TJ 92050, 25 juill. 2025, RG 24/02318
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Juillet 2025
N° R.G. : N° RG 24/02318 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFYT
N° Minute :
25/00066
AFFAIRE
[N] [F]
C/
[I] [X] En sa qualité d’ayant-droit de Madame [U] [L], épouse [W], sa mère, [K] [W], [I] [X], [K] [W]
Copies délivrées le :
Nous, Sonia ELOTMANY, Juge de la mise en état assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Tiphaine MOYON-GAUDRIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E927
DEFENDERESSES
Madame [I] [X] En sa qualité d’ayant-droit de Madame [U] [L], épouse [W], sa mère
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
Madame [K] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568
L’affaire a été débattue à l’audience qui s’est tenue le 13 mai 2025, en audience publique devant:
Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état
Soumaya BOUGHALAD Greffier,
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 14 février 2024, Monsieur [N] [F] a assigné Madame [I] [X] et Madame [K] [W], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de :
- Le DECLARER recevable en son action ;
- Le DECLARER bien-fondé en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER Mesdames [K] [W] et [I] [X] in solidum au paiement du legs consenti à Monsieur [F] par Madame [R] [W], au terme de son testament du 20 juin 1991, à hauteur de la somme de 1.800.000 FRF, soit 274.408,23 € en principal, outre les intérêts au taux légal échus sur ladite somme, à compter du 16 juin 2005 ;CONDAMNER in solidum Mesdames [K] [W] et [I] [X] à lui verser la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles et de les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 06 juin 2024, Mesdames [K] [W] et [I] [X] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 02 février 2025, Mesdames [K] [W] et [I] [X] demandent au juge de la mise en état :
DEBOUTER Monsieur [N] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
- Vu les dispositions de l’article 45 du Code de procédure civile,
- Vu l’article 2224 du Code civil,
- Vu la règle de la concentration des moyens,
A titre principal,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de TOULON,
A titre subsidiaire,
CONSTATER la prescription de l’action engagée par Monsieur [N] [F] aux fins du paiement de son legs
A titre très subsidiaire,
DECLARER irrecevable Monsieur [N] [F] en toutes ses demandes, eu égard à la règle de la concentration des moyens et en l’absence des légataires particuliers.
- Vu l’article 1240 du Code civil et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [N] [F] à payer et porter aux concluantes, la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 6.000 euros sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, Monsieur [N] [F] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 45 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les dispositions transitoires de la Loi du 17 juin 2008 portant réforme des délais de prescription en matière civile,
Vu les articles 2240, 2244, 2247 du Code civil,
Vu les éléments de la cause,
Monsieur [F] demande au Juge de la mise en état de :
- DEBOUTER Mesdames [W] et [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
En conséquence,
- CONFIRMER la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de NANTERRE pour trancher le litige,
- DIRE ET JUGER l’action en paiement de son legs de Monsieur [F] non prescrite,
- CONDAMNER les défenderesses à verser à Monsieur [F] la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les CONDAMNER aux entiers dépens.
Ceci précisé, il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures notifiées, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été plaidé à l'audience du 13 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 13 mai 2025 prorogé au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Sur l'incompétence territoriale
Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Après l’assignation en divorce, cette demande relève de la compétence du juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état, saisi par voie de conclusions d’incident.
L’article 45 du Code de procédure civile dispose qu’en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort duquel est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
- Les demandes entre héritiers,
- Les demandes formées par les créanciers du défunt,
- Les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
En l'espèce, Madame [X] et Madame [W] font valoir que le tribunal judiciaire de TOULON est compétent en matière successorale. Elles soutiennent que [R] [W] étant décédée le [Date décès 1] 1993 à [Localité 12] et que la succession s’est ouverte à [Localité 12], et le partage incomplet a été opéré par Maître [C] [H], notaire à [Localité 12], sur la base de dispositions à cause de mort. Par voie de conséquence, elles estiment qu'il convient de renvoyer l’affaire par devant le Tribunal Judiciaire de TOULON.
Selon Madame [X] et Madame [W], il convient de rappeler que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 21septembre 2022, a rappelé que seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur, de sorte que la délivrance d’un legs a pour seul objet de reconnaître les droits du légataire et doit donc être distinguée du paiement du legs, lequel ne peut intervenir que dans le cadre des opérations de partage, par l’attribution au légataire de biens, le remplissant de ses droits. Elles estiment donc qu'en l’espèce, Monsieur [N] [F], n’ayant pas été attrait aux opérations de partage, par le notaire, n’a pu faire valoir ses droits, et il lui appartient donc, au contradictoire de tous les légataires, de saisir un notaire, aux fins d’établir un nouveau partage, tenant compte de son legs ou de faire valoir sa demande, par voie judiciaire, entraînant ainsi nécessairement un nouveau partage, le tout sous réserve de la prescription. Elles ajoutent que ce nouveau partage, à ce jour, n’est pas intervenu, ni dans le cadre d’un nouvel acte notarié, ni par la voie d’une décision judiciaire. Selon les défenderesses, l’objet de l’assignation, objet du présent litige, est de revenir sur le partage effectué par Maître [H], même si le demandeur principal ne l’énonce pas expressément et se fondent que l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 13 mars 2012, qui a prévu que Monsieur [N] [F] était fondé à solliciter la délivrance de son legs, « dans les limites de la quotité disponible ». Cette motivation est devenue définitive, puisque la cassation partielle, prononcée par l’arrêt du 03 juillet 2013, n’a aucunement porté sur ce chef de dispositif.
En réponse, Monsieur [F] fait essentiellement valoir que le partage de la succession est définitif et il ne peut être revenu dessus et que dès lors, la présente instance intervient hors du champ de l’article 45 du Code de procédure civile, ses dispositions limitant bien l’attribution territoriale de la compétence en matière successorale « jusqu’au partage inclusivement ».
En conséquence, Monsieur [F] estime que les litiges intervenant postérieurement au partage et ne tendant pas à la révision dudit partage, échappent au champ d’application de l’article 45 susmentionné et affirme que ce sont donc les règles d’attribution de compétence territoriale de droit commun qui s’appliquent.
Monsieur [F] soutient donc que le tribunal judiciaire compétent demeure donc celui du lieu de résidence défendeur et, en cas de défendeurs multiples, de la résidence de l’un d’entre eux.
Il résulte des éléments de la procédure que [R] [W] est décédée le [Date décès 1] 1993 à [Localité 12] et que la succession s’est ouverte à [Localité 12]. Elle a laissé un seul héritier réservataire à son décès, son fils, [Z] [W]. [R] [W] avait établi plusieurs testaments, prévoyant des legs particuliers, notamment un au profit de [N] [F].
Le notaire chargé de succession, Maître [C] [H], notaire à [Localité 12], a réalisé l’acte de partage en omettant de procéder à la délivrance du legs particulier de Monsieur [F].
[Z] [W] est décédé le [Date décès 3] 2000, laissant pour lui succéder, son épouse Madame [U] [L] et sa fille, Madame [K] [W].
[U] [L] est décédée le [Date décès 2] 2016, et a laissé pour seule héritière sa fille, Madame [I] [X].
Par jugement rendu le 7 mars 2002, le tribunal de grande instance de NANTERRE a notamment :
- Condamné Monsieur [A], en sa qualité d’héritier réservataire, à verser à Monsieur [F], au titre de son legs particulier, la somme de 274.408,23 €, avec intérêts légaux à compter du 2 avril 2001 ;
- Débouté Monsieur [F] de ses demandes au titre de la mise en cause de la responsabilité du notaire.
La Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a prononcé la nullité de l’assignation introductive de première instance avait été délivrée à l’encontre de leur père en 2001, ce dernier étant décédé en 2000.
Le 16 juin 2005, Monsieur [N] [F] a fait délivrer une assignation à Madame [U] [L] et Madame [K] [W], devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON, aux fins d’obtenir la condamnation de ces deux personnes au paiement de la somme de 274.408,23 euros, correspondant au legs particulier qui lui a été consenti par Madame [R] [W].
[U] [L] et Madame [K] [W] ont fait délivrer une assignation devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON, le 15 septembre 2005, contre le notaire, Maître [C] [H], aux fins que celui-ci soit déclaré responsable de l’oubli dans la délivrance du legs, concernant Monsieur [N] [F], dans le cadre du règlement de la succession qu’il avait opéré.
Par jugement le 7 mars 2002, le tribunal de grande instance de TOULON a notamment :
- Condamné Monsieur [A], en sa qualité d’héritier réservataire, à verser à Monsieur [F], au titre de son legs particulier, la somme de 274.408,23 €, avec intérêts légaux à compter du 2 avril 2001 ;
- Débouté Monsieur [F] de ses demandes au titre de la mise en cause de la responsabilité du notaire.
Par décision du 04 octobre 2007, le tribunal de grande instance de TOULON a déclaré recevable l’action de Monsieur [N] [F], mais a ordonné à Madame [U] [L] et Madame [K] [W], d’appeler dans la cause les cinq autres légataires concernés par les testaments, du fait que la quotité disponible était dépassée.
Par jugement du 16 septembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a débouté Monsieur [N] [F] de sa demande de délivrance de legs, et a renvoyé les parties devant le Président de la Chambre des notaires du VAR, pour établir un nouvel état liquidatif, compte tenu de l’oubli de Maître [C] [H], et du dépassement de la quotité disponible, au contradictoire de tous les légataires.
Par arrêt du 13 mars 2012, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, a jugé que Monsieur [N] [F] était fondé à solliciter la délivrance du legs dans les limites de la quotité disponible, et a ordonné la réduction des dispositions testamentaires de Madame [R] [W], renvoyant les parties devant le Président de la Chambre des Notaires du VAR, pour établir un nouvel état liquidatif.
Par arrêt du 03 juillet 2013, la Cour de Cassation a confirmé que Monsieur [N] [F] était fondé à solliciter la délivrance du legs, dans les limites de la quotité disponible, et a jugé que l’action en réduction des libéralités n’était pas prescrite.
Monsieur [N] [F] a alors procédé à l’exécution forcée contre Mme [X] et Mme [W] pour un montant de 383.770,10 euros, lesquelles se sont opposées à cette exécution.
Dans un arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de Cassation a estimé que la demande en délivrance d’un legs d’une somme d’agent, n’était pas un titre exécutoire, autorisant le légataire à procéder à des mesures d’exécution forcée, en rappelant que la délivrance d’un legs a pour seul objet la reconnaissance des droits du légataire, lui permettant l’entrée en possession de l’objet du legs et l’acquisition des fruits, et se distingue expressément du paiement du legs, qui n’a jamais été réclamé de manière formelle par Monsieur [N] [F], dans le cadre de toutes les procédures précitées
Le partage incomplet a été opéré par Maître [C] [H], notaire à [Localité 12], sur la base de dispositions à cause de mort.
Au surplus, contrairement aux allégations de Monsieur [F], Madame [I] [X], est domiciliée [Adresse 4] à [Localité 11] et Madame [K] [W] est domiciliée [Adresse 5] à [Localité 10].
Aucun élément ne permet donc de rattacher la compétence territoriale du tribunal judiciaire de NANTERRE.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire d de TOULON.
Par voie de conséquence, il convient de renvoyer l’affaire par devant le tribunal judiciaire de TOULON.
La demande principale d'incident ayant été examinée, il n'y a pas lieu d'analyser les demandes subsidiaires.
Sur la demande indemnitaire
Madame [X] et Madame [W] sollicitent la condamnation de Monsieur [N] [F] à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Monsieur [F] conclut au débouté des demandes indemnitaires.
Toutefois, Madame [X] et Madame [W] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité.
Il convient de débouter Madame [X] et Madame [W] de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [F], qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [X] et Madame [W] sollicitent la condamnation de Monsieur [N] [F] à leur payer la somme de 6.000 euros sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à la solution du litige, Monsieur [F] indemnisera Madame [X] et Madame [W] des frais exposés dans la cause à hauteur de 3000€.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
SE DECLARE incompétent,
CONSTATE l'incompétence du tribunal judiciaire de NANTERRE, au profit du tribunal judiciaire de TOULON ;
DEBOUTE Madame [X] et Madame [W] de leurs demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [F] à verser à Madame [X] et Madame [W] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] aux entiers dépens de l'instance,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
signée par Sonia ELOTMANY, Juge, chargée de la mise en état, et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Soumaya BOUGHALAD
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Sonia ELOTMANY
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