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TJ 53130, 19 mai 2025, RG 24/00058


Vérifier : TJ 53130, 19 mai 2025, RG 24/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/00058
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
68951b635418c246fd6b0f32

Texte de la décision

10,428 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 24/00058 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D2SF

N° MINUTE : 25/00181

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

DEMANDERESSE:

Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
présente

DÉFENDERESSES:

C.P.A.M. DE LA MAYENNE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par [M] [S], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial

C.P.A.M. de la Sarthe
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par [M] [X], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie TARGUES , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT

DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 15 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a informé Madame [O] que du 25 novembre 2020 au 8 septembre 2022 elle avait perçu des règlements erronés concernant un arrêt de travail du 4 novembre 2020 et du 9 décembre 2020 pour un montant de 36 383,59 euros.

Ce courrier a été remis à Madame [O] en mains propres par un agent assermenté de la caisse le 22 novembre 2022.

Le 22 novembre 2022, la caisse a saisi elle-même la commission de recours amiable (CRA) pour étudier une remise gracieuse de la dette.

Par courrier daté du 10 février 2022, la caisse a informé Madame [O] du fait que la CRA lui accordait une remise partielle de dette à hauteur de 18 383,59 euros et l’invitait à contacter la caisse pour les modalités de règlement du solde de la dette s’élevant à 18 000 euros.

Par courrier du 20 septembre 2023, la caisse a mis en demeure Madame [O] de payer la somme de 18 000 euros correspondant au motif suivant « montant erroné de l’indemnité journalière ; anomalie dans les déclarations de l’employeur ; la requérante a eu 2 CDD dans le mois de la période de référence (octobre 2020). Dans sa déclaration, l’employeur a pris en compte les 2 salaires établis à hauteur de 4270,82 euros à tort (confirmation par les bulletins de salaire reçus le 26/08/2022) ».

Par requête réceptionnée au greffe le 1er avril 2024, Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire de Laval au motif qu’elle n’estime pas devoir rembourser cette somme car l’erreur a été causée par son employeur.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.

Aux termes de sa requête, Madame [O] explique avoir été honnête et avoir fait preuve de bonne foi en contactant plusieurs fois la caisse pour être certaine qu’il n’y avait pas d’erreur sur le montant de ses indemnités journalières. Elle souligne que la caisse lui a confirmé que le montant desdites indemnités était normal et fondé sur la déclaration de l’employeur. Madame [O] explique qu’elle ne savait pas que son employeur s’était trompé sur le montant de son salaire. Elle souligne avoir transmis à la caisse ses bulletins de salaire pour son songé maternité, ne sachant pas qu’il y avait une erreur. Elle estime que c’est à l’employeur de rembourser la dette et qu’elle n’a pas à réparer l’erreur de ce dernier.

Lors de l’audience du 19 mars 2023, Madame [O] a indiqué qu’elle sollicitait une remise de dette ou à tout le moins, des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois sur 180 mois avec un paiement effectué le 15 de chaque mois à compter du 15 avril 2025.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la caisse demande au tribunal de :

Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes ;Constater que Madame [O] est bien redevable de la somme totale de 18000 euros à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe en raison du paiement de prestations (indemnités journalières) non dues ;
Condamner Madame [O] au remboursement de l’indu ramené par la commission de recours amiable à la somme de 18000 euros auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;Dire que Madame [O] devra supporter le montant des frais éventuels d’exécution de la décision à venir.
La caisse indique avoir reçu une attestation de salaire de l’employeur de Madame [O] faisant état d’un salaire total de 4270,82 euros. Cette déclaration a entraîné le versement des sommes de :
78,60 euros net par jour du 4 au 19 novembre 2020 puis du 9 au 20 décembre 2020 ;103,44 euros net par jour du 21 décembre 2020 au 31 août 2022.En raison de l’indemnité du congé maternité de l’assurée, une nouvelle attestation de salaire a été adressée à la caisse par la société [7] le 4 octobre 2022 mentionnant cette fois un montant de 1839,01 euros brut de salaire pour la période de référence en octobre 2020. Cette information a entraîné une nouvelle étude du dossier de l’assurée et il a été constaté que les montants effectivement dus pour les indemnités journalières étaient de :
34,92 euros net par jour du 4 au 19 novembre 2020 puis du 9 au 20 décembre 2020 ;45,98 euros net par jour du 21 décembre 2020 au 31 août 2022.Cette différence a généré un indu d’un montant de 36 383,59 euros. Ce montant a été réduit à 18 000 euros par la CRA.
La caisse souligne que le mode de calcul des indemnités journalières et les sommes retenus ne sont pas contestées.
La caisse expose qu’elle n’a pas compétence pour vérifier si le salaire déclaré correspond bien à la profession de l’assurée et que l’erreur initiale est imputable à la société [8].
La caisse indique que Madame [O] n’apporte pas d’éléments sur le contenu des échanges téléphoniques avec la caisse et son étonnement sur le montant de ses indemnités journalières.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon l’article 1302 du code civil :

« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

L’article 1302-1 du code civil dispose :

« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

Aux termes de l’article L133-4-1 du code de la sécurité sociale :

« En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »

Madame [O] soutient qu’elle n’est pas responsable de l’erreur commise par son employeur et que c’est à lui de rembourser les indus.

En premier lieu, Madame [O] ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières d’un montant supérieur à celui qu’elle aurait dû percevoir si l’employeur n’avait pas fait d’erreur dans sa déclaration.

En conséquence, si l’erreur initiale n’est pas de son fait, Madame [O] a tout de même perçu des sommes indues. Dans le cadre de la présente instance, il revient à Madame [O] de remboursement les sommes indûment perçues.

En second lieu, il est constaté que compte tenu de ces circonstances particulières du dossier, la commission de recours amiable a accordé une remise gracieuse à Madame [O] d’un montant de 18 383,59 euros, soit plus de la moitié des sommes indument perçues.

En troisième lieu, les échanges produits par les parties ne permettent pas de démontrer que Madame [O] aurait contacté la caisse pour s’assurer du bien-fondé du montant des indemnités journalières. En effet, la plupart des échanges sont relatifs aux échéances de versement des indemnités journalières ou au nombre de jours indemnisés. Il peut tout au plus être déduit que Madame [O] s’interrogeait sur le montant des indemnités journalières qui lui étaient versées, mais pas que cette dernière a informé la caisse d’une disproportion entre le montant des indemnités versées et son salaire.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal rejette la demande de remise de dette formée par l’assurée.

Sur la demande de délai de paiement

Madame [O] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois sur 180 mois avec un paiement effectué le 15 de chaque mois à compter du 15 avril 2025.

Aux termes de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que les cotisations et majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil.

Il convient de lui rappeler qu’elle peut saisir la caisse en ce sens comme indiqué expressément dans la décision de la CRA.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DEBOUTE Madame [G] [O] de sa demande de remise de dette ;

DEBOUTE Madame [G] [O] de sa demande de délai de paiements ;

CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.

Le greffier La présidente

Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER

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