TJ 49007, 16 juin 2025, RG 24/00810
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Juin 2025
N° RG 24/00810 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HY4P
N° MINUTE 25/358
AFFAIRE :
[B] [I]
C/
[Adresse 8]
Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [B] [I]
CC [9]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [B] [I]
CCAS
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[Adresse 8]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [F] [T], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu le défendeur en ses explications, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 16 Juin 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 février 2025, Mme [B] [I] (la requérante) a adressé à la [9] (la [10]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 27 février 2024, la [5] ([4]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 1er octobre 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [4], qui a confirmé sa décision de refus le 5 novembre 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 décembre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courriel du 22 avril 2025, la requérante indique se désister de l’instance.
A l'audience, le représentant de la [10]accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que Mme [B] [I] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la [10], que la [10] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du code de procédure civile prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à Mme [B] [I] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Mme [B] [I] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE, sauf meilleur accord des parties, la charge des dépens à Mme [B] [I], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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