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TJ 68224, 5 août 2025, RG 22/00545


Vérifier : TJ 68224, 5 août 2025, RG 22/00545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2025
Numéro
22/00545
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
689513de5418c246fd6afaf3

Texte de la décision

85,927 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 22/00545 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H523

NB/CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
05 août 2025
Dans la procédure introduite par :

S.A.R.L. TRIO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.C.I. RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, déléguée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 03 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis en date du 30 juin 2019 signé le 26 août 2019, la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE a confié à la SARL TRIO les travaux de transformation de 21 chambres en 10 appartements, de rénovation de la toiture, de ravalement de la façade et de remplacement des ouvertures dans le cadre d’un chantier de rénovation d’un immeuble sis [Adresse 5] à Mulhouse (68) pour un montant total de 715.000 euros toutes taxes comprises.

Par devis signé le 3 février 2022, le montant des travaux a été modifié, pour un montant total supplémentaire de 227.354,85 euros toutes taxes comprises, montant qui comprenait une somme de 52.000 euros non payée sur le premier devis.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 16 juin 2022, la SARL TRIO a mis en demeure la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE de lui régler la somme impayée de 73.354,85 euros et de régulariser un procès-verbal de réception des travaux.

Ladite mise en demeure a été également été adressée à la défenderesse par courriel du 27 juillet 2022.

Par acte déposé au greffe par voie électronique le 15 septembre 2022 et signifié le 23 septembre 2022, la SARL TRIO a introduit une instance à l’encontre de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler le solde des travaux et le prononcé de la réception judiciaire des travaux.

Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE a saisi le juge de la mise en état d’incidents de procédure aux fins, d’une part, de voir ordonner une expertise et, d’autre part, de voir ordonner à la SARL TRIO de produire des pièces.

Suivant ordonnance du 22 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise formée par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE au motif que cette dernière n’apportait, à l’appui de sa demande, aucun élément de nature à justifier de la pertinence et de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée à l’exception de ses propres affirmations.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2024, la SARL TRIO sollicite du tribunal de Céans de :
- débouter la SCI RESIDENCE DE L'HOTEL DE VILLE de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme totale de 152.554,85 euros au titre des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 16 juin 2022,
- prononcer la réception des travaux réalisés par la SARL TRIO dans l'immeuble de la SCI RESIDENCE DE L'HOTEL DE VILLE sis [Adresse 4], à la date du 01/05/2022,
- condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme totale de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la SARL TRIO fait valoir en substance que :
- la partie défenderesse se plaint du fait que les travaux ont accumulé du retard alors qu’une épidémie mondiale et les confinements successifs ont ralenti tous les chantiers en France, ce qui est indépendant de la volonté de la société demanderesse, la défenderesse étant d’autant plus mal venue à s’en plaindre dès lors que la SARL TRIO lui a consenti une remise commerciale de 72.000 euros HT, soit 79.200 euros TTC mentionnée sur le devis complémentaire au titre de la «prise en charge du retard 12 mois à 6.000 euros», sur laquelle elle entend désormais revenir et en réclamer le paiement à la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE au vu de l’évolution des relations contractuelles,
- si le chantier a connu un retard important, celui-ci est indépendant de sa volonté pour résulter des lenteurs dans l’obtention des autorisations d’urbanisme de la ville de [Localité 10], de la transmission tardive des plans d’agencement des appartements par la partie défenderesse et de la nécessité de renforcer les planchers et de remplacer l’escalier en bois par un escalier en béton, aucun retard n’étant imputable à la SARL TRIO qui ne saurait être condamnée au paiement d’une quelconque indemnité sur ce fondement,
- si la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE argue de ce que la SARL TRIO lui aurait imposé la signature par «surprise» d’un devis complémentaire, force est de constater que la partie défenderesse ne conteste pas formellement la validité de ce contrat, lequel n’est entaché d’aucun vice du consentement et qui s’impose à elle en application de l’article 1103 du code civil,
- ce devis complémentaire était parfaitement justifié car des travaux supplémentaires se sont révélés nécessaires au cours du chantier, ce qui a nécessairement entraîné des plus-values, notamment au titre des restrictions imposées par l’architecte des bâtiments de France, lesquelles ont été clairement explicitées à la partie défenderesse et acceptées par elle, certaines ayant même été souhaitées par elle, ce devis n’ayant fait l’objet d’aucune contestation ou réclamation avant la présente instance,
- contrairement aux dires de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE, la SARL TRIO n’a jamais abandonné le chantier et a réalisé les travaux jusqu’à leur terme, ce dont elle justifie au moyen de factures versées aux débats, ce qui a permis la mise en location des appartements à une date à laquelle la partie défenderesse allègue de façon mensongère d’un abandon de chantier pour lequel elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi d’une réclamation ou d’une plainte auprès de la SARL TRIO,
- la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve de l’inachèvement des travaux pour ne verser aux débats qu’un tableau établi par ses soins alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, un procès-verbal de constat d’huissier n’ayant fait que reprendre, à tort, les non-façons indiquées par la partie défenderesse à rebours de ses propres demandes de modifications des travaux au cours de leur accomplissement et de factures non probantes pour être incompréhensibles (langue allemande) ou datant d’une période antérieure à l’abandon de chantier allégué ou relatives à des travaux non prévus au devis initial ou encore une facture réglée par la SARL TRIO elle-même, ceci justifiant d’écarter toute demande en paiement formée contre la partie demanderesse au titre de «travaux non réalisés», «travaux directement pris en charge par la partie défenderesse» et de «non-conformités contractuelles»
- la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE ne saurait tirer argument de l’absence de réponse de la SARL TRIO à son courrier du 16 septembre 2022 dès lors que ce courrier n’appelait pas de réponse au vu de la saisine effective du tribunal de Céans à cette date,
- la réception judiciaire relève de l’intérêt des parties à la procédure et les conditions en sont réunies au regard de l’article 1792-6 du code civil, la réception judiciaire pouvant être prononcée lorsque l’ouvrage est effectivement habitable et en cas de refus injustifié d’une des parties au marché de travaux de le réceptionner, ce qui est le cas en l’espèce au vu de la mise en location des appartements rénovés par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE, et ce à la date du 1er mai 2022, date à laquelle le dernier appartement a été loué,
- la SARL TRIO ainsi que les sous-traitants intervenus au titre du marché de travaux litigieux étaient bien assurés au titre de la responsabilité civile décennale, la SARL TRIO en justifiant, ceci permettant d’exclure toute indemnité au titre d’un défaut d’assurance à la charge de la SARL TRIO et ce d’autant qu’il incombe à la partie défenderesse de rapporter la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec ce défaut d’assurance allégué,
- la résistance abusive de la partie défenderesse lui cause un préjudice considérable notamment s’agissant de sa trésorerie, ce qui justifie de la voir condamnée au règlement de dommages et intérêts en compensation de ce préjudice.

Dans ses dernières écritures en date du 17 février 2025, la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE sollicite du tribunal de Céans de :
Sur la demande principale,
- constater que la SARL TRIO ne fait pas la preuve de la réalisation des travaux dont elle revendique le paiement,
- débouter en conséquence la SARL TRIO de l’ensemble de ses fins et conclusions,
Sur la demande reconventionnelle,
- condamner la SARL TRIO à payer à la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE la somme de 275.787,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamner la SARL TRIO en tous les frais et dépens en sus du paiement d’une somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE affirme en substance que :
- la SARL TRIO a profité de la relation amicale qu’elle entretenait avec la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE pour tromper sa confiance et obtenir de son représentant légal la signature en urgence d’un devis complémentaire ayant augmenté abusivement le prix du marché de travaux alors même que le premier devis était forfaitaire,
- le chantier a accumulé deux ans de retard et n’a fait l’objet d’aucune réception alors qu’il devait être achevé au plus tard le 30 mai 2020, lequel retard a été expressément reconnu par la SARL TRIO qui a consenti dans son devis complémentaire une remise de 72.000 euros au titre de la prise en charge d’un retard à hauteur de 12 mois, laquelle est définitivement acquise à la partie demanderesse et qui justifie sa demande d’indemnité à hauteur de 72.000 euros à titre reconventionnel concernant les 12 mois supplémentaires de retard effectif du chantier,
- les chiffres des différents documents contractuels de la SARL TRIO sont totalement incohérents, le calcul de la plus-value entre le prix initial et le prix réel pouvant être erroné, et la distinction faite entre le prix forfaitaire annoncé et le prix réel étant artificielle,
- la plus-value structurelle mise en compte par la SARL TRIO fluctue très opportunément, ce qui lui permet d’ajuster les devis et demandes d’acompte ; si la partie demanderesse argue de ce que l’importante plus-value liée à la nécessité de renforcer les structures de l’immeuble avec les IPN en métal est apparue au cours du chantier, la SARL TRIO s’était adjoint les services d’un ingénieur structure dès avant le début du chantier de sorte que cette exigence de renfort de structure existait depuis l’origine du chantier et aurait dû être intégrée au devis au titre de l’obligation de conseil du professionnel,
- la SARL TRIO a purement et simplement abandonné le chantier depuis la fin du mois de mars 2022 et a laissé la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE gérer seule la fin du chantier, cet abandon ayant été évoqué dans une lettre de la défenderesse au conseil de la SARL TRIO, lequel n’a jamais démenti ce courrier depuis sa réception,
- il ne saurait être tiré argument de l’absence de toute mise en demeure d’achever les travaux versé aux débats dès lors qu’il est établi que les dirigeants des deux sociétés en la cause se connaissaient fort bien et ne s’adressaient aucun courrier formel, les échanges versés aux débats par la demanderesse démontrant que la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE a été directement en contact avec les différentes entreprises dès lors de la SARL TRIO avait déserté les lieux (pièce n°53 partie demanderesse),
- en raison de cet abandon de chantier, la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE a procédé au règlement :
* d’une somme de 102.511 euros au titre de travaux inachevés, directement réalisés par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE,
* d’une somme de 97.790 euros au titre de travaux prévus dans le devis litigieux, non réalisés par la SARL TRIO mais facturés par cette dernière,
* une somme de 42.406 euros au titre de non-conformités et désordres ayant entraîné en outre une moins-value,
la défenderesse disposant d’une créance de 242.707 euros à l’égard de la SARL TRIO,
- la SARL TRIO a exécuté partiellement les travaux et est dans l’incapacité de faire la preuve de l’exécution complète de ceux-ci conformément à l’article 9 du code de procédure civile ; la partie défenderesse produit un tableau récapitulatif détaillant les travaux ayant dû être pris en charge directement par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE et des prestations figurant dans le devis mais non réalisées par la SARL TRIO, outre un constat d’huissier permettant de vérifier la non-réalisation des travaux litigieux (B, E, F, G, I, L, M, N, O), seule la moitié des logements concernés ayant pu faire l’objet du constat du fait de l’occupation des lieux,
- la partie demanderesse reconnaît que des travaux dûment facturés par elle n’ont pas été réalisés, tantôt parce qu’ils ont été refusés par le service de l’urbanisme, tantôt parce que la défenderesse n’aurait pas souhaité les faire exécuter,
- il ne saurait être déduit de l’occupation actuelle des logements l’achèvement effectif des travaux incombant à la SARL TRIO, les locataires ayant pu emménager parce que la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE a accepté de payer directement les entreprises à hauteur de plus de 100.000 euros pour qu’elles achèvent les travaux au vu de la carence de la SARL TRIO, ainsi que la pièce n°53 de la partie demanderesse en atteste, la défenderesse ayant été contrainte au mois d'avril 2022 de donner des instructions à l’électricien [V] ELEC pour qu’il poursuive ses travaux dans les appartements déjà occupés,
- la SARL TRIO pense pouvoir apporter la preuve de la réalisation de l’ensemble des travaux par la production de très nombreuses factures mais celles-ci sont plus étonnantes les unes que les autres, par exemple celles de Monsieur [Y] [B] au titre de «l’avancement des travaux» sans qu’il soit permis de déterminer de quels travaux dont il s’agit ou encore celles de POINT P attribuées à la SCI alors qu’elles concernent en réalité le chantier de la voisine de Monsieur [Z], l’ensemble de ces factures ne permettant pas de déterminer pourquoi les entreprises ont facturé directement à la défenderesse des travaux à hauteur de 100.000 euros alors qu’ils étaient compris dans le devis de la SARL TRIO,
- la réception des travaux n’a d’intérêt que si la SARL TRIO est effectivement assurée au titre de la responsabilité décennale et si ses sous-traitants ont souscrit des assurances couvrant tout ou partie des désordres de nature décennale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des pièces versées aux débats par la demanderesse, la SARL TRIO ayant abandonné le chantier en mars 2022 de sorte que les travaux inachevés ont été repris directement par ses sous-traitants et qu’il est désormais difficile de distinguer les travaux de la SARL TRIO de ceux réalisés par des tiers après l’abandon du chantier,
- à titre reconventionnel, les travaux chiffrés par la SARL TRIO et non réalisés par elle, ainsi que cela a été constaté par l’huissier mandaté par la défenderesse, représentent une somme totale de 97.790 euros, devant venir en déduction du solde de travaux réclamés par la SARL TRIO, à condition d’accepter ce solde qui est pour le moins contestable, la défenderesse étant de ce fait créancière de la SARL TRIO à hauteur de 24.435,15 euros,
- par ailleurs, la défenderesse verse aux débats des factures relatives à des travaux pris en charge par elle après l’abandon du chantier par la SARL TRIO, notamment la facture de la société [V] ELEC en date du 11 juin 2022 correspondant à l’achèvement des travaux d’alimentation des 10 appartements et des communs, dûment réglée par la défenderesse ; il ne saurait être soutenu, comme tente de le faire la SARL TRIO au moyen d’une attestation de l’électricien Monsieur [V], que ces travaux ne faisaient pas partie du devis initial, lequel prévoyait la réalisation de l’intégralité des travaux électriques ; ce même témoin, s’il allègue être resté sous les ordres de la SARL TRIO, ne justifie pas en quoi il a fini par établir ses factures au nom de la défenderesse, la participation d’ENEDIS aux frais de raccordement étant sans lien avec l’intervention de l’électricien,
- la SARL TRIO n’a pas respecté ses engagements contractuels en trompant son client sur la qualité et le prix de la marchandise effectivement fournie, à savoir concernant les sols stratifiés d’une épaisseur convenue de 12 mm alors que la facture de la SARL TRIO démontre que celle-ci a mis en œuvre un parquet de 8 mm, la différence s’élevant à la somme de 9.000 euros en faveur de la demanderesse ; il en est de même s’agissant du carrelage pour lequel la SARL TRIO s’était engagé à la fourniture d’un carrelage d’une qualité particulière d’une valeur de 25 euros hors taxes alors que les carreaux posés sont d’une valeur de 22 et 12 euros, la non-conformité contractuelle s’élevant à la somme de 3.650 euros ; il en est de même s’agissant du lot chauffage sanitaire avec une non-conformité évaluée à la somme de 2.662,80 euros et des cuisines pour lesquelles il avait été convenu que les façades des meubles seraient de couleur noire, lesquelles n’ont pas été montées dans les cuisines au vu des mentions du constat d’huissier, la différence de valeur s’élevant à la somme de 9.480 euros,
- la pandémie du COVID 19 ne permet pas d’expliquer les deux années de retard, ni même la nécessité de consulter l’architecte des bâtiments de France ainsi que cela résulte des énonciations du devis de juin 2019, l’allégation d’une transmission tardive des plans d’agencement des appartements par la défenderesse étant mensongère au vu de l’émail versé aux débats en date du 17 septembre 2018 suivant lequel le gérant de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE avait transmis les plans d’agencement un an avant la signature du devis,
- en application de l’article L. 241-1 du code des assurances, tout constructeur a une obligation d’assurance décennale or si la SARL TRIO a justifié d’une attestation d’assurance, celle-ci démontre qu’elle n’était nullement assurée à ce titre, le lot charpente/couverture/zinguerie ne faisant pas partie des activités couvertes par l’assurance de la SARL TRIO et la période de validité de cette assurance s’étendant du 1er mars au 31 mai 2021 alors que les travaux ont débuté en novembre 2019 jusqu’en mars 2022, les polices et garanties étant limitées in fine à un marché ne dépassant pas les 300.000 euros et dont 30% au plus est sous-traité, ce qui n’est pas le cas du présent marché dépassant largement cette somme ; faute d’être assurée, la SARL TRIO commet une faute civile à l’endroit de la défenderesse qui est privée de la garantie d’assurance et engage sa responsabilité, même si aucun désordre de gravité décennale n’est encore survenu, ceci devant ouvrir le droit à l’allocation d’une indemnisation de 10.000 euros,
- seuls 8 contrats de sous-traitance sont produits sur 40 lots sous-traités et seules 12 attestations d’assurance produites, soit qu’un sous-traitant sur quatre est assuré au titre de la garantie décennale et que la défenderesse ne pourra pallier à l’absence d’assurance obligatoire de la SARL TRIO, ce qui ouvre le droit à l’allocation d’une somme de 10.000 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de relever que la partie défenderesse développe un argumentaire relatif au consentement qui aurait été obtenu d’elle par «surprise» par la SARL TRIO au titre de la signature du devis complémentaire du 3 février 2022, lequel aurait conduit à une augmentation abusive du prix du marché de travaux.

Cependant, la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE ne formule aucune prétention à ce titre, ni avance de moyen de droit au soutien de cet argumentaire factuel, notamment au titre d’un vice du consentement, se prévalant au contraire des mentions de ce devis signé au titre de la remise commerciale accordée par la SARL TRIO à hauteur de 72.000 euros.

Il en est de même s’agissant de la «plus-value structurelle» qu’elle critique, soulignant que la nécessité de renforcer les structures de l’immeuble avec les IPN en métal aurait dû faire l’objet d’une facturation chiffrée dès le devis initial au titre du devoir de conseil du professionnel, sans en tirer les éventuelles conséquences en termes de responsabilité contractuelle.

En conséquence, il y a lieu de retenir que la validité de ce devis signé entre les parties n’est pas contestée en dépit de l’argumentaire développé par la défenderesse et que celui-ci tient lieu de loi entre les parties l’ayant signé, notamment au titre des prix fixés par la SARL TRIO qui ont été contractuellement acceptés par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE, dont la plus-value structurelle, par l’apposition de sa signature sur le devis complémentaire, la partie défenderesse ne pouvant désormais arguer d’une complète incohérence de prix acceptés par elle.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

1) La demande en paiement de la somme de 79.200 euros au titre de la remise commerciale consentie

La SARL TRIO demande au tribunal de Céans de condamner la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE à lui payer la somme de 79.200 euros au titre de la remise commerciale consentie initialement à cette dernière suivant devis complémentaire pour la prise en charge du retard dans la réalisation des travaux (pièce n°2 partie demanderesse).

Cependant, force est de constater que la partie demanderesse n’avance aucun moyen de droit au soutien de sa demande. Surtout, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et il n’appartient pas au juge, en dehors de tout fondement juridique, de défaire ce que les parties au contrat ont communément décidé d’arrêter au titre de leurs relations contractuelles.

La seule évolution défavorable des relations entre les parties ne constitue pas un motif juridique permettant au juge de défaire rétroactivement ce qui avait été convenu valablement et librement entre elles et par elles.

Ainsi, la SARL TRIO est tenue des termes du contrat conclu avec la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE et doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 79.200 euros TTC.

2) La demande en paiement de la somme de 73.354,85 euros au titre du solde de la facture du marché de travaux

La SARL TRIO demande le paiement du solde de la facture du marché de travaux qu’elle fixe à la somme de 73.354,85 euros.

La SCI RESIDENCE HOTEL DE VILLE s’oppose à cette demande en paiement, avançant que la SARL TRIO a abandonné le chantier à la fin du mois de mars 2022 et qu’elle n’a pas réalisé l’intégralité des travaux ou non conformément au devis.

La SARL TRIO fait valoir que les travaux ont tous été réalisés conformément au devis initial et au devis complémentaire signés librement par les parties, que la défenderesse n’a jamais adressé la moindre réclamation ou plainte au titre d’un abandon du chantier et qu’elle ne justifie pas de l’inachèvement des travaux par la production d’un tableau établi par elle et de factures non compréhensibles.

En premier lieu, il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE se soit déjà plaint ou ait formulée des réclamations ou mises en demeure à la SARL TRIO au titre d’un abandon de chantier, de travaux inachevés, de travaux non réalisés ou réalisés non conformément et de frais qu’elle aurait dû elle-même supporter à la suite d’une carence de la demanderesse, ces griefs apparaissant pour la première fois dans le cadre de la présente procédure.

Ainsi, les échanges de SMS entre les parties, versés aux débats par la demanderesse, confirment l’absence de grief formulé par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE à l’endroit de la SARL TRIO, les parties poursuivant leurs échanges cordiaux jusqu’à la fin du mois d’avril 2022 relativement à la poursuite du chantier, ce qui est corroboré par l’attestation de témoin de Monsieur [V], électricien de la société [V] ELEC, suivant laquelle sa société est restée sous les ordres de la SARL TRIO jusqu’à l’achèvement du chantier au début du mois de juin 2022 (pièces n° 53 et 64 partie demanderesse).

Au vu de ces éléments, l’abandon du chantier allégué pour la première fois par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE n’est pas établi.

Au vu des prétentions et moyens respectifs des parties, il y a lieu en de reprendre les énonciations des devis signés par les parties (pièces n°1 et n°2 partie demanderesse) ainsi que la facture d’acompte n°9 versée aux débats par la demanderesse (pièce n° 7 partie demanderesse) afin de déterminer si la SARL TRIO justifie, par des pièces versées aux débats, de ce que les travaux facturés par elle ont été effectivement accomplis, étant précisé qu’un nombre important de factures portent sur plusieurs lots distincts.

A ce titre, s’agissant de la facture POINT P versée par la partie demanderesse et critiquée par la partie défenderesse au motif qu’elle porterait sur un autre chantier, il y a lieu de souligner que cette pièce est un relevé des achats de la partie demanderesse auprès de ce fournisseur pour l’ensemble de ses chantiers et que les sommes mises en compte à ce titre sont uniquement celles relatives au chantier litigieux, rappelé par les références de celui-ci ou le prénom «[L]», soit le prénom du gérant de la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE (pièce n° 43 partie demanderesse).

Par ailleurs, certaines factures ne comprenant pas le détail des prestations réalisées dans leur libellé n’ont pas été intégrées ci-dessous, notamment la facture de Monsieur [Y] critiquée par la défenderesse, faute de pouvoir la rattacher à un lot en particulier (pièce n°29 partie demanderesse) de même que les factures en langue étrangère, non traduites (pièce n°38 partie demanderesse).

Au vu de l’ampleur des travaux devisés, ces éléments et énonciations de ces pièces seront repris textuellement dans le tableau ci-dessous, avec une dernière colonne de motivation au titre de la justification ou non de la réalisation des travaux devisés par la SARL TRIO.

Ainsi, il ressort de ces pièces que les parties ont convenu de confier à la SARL TRIO les missions suivantes :

DESCRIPTION
QTE
PRIX INITIAL MARCHE
PRIX REEL
TOTAL PLUS VALUE
MOTIVATION
Frais bureau d’étude
Frais d’architecte
2
2.500
7.900
5.400
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes n° 19 et 22 desquelles il ressort qu’elle a réglé l’entreprise EDIFICIO et l’entreprise IH INGENIERIE pour la réalisation de prestations conformes à ce lot, respectivement à hauteur de 3500 euros et de 7160 euros (pièces n°19 et n°22 partie demanderesse)
MAÇONNERIE
Evacuer tout le mobilier, déchets sur tous les étages
Démolition des murs existants non porteurs suivant plan, renforts IPN selon plans
Remplacement des planchers détériorés
Nettoyage murs cave local technique
1

60.000
60.000
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes n° 18, 21, 34, 36, 37, 40, 46, 50 et 51 desquelles il ressort qu’elle a réglé les entreprises STH CONSTRUCTION, DALLAMANO CONSTRUCTION, KURUMAL, ALSACE BATIMENT, DISPANO, COVED, ALSA CONCEPT et Messieurs [E] et [O] [I] pour la fournitures de matériaux ou la réalisation de prestations conformes à ce lot, respectivement à hauteur de 4 000 euros, 5410,21 euros, 5500 euros, 2000 euros, 6739,25 euros, 15 680,06 euros, 85 314,16 euros, 3850 euros et 5150 euros (pièces n°18, 21, 34, 36, 37, 40, 46, 50 et 51 partie demanderesse)
CHARPENTE/COUVERTURE/ZINGUERIE
(Voir demande préalable de travaux)
Nettoyage et évacuation à vide des combles
Inspection soignée de l’ensemble de la charpente
Renforcement/remplacement de poutre/lattage en fonction des besoins
Fourniture et pose avec soin de latte de ventilation
Fourniture et pose de faitière y compris étanchéité ventilée
Fourniture et pose d’une sous toiture de type DELTA VENTS y compris contre lattage
Dépose et évacuation des tuiles existantes
Fourniture et pose de tuiles type H10 NY MERIS rouge (attention Zone BdF)
Nettoyage et/ou remplacement des ardoises
Remplacement en zinc des gouttières et descente d’eau pluviale
Contrôle des soudures et reprise si nécessaire
Les éléments de zinguerie endommagés seront remplacés
Passage d’antenne à refermer, nouvelle antenne collective
Habillage des chiens-assis en zinc teintés noirs
Création de 2 terrasses/balcons dans les combles (angles côté passage de l’Hôtel de Ville)
1

58.000
58.000
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de son annexe n°47, desquelles il ressort qu’elle a réglé l’entreprise IMAGE TOITURE pour la réalisation de prestations conformes à ce lot pour la somme de 36 060 euros (pièce n°47 partie demanderesse)
MENUISERIE EXTERIEURE
Fourniture et pose de l’ensemble des fenêtres suivant plan y compris vantaux cave :
Fenêtre PVC blanc, profilé GEALN S 8000 74 mm, système à 6 chambres d’isolation et 2 joints d’étanchéité, vitrage à faible émissivité CEKAL 4-16-4 Ug 1, 1-Uf jusqu’à 1,3 acoustique côté [Adresse 7] avec croisillons (6 ou 8) intégrés dans le vitrage, quincailleries multipoint sur l’ouvrant principal et sur le secondaire type SIGENIA OBY permettant une bonne compression des joints, gâche supplémentaire de sécurité haute et basse. Poignée de fenêtre de sécurité anti-déverrouillage en aluminium. Volet monobloc monté lame, lame aluminium à double paroi avec mousse isolante, motorisation filaire
Fourniture et pose d’une porte d’immeuble vitrée double, adaptée à l’image de la façade et au type d’ouverture style « meubles de métiers)
Fourniture et pose d’une porte de service en PVC pleine vers la cave et local poubelles (coupe-feu)
Balcon, fermetures Alu, portes coulissantes
1
57.000
77.000
20.000
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes 19, 20, 23, 24, 33 et 47 desquelles il ressort qu’elle a réglé les entreprises EDIFICIO, MDH, ACK PRO, KAYSER SARL, ROMAN et IMAGE TOITURE pour la fourniture de marchandises ou la réalisation de prestations conformes à ce lot respectivement à hauteur de 13 500 euros, 65 575 euros, 1650 euros, 1650 euros, 7614 euros et 36 060 euros (pièces n°19, n°20, n°23, n°24, n° 33 et n°47 partie demanderesse)
MENUISERIE INTERIEURE
Restauration des escaliers et garde-corps existants (ponçage marche et contremarche, vernissage marche, peinture noire contremarche)
Fourniture et pose des portes intérieures suivant plan. Le choix de celles-ci est à définir entre le client et l’entreprise (budget fourniture 250 euros HAT/pc)
Fourniture et pose de portes palières type bois avec moulure style ancien, 3 points et cylindre (budget fourniture 400 euros HAT/pc)
Cuisine : entièrement équipée, base SCHOENBERG (budget à prévoir 5000 euros HT par cuisine, loft 8000 euros HAT avec ilot)
Verrière vers chaque sbd en partie haute du mur, à partir de 2,30m

42

10

10

15.250

10.500

4.000

56.000

35.250

13.440

8.900

83.000

20.000

2.940

4.900

27.000
Hormis l’achat de l’électroménager pour les cuisines, la partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes n°16, 35, 36, 42 et 45 desquelles il ressort qu’elle a réglé les entreprises LONGHI, SARAKAYA IZZET, ALSACE BATIMENT, BATIBOIS et SP MONTAGEN pour la fourniture de matériaux ou la réalisation de prestations conformes à ce lot, respectivement à hauteur de 11 819,45 euros, 3000 euros, 3000 euros, 27 489,62 euros, 63 099,71euros et 73 170 euros (pièces n°16, 35, 36, 42, 45 et 60 partie demanderesse)

Le devis comprend l’installation d’une cuisine « entièrement équipée » par logement mais il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la SARL TRIO ait procédé à l’acquisition des appareils électroménagers pour l’équipement de ces cuisines. La seule pièce faisant référence à ces équipements est la pièce n°60 de la partie demanderesse au titre d’un devis pour lequel la signature n’est pas justifiée ni le règlement de l’acompte. En revanche, la partie défenderesse verse aux débats une facture n°CL 09864 au titre de l’achat d’équipements électroménagers en volume de 10 par type d’équipement et du règlement de cette facture, à laquelle elle fait référence lors de la signature du devis complémentaire le 3 février 2022 (pièces n°4 et 13.3 partie défenderesse), le devis complémentaire proposé à la signature par la demanderesse n’ayant pas déduit cette somme des postes de facturation (pièce n°2 partie demanderesse).
ELECTRICITE VMC
Fourniture et pose des mises en norme de la jonction tableau d’abonné/coffret de branchement EDF réalisé en câble RO 2V, section conforme à la norme C14/100 sous FOURREAUX compris également frais de consuel et divers
Fourniture et pose des raccordements des colonnes montantes de type préfabriqué ou non, alimentant les différents tableaux d’abonnés y compris liaison coupe circuit généreux à bornier d’alimentation et le coupe circuit individuel. Les compteurs abonnés seront posés sur les tableaux d’abonnés, l’entreprise prévoira l’emplacement nécessaire à cet effet
L’ensemble sera réalisé conformément aux normes et règlement EDF en vigueur
Fourniture et pose d’un visiophone avec commande d’ouverture de la portée d’entrée en rez-de-chaussée
L’installation comprend :
-2 ensembles plaque de rue, modem anti vandale – équipé de système vidéophone avec caméra à l’extérieur et porte étiquette, compris commande complémentaire par boitier lumineux individuel avec porte étiquette sur pallier
-1 haut-parleur extérieur
-1 écran de contrôle dans chaque logement, type main libre avec commande d’ouverture
-l’équipement et raccordement de la gâche de la porte d’entrée/et portillon sur rue
-1 serrure pour gâche PTT
1
82.000
82.000
0,00
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de son annexe 13 desquelles il ressort qu’elle a réglé l’entreprise [V] ELEC pour la réalisation de prestations conformes à ce lot pour la somme de 70 000 euros (après déduction du prix de 4490 euros la fourniture et la pose des sèches serviettes relevant d’un autre lot) (pièce n°13 partie demanderesse)
VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
Fourniture et pose de bouche d’extraction auto réglable à ventouse en hygro A dont le niveau de puissance acoustique Lw ne devra pas dépasser 25 Db pour les pièces principales et 30 Db pour les pièces de service
Gaine correctrice verticale et horizontale
Fourniture et pose de réseau de gaine en tôle d’acier galvanisé rigide ou souple calorifugés pour extraction compris toutes suggestions d’accessoires, et tous travaux de mise en œuvre

COMMUN
Equipements généraux liaison équipotentiel, distribution principale-colonne montante,
Tableau de distribution et abonnés communs
Préparation Fibre et commande auprès d’Orange
Liaison/raccordement VMC
Antenne collective et raccordement
Vidéophone + sonnerie
Installation intérieure des communs
Allumage sur détecteur + minuterie – 8 foyers lumineux (placement sous face escalier et applique murale à définir
Prise de courant 16 A + T

LOGEMENT 1, 2, 3 ET 4
Colonnes montantes
*Câbles de liaison 2 x 25 mm²
*Câble de liaison télé report
Gaine technique logement
Tableau d’abonné « Logements »
*Tableau d’abonné pour logement type T2
Installation téléphone
*L’ensemble pour le logement type T2
Antenne TNT commune sur le toit
Liaison/raccordement France TELECOM
Télévision/FM – réseau EST VIDEO
Installation de loyers lumineux, prises de courant
Gamme Celiane + Plexo dans cave
*[Localité 13] allumage 1 foyer lumineux
*Allumage va et vient – 1 foyer lumineux
*Allumage va et vient – 2 foyers lumineux
*Prise de courant 10/16 A + T
*Prise de courant spécialisée 10/16 A + T
*Prise de courant spécialisée 20 A + T
*Prise communication RJ 45 salon et chambres
*Prise TV salon et chambres
*Terminal 32 A + T
*Alimentation vidéophone/sonnette
*Alimentation chaudière 10 A+ T

LOGEMENT 5, 6, 7 et 8
Colonnes montantes
*Câbles de liaison 2 x 25 mm²
*Câble de liaison télé report
Gaine technique logement
Tableau d’abonné « Logements »
*Tableau d’abonné pour le logement type T2
Installation téléphone
*L’ensemble pour logement type T2
Liaison/raccordement France TELECOM
Télévision/FM – réseau EST VIDEO
Installation de foyers lumineux, prises de courant
*[Localité 13] allumage 1 foyer
*Allumage va et vient – 1 foyer lumineux
*Allumage va et vient – 2 foyers lumineux
*Prise de courant 10/16 A + T
*Prise de courant spécialisé 10/16 A + T
*Prise de courant spécialisé 20 A + T
*Prise communication RJ 45
*Prise TV
*Terminal 32 A + T
*Alimentation vidéophone/sonnette
*Alimentation chaudière 10 A + T

LOFTS 9 + 10
Colonnes montantes
*Câbles de liaison 2 x 25 mm²
*Câbles de liaison télé report
Gaine technique logement
Tableau d’abonné « Logements »
*Tableau d’abonné pour logement type T2
Installation téléphone
*L’ensemble pour logement type T2
Liaison/raccordement France TELECOM
Télévision/FM – réseau EST VIDEO
Installation de foyers lumineux, prises de courant
*[Localité 13] allumage 1 foyer
*Allumage va et vient – 1 foyer lumineux
*Allumage va et vient – 2 foyers lumineux
*Prise de courant 10/16 A + T
*Prise de courant spécialisé 10/16 A + T
*Prise de courant spécialisé 20 A + T
*Prise communication RJ 45
*Prise TV
*Terminal 32 A + T
*Alimentation vidéophone/sonnette
*Alimentation chaudière 10 A + T

La prestation n’a pas été facturée par la partie demanderesse à la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE
CHAUFFAGE SANITAIRE
Les travaux et prestations à charge du présent lot comprendront pour l’essentiel :
Chauffage au sol dans chaque logement, Chaudière électrique nouvelle génération

1 thermostat par pièce
Installation sanitaire :
Douche à l’italienne
Paroi vitrée 120
Grand évier moderne, miroir armoire éclairée 100 cm
WC suspendu
Budget Appareillage 2'500 HAT brut/appart
Budget Appareillage 3'500 HAT brut/loft
Les travaux et prestations à charge du présent lot comprendront pour l’essentiel :
>La fourniture et pose d’appareils sanitaires entièrement équipés et en ordre de fonctionnement tels que :
*évier sur meuble, lavabo, baignoire, douches, WC avec réservoir, etc…
*des réseaux d’alimentation et de raccordement eau froide et eau chaude sanitaire
*des colonnes de distribution eau froide depuis point de livraison
*les réseaux d’évacuation [Localité 9]/EV en tube C-PVC y compris l’ensemble des chutes, selon nécessités
*la désinfection des réseaux avant mise en service
>feront également partie des prestations de l’entreprise :
*la fourniture et pose des matériels définis ci-avant
LOGEMENT 1, 2, 3 et 4
LOGEMENT 5, 6, 7 et 8
Production de chaleur
Régulation
Remplissage
Divers
Raccordement électrique
Radiateur sèche-serviette dans chaque salle d’eau
Cuvette de WC
Lavabos
Evier
Equipement machine à laver à prévoir dans la réserve/cellier
Douches
Raccordements/distribution eau froide
*DN 32
Comptage EF
*DN 32
Vannes de sectionnement
*DN 32
Antibéllier
Raccordement eau froide
Collecteur eau froide
*Collecteur EF, pour 6 appareils
Raccordement eau froide
*Tube diam. 10/12
*Tube diam. 13/16
Production eau chaude sanitaire
Raccordement eau chaude sanitaire
Collecteur eau chaude sanitaire
Collecteur ECS, pour 3 appareils
Raccordement eau chaude sanitaire
*Tube diam. 10/12
*Tube diam. 13/16
Raccordement
*Diam 100
*Diam 50
*Diam 40
*Diam 30
Désinfection des réseaux

LOFTS 9+10
Production de chaleur
Régulation
Remplissage
Divers
Raccordement électrique
Cuvette de WC
Lavabos
Evier
Equipement machine à laver
Douches
Raccordements/distribution eau froide
*DN32
Comptage EF
*DN 32
Vannes de sectionnement
*DN 32
Antibellier
Raccordement eau froide
Collecteur eau froide
*Collecteur EF, pour 6 appareils
Raccordement eau froide
*Tube diam. 10/12
*Tube diam. 13/16
Production eau chaude sanitaire
Raccordement eau chaude sanitaire
Collecteur eau chaude sanitaire
*Collecteur ECS, pour 3 appareils
Raccordement eau chaude sanitaire
*Tube diam. 10/12
Raccordement corps de chauffe
*Tube diam. 10/12
*Tube diam. 13/16
Raccordement
*Diam 100
*Diam 50
*Diam 40
*Diam 30
Désinfection des réseaux

Commun :
Installation d’un évier bac dans le local poubelle au RDC
1
102.000
110.000
8.000
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes n° 12, 13 et 41 desquelles il ressort qu’elle a réglé les entreprises SPARADO, [V] ELEC et CLIM + pour la fourniture de matériaux ou la réalisation de prestations conformes à ce lot respectivement pour les sommes de 109 547,20 euros, 4490 euros et 6741,12 euros (pièces n°12, 13 et 41 partie demanderesse)
PLATERIE CLOISONS
Cloison doublage faux-plafond isolation :
LOGEMENTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ET 8
Faux plafond avec isolation acoustique
Doublage avec isolation thermique avec laine de roche
Doublage hydrofuge avec isolation thermique avec laine de roche
Doublage en plaque de plâtre collé
Faux-plafond horizontaux suspendu avec plaque de plâtre
Faux-plafond horizontaux suspendu avec plaque de plâtre
Cloison séparative ep. 160 mm
Cloison de distribution ep. 98 mm
Cloison de distribution ép. 98 mm hydrofuge
Gaine technique avec isolation acoustique
Raccord divers en plâtrerie
Habillage WC suspendu
Cloison séparative ép. 160 mm :
Cloison SAD entre logement et dégagement et partie commune
1
90.000
90.000
0,00
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes 26, 28, 30, 31, 39, 43 et 52 desquelles il ressort qu’elle a réglé les entreprises [Y] PLATRERIE, BULUT COLOR, FATIH MERT PLATRERIE, SFIC, SPE, POINT P et Monsieur [W] [F] pour la remise de fournitures ou la réalisation de prestations conformes à ce lot respectivement pour les sommes de 15 000 euros, 12 800 euros, 7500 euros, 6049,08 euros, 10 541,27 euros, 15 727,21 euros et 15 500 euros (pièces n°26, 28, 30, 32, 39, 43 et 52 partie demanderesse)
CHAPE
LOGEMENTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ET 8
Fourniture et pose chape traditionnelle finition talochée ép. 50 mm
713
21.300
37.076
15.776
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes 15 et 27 desquelles il ressort qu’elle a réglé l’entreprise CHAPE ISOL et la société CUCCHIARA pour la réalisation de prestations conformes à ce lot, respectivement pour les sommes de 26 000 euros et 50 400 euros (pièces n°15 et n°27 partie demanderesse)
CARRELAGE FAIENCE
LOGEMENTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ET 8
Carrelage sol sur chape
Fourniture et pose droite de carrelage format 60x30 U3 P3
Salle d’eau et WC
Plinthes
Fournitures et pose de plinthes coordonnées au WC
Seuils et arrêts
Fourniture et pose de seuils de transition
Faïence
Fourniture et pose de faïence format 60 x 30
Carrelage grès pleine masse/faïence : budget 25 € HAT/m² (indicatif), prix de pose 30 € HAT/m² (indicatif)
Receveur de baignoire et douche
Salle d’eau receveur douche à l’italienne
Etanchéité
Exécution d’une étanchéité au sol, murs des baignoires douches et douche à l’italienne
Salle d’eau
1
12.250
21.250
9.000
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes 14 et 31 desquelles il ressort qu’elle a réglé les entreprises 2CFG et DI FABIO pour la réalisation de prestations conformes à ce lot, respectivement pour les sommes de 29 600,50 euros et 7633,72 euros (pièces n°14 et n°31 partie demanderesse)
SOLS STRATIFIES
LOGEMENTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ET 8
Fourniture et pose de parquet 12 mm. Le choix de celui-ci est à définir entre le client et l’entreprise
Le choix a été défini entre le client et l’entreprise (12 mm d’épaisseur 28 euros HAT/m², chêne non collé)
Sous souche entrée, dégagement séjour et chambres
Plinthes (14/16 cm peintes en blanc) entrée, dégagement, séjour et chambres
1
34.350
34.350
0,00
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de son annexe n°39, sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous quant à l’épaisseur du parquet, desquelles il ressort qu’elle a réglé l’entreprise SPE pour la fourniture de matériaux conformes à ce lot pour la somme de 10 541,27 euros (pièce n°39 partie demanderesse)
PEINTURE
LOGEMENTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ET 8
Caisson de murs et cimaise dans entrée + salon
Fourniture et pose de fibre de verre (qualité et motif au choix libre par le client)
Peinture sur plafond, rampants et retombés des plafonds
Mise en peinture VINYLIQUE blanc mat
Mur des logements
Mise en peinture VINYLIQUE blanc mat des cloisons, piédroits
Cage d’escalier tapissée sans structure
1
57.000
57.000
0,00
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes 25, 44, 48 et 49 desquelles il ressort qu’elle a réglé les entreprises DREYER, ALSACE COLOR, PICOBELLO et WERNER pour la fourniture de matériaux ou la réalisation de prestations conformes à ce lot respectivement pour les sommes de 18 000 euros, 4605,09 euros, 6500 euros et 18 000 euros (pièces n°25, n°44, n°48 et n°49 partie demanderesse)
RAVALEMENT DE LA FACADE
(voir demande préalable des travaux)
Pose d’un échafaudage pour tout corps de métiers
Réparation des anciens fonds, bétons et grès
Pose d’un enduit neuf dans trame de verre
Travaux préparatoires des anciens fonds type ciment et dérivé peint
Reprise et réparation des sous bassement d’encadrements corniches et autres ornements
Application de peinture minérale anti-algues
1
30.000
30.000
0,00
La partie demanderesse justifie de la réalisation de ce lot par la production des pièces de ses annexes n°17, 35 et 36 desquelles il ressort qu’elle a réglé les entreprises FILLI, SARIKAYA IZZET et ALSACE BATIMENT pour la réalisation de prestations conformes à ce lot, respectivement à hauteur de 40 878 euros, 3 000 euros et 3000 euros (pièces n°17 et 35 partie demanderesse)
DIVERS
10 boîtes aux lettres dans l’entrée de l’immeuble
1
500
500
0,00

SOUS TOTAL HT 574.650 650.000

805.666

155.666

Différence devis initial et devis final
155. 666
Prise en charge du retard 12 mois à 6000 €
- 72.000
SOUS TOTAL HT
83.666
Plus value structurelle
70.520,23
SOUS TOTAL HT
154.186,23
Solde à payer devis initial
52.500
TOTAL HT
206.686,23
TOTAL HT 10%
20.668,62
TOTAL TTC
227.354,85

*
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des 45 factures produites par la SARL TRIO que celle-ci justifie de l’exécution du marché confié par la SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE au titre des prestations facturées, sous réserve de ce qui a été dit ci-dessous.

La SCI RESIDENCE DE L’HOTEL DE VILLE échoue à démontrer l’existence d’un abandon de chantier et qu’elle aurait été tenue au paiement de la somme totale de 102.511 euros auprès d’entreprises mandatées par la SARL TRIO suite à la défaillance de cette dernière.

Ainsi, si la partie défenderesse verse en annexe 13 des factures qu’elle argue avoir dû régler elle-même du fait de l’abandon allégué et non prouvé du chantier, force est de constater que :
- s’agissant des factures versées aux débats en pièces n°13.1 et 13.4 par la partie défenderesse, il s’agit de factures en langue allemande, non traduites, de sorte qu’il est impossible pour le tribunal de Céans de déterminer si les prestations qu’elles comportent figuraient au titre des prestations mises à la charge de la SARL TRIO au titre des devis signés les 26 août 2019 et 3 février 2022, ces factures étant antérieures à la période alléguée d’abandon du chantier et aucun paiement de celles-ci n’étant justifié par la défenderesse,
- s’agissant de la facture de la société [V] ELEC en date du 11 ju

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