Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 53130, 15 mai 2025, RG 24/00080


Vérifier : TJ 53130, 15 mai 2025, RG 24/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00080
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
68951b605418c246fd6b0ece

Texte de la décision

7,845 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 24/00080 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D3PF

N° MINUTE : 25/ 165

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

DEMANDERESSE:

Société [5]
Service AT- MP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER avocat au barreau de Laval

DÉFENDERESSE:

C.P.A.M. du Maine et Loire
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [V] [O], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire

Greffier : Madame Isabelle FOURMONT

DEBATS : à l’audience du 12 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant la déclaration d’accident du travail du 16 octobre 2023, Madame [P], salariée de la société [5] (la société), a été victime d’un accident en date du 14 octobre 2024 dans les circonstances suivantes telles que précisées : « Mme [P] remettait en place une claie mal emboitée en bas de pile. Le haut de la pile a basculé et Mme [P] l’a retenue avec son épaule gauche ».

Le certificat médical initial daté du 16 octobre 2023 mentionne « douleur épaule gauche et clavicule gauche, gril costal gauche ».

Par courrier daté du 8 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.

Par recours daté du 8 janvier 2024, la société a saisi la Commission de recours amiable (CRA) afin de contester cette décision.

Par décision du 15 janvier 2024, la CRA a confirmé la décision de la caisse.

Par requête datée du 8 avril 2024 et réceptionnée au greffe le 11 avril 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire de Laval.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, la société demande au tribunal de bien vouloir:

Constater que la matérialité de l’accident déclaré par Madame [P] n’est pas établie et partant la violation des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;Déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l’accident de Madame [P] en date du 14/10/2023 inopposable à la société [5].
La société souligne que Madame [P] prétend s’être blessée le samedi 14 octobre 2023 mais qu’elle n’a prévenu son employeur que le lundi suivant ; qu’aucun témoin ne l’a vu se blesser ou se plaindre d’une douleur ; qu’elle a continué à travailler sans difficulté jusqu’à sa fin de poste ; qu’elle a pu se blesser pendant le week-end. Elle souligne qu’il appartient à la caisse de prouver la matérialité de l’accident, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Elle en déduit que la décision de prise en charge de l’accident de Madame [P] doit lui être déclarée inopposable.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, la caisse demande au tribunal de :

Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Confirmer l’opposabilité de l’accident de travail litigieux ;Condamner la société [5] à verser à la CPAM de Maine et Loire la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse souligne que l’accident bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail. Elle expose qu’en l’espèce, l’accident est survenu au temps et au lieu de travail en vertu de la déclaration d’accident du travail ; que le certificat médical initial est cohérent avec les déclarations de l’assurée ; que l’employeur était au courant de l’arrêt de travail lorsqu’il a accompli les formalités déclaratives. La caisse en déduit qu’il existe bien une présomption précise et concordante permettant d’estimer que la preuve de la matérialité de l’accident est rapportée.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la matérialité de l’accident

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (en ce sens : Cass Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. n°132).

Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (en ce sens : Cass Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).

En l’espèce, Madame [P] a indiqué avoir été victime d’un accident du travail le samedi 14 octobre 2023 à 11h20 dans les circonstances suivantes : « Mme [P] remettait en place une claie mal emboitée en bas de pile. Le haut de la pile a basculé et Mme [P] l’a retenue avec son épaule gauche ».
La déclaration d’accident du travail a été effectuée dès le lundi 16 octobre 2023 et il est indiqué que l’employeur a eu connaissance dudit accident dès 09h00.

Il convient de constater que les circonstances de l’accident décrites par Madame [P] sont cohérentes avec les douleurs décrites dans le certificat médical initial, le siège des lésions constatées étant l’épaule et la clavicule gauches alors qu’il est relaté que l’assuré a retenu une pile avec ladite épaule.
Le bref délai entre la survenance de l’accident (le samedi 14 octobre à 11h20) et la déclaration (le lundi 16 octobre 2023 à 09h00), étant par ailleurs interrompu par un week-end, n’apparaît pas de nature à mettre en doute le caractère professionnel de l’accident. Au contraire, la chronologie des faits (information de l’employeur, certificat médical initial…) ne soulève pas de difficulté quant à la cohérence de l’accident dont a été victime Madame [P].
En outre, comme le souligne à juste titre la caisse, l’employeur n’a pas formulé de réserves sur l’accident déclaré par Madame [P].

La société est défaillante à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

Il convient de rejeter la demande de la société.

Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile

Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est également tenue de participer aux frais non compris dans les dépens à hauteur de 800€.

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE la société [5] de ses demandes;

CONDAMNE la société [5] aux dépens et à payer 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civle.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an que susdits.

Le Greffier La Présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.