection de la bouche de VMC sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, ainsi qu'au paiement des dépens et d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Soutenant qu'elle avait intérêt à appeler en cause les entreprises intervenues pour l'exécution des travaux de construction de l'immeuble et des assureurs, la S.A.R.L. NEWTON PROMOTION a fait assigner, par actes de commissaires de justice des 2, 3, 4, 5, 8, 10 juillet 2024, la S.A.R.L. AGASSE pour le lot charpente, la S.A.R.L. ARTHA ARCHITECTURE en qualité d'architecte, la société SETEB en qualité d'économiste, la S.A.M. SMABTP en qualité d'assureur des sociétés AGASSE, SETEB et ARTHA ARCHITECTURE, la S.A.R.L. PLATRE VIE pour le lot cloisons, la S.A. ALLIANZ FRANCE en qualité d'assureur de la société PLATRE VIE, la S.A.R.L. BONNET [J] pour le lot menuiseries extérieures, la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société BONNET [J], la S.A.R.L. NOURRY COUVERTURES pour le lot couverture, la S.A.R.L. PINEAU pour les lots plomberie ventilation électricité chauffage, la S.A.S.U. OUEST AMO en qualité de maître d'œuvre, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d'assureurs des sociétés NOURRY COUVERTURE, PINEAU et OUEST AMO, l'E.U.R.L. [Localité 7] ENERGIE, bureau d'étude technique fluides, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d'assureur de [Localité 7] ENERGIE, la S.A.S. AREST, bureau d'étude technique structures, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société AREST, afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise.

Suivant ordonnance de référé du 12 septembre 2024, M. [C] [E] a été nommé en qualité d’expert.

La présente procédure

Faisant valoir qu’elles ont intérêt à appeler à la cause la société sous-traitante qui a réalisé les travaux d’isolation des combles perdus, la S.A.S. PLATRE-VIE, et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, ont fait assigner en référé la S.A.S.U. ISOL. DES BAT [Localité 4] LE FROID selon acte de commissaire de justice du 12 mai 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard ainsi que la communication de ses attestations d’assurance de responsabilité civile et RC décennale pour les années 2023 à 2025, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.

La S.A.S.U. ISOL. DES BAT [Localité 4] LE FROID formule toutes protestations et réserves en justifiant à l’appui d’un courriel du 18 juin 2025 qu’elle a fourni les documents sollicités.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S. PLATRE-VIE et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD présentent des copies des documents suivants :
- contrat de sous-traitance,
- facture de la société IBF ISOLATION,
- rapport de la pose de l’isolation,
- photographies,
- dire n° 2 du 19 mars 2025.

Il résulte des explications données et pièces produites que la société PLATRE-VIE a sous-traité les travaux d’isolation des combles perdus à la société IBF ISOLATION, désormais dénommée société ISOL. DES BAT. CONTRE LE FROID dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée au titre des travaux d’isolation des combles perdus.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

La S.A.S.U. ISOL. DES BAT. CONTRE LE FROID a produit ses attestations d’assurance de responsabilité civile et RC décennale pour les années 2023 à 2025, de sorte que la demande de communication de pièces a été satisfaite et qu'il n'y a pas lieu à astreinte.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [C] [E] par ordonnance de référé du 12 septembre 2024 (24/615) à la S.A.S.U. ISOL. DES BAT. CONTRE LE FROID,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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