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TJ 49007, 16 juin 2025, RG 25/00114


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00114
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
689508285418c246fd6acc59

Texte de la décision

4,097 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Juin 2025

N° RG 25/00114 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H2SO

N° MINUTE 25/360

AFFAIRE :

Association [10][Localité 5]

C/

[7]

Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :
CC Association [10][Localité 5]
CC [7]

CC Me [Localité 11]-Xavier MICHEL

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Association [10][Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame Anne-Laure MONET, délégué aux audiences munie d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 16 Juin 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice- Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 septembre 2020, Monsieur [M], salarié de l’Association [10][Localité 5], était en arrêt maladie simple.

Monsieur [M] a établi, le 13 juin 2022, une demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Le taux d’incapacité prévisible étant supérieur à 25%, pour une maladie hors tableau, un [9] a été saisi et a un émis, le 15 mars 2023, un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. Cette reconnaissance a été contestée.

Par décison du 29 septembre 2023, la caisse a notifié à l’Employeur une décision attribuant à M. [M] un taux d’incapacité permanente de 30%.

L’employeur a contesté cette décision en saisissant la Commission Médicale de Recours Amiable le 13 novembre 2023. Son recours a été rejeté le 22 mars 2024.

Par requête du 12 février 2024, l’Association [10]ANGERS a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Angers, aux mêmes fins.

L’affaire a fait l’objet d’une radiation et a été rééinscrite au rôle à la demande de l’Employeur, par conclusions déposées le 17 février 2025.

Au termes de son courriel adressé à la Juridiction le 20 mai 2025, l’employeur indique qu’il n’a plus d’intérêt à agir et se désiste.

Le représentant de la [8] accepte le désistement.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que l’Association [10]ANGERS a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la [8] ; que la [8] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du code de procédure civileprévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,

DONNE acte à l’Association [10][Localité 5] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Association [10][Localité 5] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE, sauf meilleur accord des parties, la charge des dépens à Association [10][Localité 5], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL

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