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TJ 53130, 30 avr. 2025, RG 24/00222


Vérifier : TJ 53130, 30 avr. 2025, RG 24/00222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2025
Numéro
24/00222
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
68951b5f5418c246fd6b0eaf

Texte de la décision

6,608 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 24/00222 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D6FB

N° MINUTE : 25/ 152

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025

DEMANDERESSE:

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
Pôle juridique
[Localité 3]
représenté par Maître Arnaud BARBE avocat au barreau d’Angers

DÉFENDEUR:

Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 02 Avril 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 30 Avril 2025.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 Avril 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 31 janvier 2024, pli avisé et non réclamé, Monsieur [D] s’est vu notifier une mise en demeure par l’Urssaf des Pays de la Loire, d’un montant de 12 523 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre de l’année 2023.

Par courrier daté du 28 août 2024, l’Urssaf a notifié à Monsieur [D], une contrainte d’un montant de 12 523 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre de l’année 2023.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [D] par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 septembre 2024 et enregistrée au greffe le 16 septembre 2024, Monsieur [D] a formé opposition à ladite contrainte.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.

Aux termes de son opposition à contrainte, Monsieur [D] souligne qu’il n’a pas reçu de rémunération ni de dividende de la société [D] [4] en 2022 et 2023.

Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, l’Urssaf demande au tribunal de :

Débouter Monsieur [D] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Valider la contrainte du 28 août 2024 signifiée le 3 septembre 2024 pour un montant ramené à 490 euros ;Condamner Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 490 euros au titre de la contrainte du 28 août 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;Condamner Monsieur [D] [X] aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte du 3 septembre 2024 pour un montant de 75,76 euros ;Condamner Monsieur [D] [X] aux entiers dépens.
L’Urssaf soutient que les cotisations et contributions sociales provisionnelles de 2023 ont été calculées sur la base d’une taxation d’office à hauteur de 12 523 euros pour le 4e trimestre de l’année 2023. Par la suite, Monsieur [D] a déclaré ses revenus pour les années 2022 et 2023 et les cotisations dues ont été actualisées à la somme de 490 euros. La contrainte du 28 août 2024 a ainsi été ramenée à la somme de 490 euros.

A l’audience du 2 avril 2025, Monsieur [D] a reconnu devoir la somme de 492 euros au titre de la contrainte.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions des parties et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Selon l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »

L'article R. 133-3 al. 3 du même code dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur (en ce sens 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

Lors de l’audience, Monsieur [D] a indiqué qu’il ne contestait pas devoir à l’Urssaf la somme de 492 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre de l’année 2023.

Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte du 28 août 2024 signifiée à Monsieur [D] le 23 septembre 2024 pour un montant ramené à 490 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre de l’année 2023 et ce, conformément à la demande de l’Urssaf.

Partie perdante, Monsieur [D] est condamné aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement, d’un montant de 75,76 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

VALIDE la contrainte du 28 août 2024 signifiée à Monsieur [D] le 3 septembre 2024 pour un montant ramené à 490 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre de l’année 2023.

CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens comprenant les frais de signification des contraintes d’un montant total de 75,76 euros ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.

Le greffier La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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