TJ 49007, 16 juin 2025, RG 24/00765
Vérifier : TJ 49007, 16 juin 2025, RG 24/00765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Juin 2025
N° RG 24/00765 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYFR
N° MINUTE 25/357
AFFAIRE :
[D] [L]
C/
[Adresse 8]
Code 88M
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [L]
CC [9]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le 09 Octobre 1973 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
[Adresse 8]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [G] [W], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu le défendeur en ses explications, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 16 Juin 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en chargedu Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 juillet 2023, M. [D] [L] (le requérant) a adressé à la [9] (la [10]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 21 juillet 2023, la [5] ([4]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 5 décembre 2023, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [4], qui a confirmé sa décision de refus le 5 novembre 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 décembre 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courriel du 18 mars 2025, le requérant indique se désister de l’instance.
A l'audience, le représentant dela [10] accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que Monsieur [D] [L] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la [10]; que la [10] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du code de procédure civile prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à Monsieur [D] [L] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [D] [L] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE, sauf meilleur accord des parties, la charge des dépens à Monsieur [D] [L], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.