Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale source api

TJ 53130, 2 juin 2025, RG 24/00161


Vérifier : TJ 53130, 2 juin 2025, RG 24/00161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/00161
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
68951b625418c246fd6b0f0a

Texte de la décision

17,790 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 24/00161 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D5GQ

N° MINUTE : 25/00188

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 JUIN 2025

DEMANDERESSE:

Madame [O] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
présente

DÉFENDERESSE:

MDPH MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [H] [G], chef du service ressource et coordination, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER

DEBATS : à l’audience du 02 Avril 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juin 2025.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 septembre 2023, Madame [V] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Mayenne, une demande afin d'obtenir l'attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le complément de ressources, la carte mobilité inclusion mention stationnement et mention invalidité.

Par décision datée du 23 janvier 2024 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 50% ainsi que la demande de cartes mobilité inclusion.

Le 4 mars 2024, Madame [V] a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la MDPH.

Par décision du 14 mai 2024, la CDAPH a rejeté la contestation de Madame [V].

Par requête adressée au greffe le 9 juillet 2024, enregistrée au greffe le 12 juillet 2024, Madame [V] a saisi le tribunal judiciaire pôle social de Laval d'un recours contre cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.

Aux termes de sa requête, Madame [V] indique qu’elle conteste la décision de la CDAPH. Elle souligne :
Être atteinte du syndrome 22q11 qui la handicape beaucoup dans sa vie quotidienne ;Qu’elle a un taux de handicap reconnu par la MDA à 25% ;Qu’elle élève seule son enfant qui est atteint du même syndrome avec un handicap reconnu à 80% ;Qu’elle a réussi à obtenir un CAP Cuisine avec beaucoup d’effort alors que son frère et sa sœur ont un master ;Qu’elle travaille à mi-temps avec quelques heures en complément ;Qu’elle a des difficultés au quotidien : relations sociales, difficultés à se souvenir des rendez-vous, difficultés à gérer les priorités, difficultés à retenir les consignes professionnelles, à gérer son budget, à planifier ses activités ;Qu’elle prend un traitement pour la dépression, le sommeil, des troubles de l’attention (TDAH) et des douleurs ;Que sa maladie génère un nombre important de soucis de santé :Scoliose ; pieds gonflés douloureux ; insuffisance veineuse, poids important ; fatigue permanente ; essoufflement à l’effort ; mauvaise dentition ; mauvaise vue ; apnée du sommeil ; syndrome 22q11 ; céphalées matinales ; tremblement des jambes ; arthrose ; arthrite.Qu’elle a besoin d’aide pour gérer son logement, l’entretien et le rangement ;Que l’évaluation de son handicap nécessite de faire appel à un médecin pour la partie physique et à un psychiatre pour la partie psychique.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la MDPH demande au tribunal de bien vouloir :

Confirmer la décision de la CDAPH du 14 mai 2024 ;Débouter Madame [O] [V] de l’ensemble de ses demandes.
La MDPH souligne que le retentissement sur l’emploi est modéré et qu’une activité professionnelle est possible à mi-temps thérapeutique, de sorte que Madame [V] peut se maintenir dans l’emploi. Sur le volet social, Madame [V] est accompagnée par ses parents et que malgré les difficultés, les retentissements sont modérés. La MDPH considère ainsi que le taux d’incapacité de Madame [V] est inférieur à 50%.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé.

En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :

- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles ne fixe pas de taux d'incapacité précis.

En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

L’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles précise ensuite ce qui suit :

« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
« Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. »
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est régie par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose :

« Pour l’application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Selon le certificat médical du 6 septembre 2023 du docteur [P], Madame [V] a le syndrome de délétion 22q11.2 et des jambes sans repos. Elle souffre d’apnée du sommeil, d’une scoliose, de problèmes dentaires, d’un hallus valgus, d’arthrose, d’un œdème collant classe III, elle a un rein de naissance.

Les items relatifs à la mobilité, à l’entretien personnel sont cochés « A » à savoir qu’ils sont réalisés sans difficulté et sans aucune aide.
Madame [V] peut avoir des difficultés à communiquer avec les autres et utiliser les techniques de communication mais n’a pas besoin d’aide humaine.
Madame [V] peut également présenter des difficultés cognitives.
Concernant la vie quotidienne, Madame [V] n’effectue pas les démarches administratives et la gestion du budget.

Aux termes du certificat médical, son état de santé a un retentissement sur sa vie relationnelle sociale et familiale. Madame [V] bénéficie de la présence d’un aidant familial, en la personne de son père.

Madame [V] produit un certificat du docteur [C] selon lequel le syndrome génétique est pourvoyeur d’une association malformative (cardiaque, ORL, parathyroïdienne), d’un syndrome d’apnées du sommeil et d’un trouble du neurodéveloppement variable avec difficultés d’apprentissage scolaires et psychologiques. En particulier, chez Madame [V], la micro délétion 22q11 est responsable de nombreuses anomalies dentaires en lien avec une bouche étroite et un émail dentaire de qualité médiocre (référence PNDS 2015) nécessitant des soins itératifs de conservation et des prothèses dentaires.

Madame [V] produit également un rapport d’évaluation de recherche mené par une équipe médicale de [Localité 5] dans le cadre d’une recherche longitudinale sur la micro délétion 22 datant du 13 mai 2022.
Ce rapport permet de constater, comme cela a été soulevé lors de l’audience, que le syndrome 22q11 entraîne une série de troubles qui ne peuvent être appréhendés de manière individuelle. Il est également soulevé que les troubles peuvent être évolutifs en fonction de l’état de concentration ou de fatigue de Madame [V] au moment de l’évaluation. Par conséquent, un certificat médical d’évaluation effectué à un moment donné peut ne pas être représentatif des répercussions de la situation de Madame [V] sur son quotidien.

Dans ces conditions, au vu des éléments discordants entre les mentions présentes sur le certificat médical du docteur [P] et les doléances relatées par Madame [V] dans sa requête ainsi que dans les pièces produites au débat, il existe manifestement un litige d’ordre médical nécessitant qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin qu’un expert se prononce sur le taux d’incapacité de l’intéressée.

Il convient ainsi d’ordonner une telle mesure, selon les modalités précisées au présent dispositif.

Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit ;

Ordonne une consultation médicale de Madame [O] [V] ;

Désigne le Docteur [J] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, comme consultant ;

Dit que le consultant aura pour mission de :

• prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;

• procéder à l’examen clinique de Madame [O] [V] , la partie défenderesse et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l’examen;

• dire si au moment de l’évaluation de sa situation effectuée en septembre 2023 Madame [O] [V]  présentait un taux d'incapacité :

inférieur 50%
supérieur ou égal 50% et inférieur 80 %
supérieur ou égal 80%

• si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [O] [V]  présentait au mois de septembre 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :

si Madame [O] [V]  rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les m mes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités)
le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'acc s l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail
le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du mois de septembre 2023 même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée)
le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au mois de septembre 2023

• faire toutes observations utiles,

Dit que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;

Dit que le consultant devra déposer son rapport, avant le 1er octobre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;

Dit que d’ici le 1er juillet 2025 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;

Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ;

Dit qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du Docteur [J] [E], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

Dit qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ;

Dit que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience une fois le rapport remis ;

Réserve les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval.

Le greffier La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.