TJ 53130, 19 mai 2025, RG 23/00319
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00319 - N° Portalis DBZC-W-B7H-DYPT
N° MINUTE : 25/00174
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Géraldine EMONET avocate au barreau de Nancy
DÉFENDERESSE:
C.P.A.M. D’ILLE ET VILAINE
Service Contentieux
[Localité 2]
représentée par [N] [X], responsable du service contentieux munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie TARGUES , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT
DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un courrier daté du 7 février 2022, la société [5] automobiles (la société), employeur de Monsieur [A] [M] (le salarié), responsable de contrôle de gestion au sein de la société, a fait part à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) du décès de son salarié le 24 janvier 2022 à son domicile à [Localité 7] (Ille-et-Vilaine) à 21h08 s’agissant d’un suicide.
La société a précisé qu’elle effectue une déclaration d’accident du travail à la demande de Madame [U] [S], ex compagne du salarié et mère de deux enfants mineurs.
La société a indiqué émettre des réserves sur cet accident.
Par courrier daté du 16 février 2022, réceptionné le 21 février 2022 par la société, la caisse a indiqué à la société que suite à la demande de reconnaissance d’accident du travail, l’enquête est en cours et qu’elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 28 avril 2022 au 9 mai 2022, qu’au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 18 mai 2022.
La caisse a ainsi diligenté une enquête et, par courrier daté du 10 mai 2022, réceptionné le 16 mai 2022 par la société, a notifié à cette dernière la reconnaissance du caractère professionnel du décès survenu au salarié.
Puis, par courrier daté du 13 octobre 2022, annulant et remplaçant la notification du 10 mai 2022, la caisse a notifié à la société la reconnaissance du caractère final du décès du salarié, un lien ayant été établi entre l’accident du travail janvier 2022 et le décès.
La société a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse et, en l’absence de réponse, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes suivant une requête adressée le 27 février 2023.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes s’est déclaré territorialement incompétent pour examiner la demande formée par la société au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Laval.
L’affaire a alors été transmise devant la présente juridiction.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 19 mars 2025, la société demande au tribunal de bien vouloir :
infirmer la décision rendue par la caisse primaire d’assurance-maladie le 13 octobre 2022 en ce qu’elle a reconnu l’origine professionnelle du décès de Monsieur [M] ; infirmer le rejet tacite rendu par la commission de recours amiable de [Localité 6] ;juger la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [M] inopposable en ce que son accident ne peut être qualifié de professionnel ;juger la décision de prise en charge inopposable en ce que la caisse a méconnu son obligation d’information dans le cadre de l’instruction.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 19 mars 2025, la caisse prie le tribunal de bien vouloir :
déclarer que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail dont a été victime le salarié le 24 janvier 2022 ;déclarer que l’accident mortel dont a été victime le salarié le 24 janvier 2022 bénéficie la présomption d’imputabilité ;déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail du 24 janvier 2022 ;débouter la société de sa demande de voir déclarer inopposable à son encontre la prise en charge l’accident du travail dont un été victime le salarié le 24 janvier 2022 ;condamner la société à verser à la caisse la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le manque allégué de diligence de la caisse dans la recherche des causes de l’accident
La société relève qu’il n’existe pas le moindre élément médical au dossier, ce qui démontre selon elle le manque de diligence de la caisse.
Elle considère également que l’agent enquêteur de la caisse n’a pas mené de réelles investigations dans la mesure où il n’a entendu que deux personnes, l’ancienne compagne du salarié et son supérieur hiérarchique alors que la société avait précisé que plusieurs salariés étaient disposés pour répondre aux questions.
Elle note également l’absence de prise de contact avec la Carsat, pourtant obligatoire à la lecture de la circulaire de 2019.
En réponse, la caisse observe en premier lieu que la circulaire dont se prévaut la société n’a aucune valeur normative.
S’agissant des diligences menées, elle rappelle qu’elle a entendu l’ex conjoint du salarié et a pris connaissance des lettres laissées par le défunt. Selon elle, l’ensemble des éléments recueillis font état de l’existence de la situation de travail dégradée ayant poussée l’assuré dans une situation de stress psychologique qui s’est soldée par un passage à l’acte suicidaire.
Il convient de rappeler que suivant l’article R. 441- 7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».
L’article R. 441-8 dudit code précise que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Et, l'article R.441-14 dudit code prévoit que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
L'obligation incombant à l'organisme social de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, à l'application de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (en ce sens 2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n° 07-20.911), de sorte que l'éventuel manque de diligence de la caisse dans l'instruction ne peut, à lui seul, justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une diligence expressément prescrite par les textes.
La seule conséquence pouvant se rattacher à la critique relative à l’enquête est celle d’en déduire que la caisse n’apporte pas la preuve du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il convient de constater que dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, elle a :
pris connaissance de divers documents envoyés par la société avec sa lettre de réserves (contrat de travail du salarié, entretiens annuels d’évaluation de 2019/2020 et 2021, bulletin de paie, mails et contenus de formation effectuées, copie de mails, lettre de demande de l’ex-épouse du salarié pour la déclaration d’accident du travail) ; entendu Madame [U] [S], ex compagne de l’assuré, et pris connaissance des documents fournis par cette dernière (extraits de lettre à ses enfants, lettre adressée à ses parents, son frère et son meilleur ami, deux arrêts travail non compris et le post-it laissé dessus, copie d’un post-it, copie du livret du post-it posé sur le livre, attestation de Madame [W] [H], compagne de l’intéressé, copie du contrat de travail et décompte du nombre de jours travaillés, copie des messages SMS) ; entendu Monsieur [C] [Y] directeur administratif et financier du groupe [5] et échanger avec lui par mail, échanges au cours desquels différents documents ont été transmis.
Si la société reproche à cette enquête de ne pas contenir d’élément médical, elle ne précise pas à quoi correspond cette notion d’élément médical. Aucun texte ne lui impose de solliciter un avis médical. Enfin, la caisse a bien recueilli deux arrêts de travail en date des 3 janvier 2022 et 20 janvier 2022 suivant lesquels des arrêts ont été prescrits à l’assuré.
S’agissant de l’absence d’audition d’autres salariés, il convient de rappeler qu’il était tout à fait possible pour la société de produire aux débats des attestations des salariés dont elle fait état, étant souligné que par courriel du 20 avril 2022 adressé par l’enquêtrice de la caisse à Monsieur [Y], elle lui a laissé un délai supplémentaire pour remettre ces éléments, ce qu’il n’a manifestement pas fait alors que suivant ce même courriel du 20 avril, l’enquêtrice a indiqué à Monsieur [Y] qu’elle avait évoqué avec lui la possibilité d’interroger les collègues du défunt mais qu’il lui a répondu qu’aucun d’entre eux n’était informé de ses difficultés.
La circulaire de 2019 invoquée par la société n’a pas de valeur normative ainsi que l’a relevé la caisse. Il ne peut donc être reproché à cette dernière de ne pas avoir pris attache avec la Carsat, aucune disposition légale ou réglementaire le prévoyant.
Dans le cadre de son enquête, la caisse a précisément interrogé Madame [S] sur la journée de travail du 24 janvier 2022 du défunt et sur les écrits laissés par ce dernier qu’elle a recueilli ainsi que divers échanges SMS avec une autre salariée. Et, dans le cadre de son audition avec Monsieur [Y], elle l’a également interrogé sur les conditions de travail du défunt et notamment sur la journée du 24 janvier 2022.
Dans ces conditions, au vu de ces diligences menées par la caisse dans le cadre de l’enquête et des nombreux éléments recueillis, il ne peut être retenu qu’elle n’a pas été diligente pour recueillir des éléments permettant d’apprécier du caractère professionnel ou non du décès de l’assuré.
Le moyen soulevé à ce titre est rejeté.
Sur le certificat médical initial
La société fait valoir en second lieu que la caisse n’a pas mis à sa disposition de certificat médical dans le dossier et que l’acte de décès a été établi par un agent funéraire et non par le corps médical.
La caisse indique en réponse qu’aucun texte ne lui impose d’avoir en sa possession un certificat médical exposant les causes du décès en cas d’accident mortel et que figurait bien au dossier l’acte de décès.
Suivant l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale,
« Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires. »
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
Ainsi, les dispositions précitées ne font obligation de faire figurer au dossier constitué par la caisse que les divers certificats médicaux détenus par cette dernière, ce qui suppose qu'elle en dispose.
La caisse n'est pas tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détient pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire (en ce sens 2ème Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n°08-20.593, 2ème Civ., Bull. 2009, II, n°286 ; 2ème Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-17.019).
S'agissant d'un accident mortel, l'acte de décès ou le certificat de décès se substitue au certificat médical initial (en ce sens 2ème Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.757).
La caisse, qui n'était pas tenue d'avoir en sa possession le certificat médical de décès ayant conduit à l'établissement de l'acte de décès versé au dossier consulté par la société, ne pouvait pas communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détenait pas.
Le moyen soulevé à ce titre est rejeté.
Sur l’absence de respect du délai de consultation et l’absence de décision de prise en charge
La société soutient que la caisse qui disposait d’un délai jusqu’au 18 mai pour sa décision a adressé celle-ci dès le 10 mai 2022 de sorte que cette décision précoce a manquée au principe du contradictoire. Elle relève également que par ce courrier du 10 mai 2022, la caisse a notifié la lésion de l’accident du travail avant de lui notifier la prise en charge de l’accident du travail lui-même. Elle observe que par courrier du 13 octobre 2022, annulant et remplaçant la précédente décision, la caisse a conclu une nouvelle fois au caractère professionnel du décès sans statuer sur l’accident.
En réponse, la caisse fait valoir qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle a informé la société par courrier daté du 16 février 2022 des différentes étapes de la procédure d’instruction et que la société a bien été en mesure de consulter le dossier d’instruction à deux reprises le 28 avril 2022 et le 9 mai 2022. Elle relève que le courrier daté du 6 mai 2022 a été réceptionné le 10 mai 2022 soit le lendemain du délai de 10 jours francs prévus pour la consultation du dossier de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris connaissance de ces éléments avant de rendre sa décision.
La caisse indique également que la société ne justifie pas des difficultés qu’elle aurait rencontrées pour accéder au dossier ou pour y verser des documents.
Elle souligne enfin qu’il ne peut être nié que l’instruction menée portait nécessairement sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, le décès étant la lésion résultant dudit accident.
Il convient à nouveau de rappeler que suivant l’article R. 441-8 dudit code:
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, suivant un courrier daté du 16 février 2022, réceptionné par la société le 21 février 2022, la caisse a indiqué à la société que la demande de reconnaissance de l’accident du 24 janvier 2022 du salarié nécessite une enquête qui est en cours et que la société aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 28 avril 2022 au 9 mai 2022 et qu’au-delà de cette date le dossier sera consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 18 mai 2022.
La société a ainsi été avisée de l’enquête diligentée par la caisse, un de ses salariés a été entendu dans le cadre de cette enquête et il lui a été fait par de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations pendant un certain délai au-delà duquel de dossier sera consultable jusqu’à la décision.
Par courrier daté du 10 mai 2022, réceptionné le 16 mai 2022, la caisse a informé la société de la reconnaissance du « caractère professionnel du décès [du salarié]. En effet le lien a été établi entre l’accident du travail du 24 janvier 2022 et le décès »
Il résulte ainsi des termes de ce courrier que la caisse a décidé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 24 janvier 2022 dont il est résulté le décès de l’assuré.
Cette décision est bien intervenue dans le respect des délais précités et il ne peut être fait grief à la caisse d’avoir rendu une décision dès le 10 mai 2022, la période de consultation du dossier et de formulation des observations étant achevée depuis la veille.
Il résulte par ailleurs de l’historique de consultation du dossier que l’employeur a consulté le dossier pour la première fois le 28 avril 2022 et pour la dernière fois le 9 mai 2022, ce qui n’est pas contesté par la société.
Si la société fait état de difficultés pour formuler des observations en ligne comme proposé suivant le courrier du 16 février 2022, il convient de constater que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de telles difficultés.
S’agissant du courrier daté du 6 mai 2022 adressé à la caisse par la société, il convient de relever qu’il n’a été réceptionné par la caisse que le 10 mai 2022 soit après la période de consultation et de formulation d’observations susvisée et ce alors que la caisse avait déjà rendu sa décision le jour même de sorte qu’il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir fait figurer ces observations et éléments dans le dossier.
S’agissant enfin de la décision prise par la caisse le 13 octobre 2022 qui « annule et remplace la notification du 10 mai 2022 », il convient de constater qu’elle porte à nouveau sur la reconnaissance du caractère professionnel du décès de l’assuré au motif qu’un lien a été établi entre l’accident du travail du 24 janvier 2022 et le décès.
Cette décision porte ainsi sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 24 janvier 2022 au terme duquel l’assuré décédé.
Et, dans le cadre de cette instance c’est bien la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui est contesté de sorte que la société a pu régulièrement contester la décision.
Il convient enfin de relever que suivant la décision datée du 10 mai 2022, il a été indiqué à la société qu’elle peut contester cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable alors que la décision du 13 octobre 2022 précise qu’elle peut être contesté devant la commission de recours amiable, commissions toutes deux saisies suivant les explications des parties non contestées sur ce point, la commission médicale de recours amiable ayant transmis la contestation à la commission de recours amiable suivant les explications de la caisse, commission de recours amiable qui a tacitement rejeté la contestation.
Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à la société dans le cadre de cette procédure.
Sur la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels
La société considère que le caractère professionnel de l’accident n’est pas établi dans la mesure où :
selon les éléments de l’enquête, le salarié est décédé à 21h08 alors qu’il n’y a pas d’éléments permettant de démontrer qu’il était en activité professionnelle au moment de l’accident ; le ressentiment du salarié à l’égard de sa relation contractuelle avec la société dont font états des éléments du dossier est, par nature, subjectif et ne permet pas de caractériser objectivement l’origine professionnelle de l’accident alors qu’il n’a pu être constaté aucune circonstance particulièrement anormale concomitante avec son décès ; il n’est pas caractérisé un événement ayant pu concourir à l’apparition d’une lésion d’origine professionnelle ;le suicide de l’intéressé est un phénomène multifactoriel dépourvu d’une cause unique.
En réponse, la caisse soutient que le 24 janvier 2022, le salarié qui bénéficiait d’une autonomie dan l’organisation de son temps de travail était bien à la disposition de son employeur et placé sous sa subordination de sorte que la présomption de l’article L. 411-1 doit s’appliquer.
Elle souligne également que suivant l’enquête menée, il a été mis en évidence l’existence d’un mal être au travail ressenti par le salarié, à l’origine de son acte suicidaire.
Selon elle, la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En conséquence de cette définition constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; il n'est pas nécessaire que ledit événement revête un caractère anormal ou relève d'un comportement fautif, notamment de l'employeur, pour pouvoir constituer un accident du travail (en ce sens, Cass, 2e Civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411 ; Cour d'appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 4 Mai 2018 – n° 16/06610).
Il est de jurisprudence constante qu'est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 24 janvier 2022, le salarié était en télétravail. Il ressort également des éléments de l’enquête et des débats qu’il a adressé un dernier mail professionnel le 24 janvier 2022 à 16h41 et en a reçu un le même jour à 18h51.
Ce salarié avait été embauché par la société en qualité de cadre et suivant son contrat de travail, ses horaires de travail n’étaient pas prédéterminés compte tenu notamment du degré d’autonomie dont il disposait dans le cadre de son emploi du temps.
Il résulte ainsi de l’audition de son ex compagne, Madame [S] et du témoignage écrit de sa compagne actuelle, Madame [H], qu’il pouvait travailler dès 7h du matin et ce jusque 22h ou 23h.
Néanmoins, il n’est nullement démontré que le 24 janvier 2022, après réception du dernier mail à 18h51, il a continué à travailler.
Mesdames [S] et [H] n’indiquent pas avoir constaté ce jour là une poursuite de l’activité professionnelle du salarié après 18h51 alors que Monsieur [Y], directeur administratif et financier au sein de la société, a déclaré dans le cadre de l’enquête qu’il n’y a « pas de moyen de savoir jusqu’à quelle heure il était connecté ».
Dans ces conditions, même s’il résulte des éléments recueillis auprès de Mesdames [S] et [H] que le salarié avait de très grandes amplitudes de travail, il n’est pas possible d’en conclure que le 24 janvier 2022 il a poursuivi son activité professionnelle après le dernier mail réceptionné à 18h51.
Ainsi, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer.
Il appartient en conséquence à la caisse d'établir que l'accident caractérisé par le geste suicidaire dont il est résulté le décès du salarié est survenu par le fait du travail. La preuve du lien de causalité direct entre l’acte suicidaire et les conditions de travail doit être rapportée. Le travail doit avoir été la cause déterminante du passage à l'acte pour que la qualification d'accident du travail puisse être retenue ; pour que le suicide soit considéré comme un accident du travail, il faut qu'il soit la conséquence directe, même différée, d'un accident causé par l'activité professionnelle.
Dans le cas présent, le salarié a notamment laissé deux lettres, une à l’attention de ses enfants et une pour ses parents son frère et un ami.
Suivant les termes du premier courrier, il a indiqué :
« Oui mon travail me fait souffrir depuis presque deux ans après plusieurs années passées chez [5] dans un groupe pas facile mais où je me suis accomplie, appris beaucoup de choses et rencontrer des gens passionnants.
Mais voilà depuis presque deux ans mais surtout depuis la rentrée, les difficultés sont allées en grandissant et l’organisation et l’orientation du groupe avec aux manettes [J] [D] qui foncent pour faire grandir sa boîte et un [C] [Y] en incapacité à gérer les choses qui tournent autour des hommes, et bien papa a perdu pied. Malgré l’investissement, je n’y arrivais plus et la désorganisation quotidienne a fait que je n’avais plus du tout de sens dans mon quotidien (…) ».
Sur l’enveloppe adressée à ses parents frères et ami, il a laissé un post-it suivant lequel il déclare :
« Je suis brisé professionnellement. Je me suis toujours battu, mais là je ne peux plus. Je n’ai plus de force, c’est trop dur. Je suis désolé de cette issue, cette situation. Comprenez-moi ».
Le courrier adressé à ces derniers est rédigé dans les termes suivants :
« Le fardeau est trop lourd à porter, mon mal-être beaucoup trop profond. Mon travail aura eu raison de mon geste. [W] saura vous en dire davantage car elle est bien au fait de ce que j’endure au travail. J’ai essayé à plusieurs reprises d’alerter mon N +1 et numéro 2 du groupe [5], [C] [Y] pour lui notifier le niveau de désorganisation et de la perte totale de repères dans mon job au quotidien. Je pense ne pas être le seul dans ce cas car l’effondrement de [O] il y a deux mois témoigne aussi du fait qu’elle finissait par ne plus s’y retrouver.
J’ai indiqué à [C] [Y] courant décembre qu’on risque de perdre [O] et que ma situation commence également à me peser fortement. J’ai fait un comité de pilotage avec [J] [D] et [C] [Y] courant décembre ou [J] m’a relaté le fait qu’il avait été informé (par [C] [Y] sans aucun doute) du passage à vide de [O]. La réponse à cela a été de me dire que je devais renforcer mon équipe et trouver des solutions d’organisation…
Cela fait quatre recrutements en 1,5 ans et demi qui n’aboutissent pas. Je viens de virer cette semaine la toute nouvelle recrue fraîchement arrivée il y a trois mois… j’ai donc je pense mis les moyens pour renforcer l’équipe mais ça n’a pas fonctionné.
Le groupe est en pleine croissance depuis l’arrivée de [J] [D] à la tête de l’entreprise et de secteur automobile totalement plein mutation où les uns rachètent les autres. Dans cette (dés) organisation, il est difficile de travailler sereinement quand on donne coups de barre à gauche et coups de barre à droite, ordres et contre ordres. Si vous ajoutez à cela une direction qui ne vous donne plus de prérogatives, n’évalue pas ou ne vous donne pas les priorités attendues, vous ne trouvez alors plus aucun sens à votre travail. Quand votre quotidien, qui est pourtant bien rempli, consiste à travailler dans l’ombre et apporter des données fiables aux autres, il est indéniable que les gens s’usent. Je n’ai plus de relations de travail avec [C] [Y] depuis mars 2020 qui travaille pour l’essentiel avec les membres de l’équipe audit interne sur bon nombre de thématiques qui devraient être ou auraient dû être dans le giron du service de contrôle de gestion centrale. Ce n’est pas une lubie de ma part mais complètement partagée par [O] (ou encore [R] lorsqu’il faisait partie du service). Je ne cherche pas à être dans la lumière, [O] non plus, mais simplement donner du sens à mon travail et à mon équipe dont l’investissement est très fort.
(…)
Je suis fatigué, éreinté, exténué, je n’arrive plus à avancer… mais lâcher c’est la mort assurée dans l’entreprise. Je sais très bien, par expérience chez [5] ce que signifie de devoir s’arrêter surtout quand dans le même temps je souhaite avoir plus de proximité avec la DG pour donner du sens au service. S’arrêter est inévitablement une marque de faiblesse, et la faiblesse n’a pas sa place. J’ai alerté depuis plusieurs jours [C] [Y] et lui ai dit que j’étais allé voir le médecin mais pas un mot de sa part quand je suis retourné au travail la semaine passée. Quand je vois tout ce qui est encore tombé dans ma boîte mail ce jour, la semaine prochaine me fait littéralement peur, vraiment… je n’aurais absolument pas la force d’y aller. »
Ces lettres font en substance état de la souffrance du salarié dans le cadre de son travail. Plus précisément, il dénoncé la désorganisation de son travail et la perte de repères et de sens en résultant. Il indique à ce titre qu’il n’a plus de relations de travail avec [C] [Y] depuis mars 2020. Il soutient avoir alerté ce dernier de cette situation et qu’il n’a pas obtenu de réponse de sa part. Il explique enfin l’avoir informé du « passage à vide » de [O] que la réponse donnée a été de renforcer l’équipe et de trouver des solutions d’organisation, moyens mis en œuvre sans succès selon lui, quatre recrutements en un an et demi n’ayant pas abouti.
Il convient en premier lieu de relever que suivant les déclarations de Madame [S] et de Madame [H], l’amplitude travail de Monsieur [M] était très importante, des messages étant envoyés dès sept heures du matin jusqu’à 22 - 23 heures le soir et que même pendant les week-ends et ses jours de congés, il pouvait travailler.
Dans le cadre de son audition, Monsieur [Y] n’a pas contesté que le salarié pouvait appeler très tôt le matin et très tard le soir ses collaborateurs et leur imposait son rythme de travail, confirmant par la même les amplitudes de travail dont il est fait état.
Madame [S] indique également qu’elle a procédé à un relevé des jours travaillés par le salarié sur toute l’année précédant son décès et qu’elle a observé qu’il a travaillé les jours où il était déclaré en RTT ou en congé.
Selon la société, ce relevé est dépourvu de signification car il ne fait qu’analyser des jours de connexions, connexions qui pouvaient être isolées et de très courte durée.
Néanmoins, ces connexions non contestées pendant les périodes de RTT ou de congés attestent que le défunt a été mobilisé par son travail pendant cette période, et ce même s’il s’agissait de connexion de courte durée et sans urgence caractérisée comme allégué.
Cela témoigne notamment de l’importance qu’avait son activité professionnelle pour le salarié.
S’agissant de la désorganisation de son travail et de la perte de repères et de sens en découlant ainsi que de la modification de sa relation de travail avec Monsieur [Y], il convient de constater que l’ensemble de ces éléments sont également relatés par Madame [F] qui déclare dans son attestation :
« Le contexte sanitaire et l’organisation mise en place qui en a découlé avec le télétravail obligatoire permanent a été mal vécu par mon compagnon car c’est à partir de mars 2020 qu’il a commencé à ne plus trouver de sens à son travail. Il m’a souvent exprimé que la relation professionnelle avec [C] [Y], son responsable, avait changé et qu’il considérait être mis à l’écart. Le management du directeur général, [J] [D], mettait en difficulté [A] car il était sollicité en permanence. Il se devait d’être réactif avec ce sentiment d’être une « machine à données », données pas forcément exploitées car d’autres demandes avaient vu le jour entre-temps. [A] me disait qu’il exprimait à sa hiérarchie cette perte de sens. Parallèlement, s’est installée chez mon compagnon, une crainte de se faire licencier car il pensait ne pas être au rendez-vous, l’homme de la situation et surtout incompétente au regard de l’attitude de sa hiérarchie qui ne tenait pas compte de ses difficultés, manifesté par une grande indifférence. (…) La perte de sens qu’il éprouvait était partagé par sa collaboratrice qui exprimait à [A], le 1er décembre 2021, son mal-être professionnel. Il s’est rendu en urgence à [Localité 4] le jour même car il considérait que sa place était à ses côtés. [A] a fait part de la situation à [C] [Y] qui n’a pas réagi. [A] devait épauler sa collaboratrice ([O] [T]) alors qu’il était lui-même en très grande difficulté. Ce jour-là, la souffrance de [A] s’est encore amplifiée. Il s’est finalement autorisé à exprimer à son N +1 ses difficultés (conversation téléphonique de trois heures) et la réponse a été « il faut trouver une autre organisation ». Quelques jours plus tard avaient élu un comité de direction pendant lequel, [J] [D] a interpellé mon ami de la manière suivante « ça n’a pas l’air d’aller [A] ? » Et ce, devant les autres directeurs. [A] n’a évidemment pas répondu et ce n’est pas allé plus loin. Mon compagnon a trouvé cela profondément injuste se faire traiter de la sorte est complètement inhumain. Cette attitude renforce la crainte de se faire licencier. »
Il est également produit des extraits d’échanges par SMS entre le défunt et sa compagne faisant état en premier lieu des difficultés de la collaboratrice [O] et du déplacement consécutif à [Localité 4] du défunt en urgence.
Or, il n’est également pas contesté par la société que le défunt avait bien avisé Monsieur [Y] du « passage à vide » de la salariée Madame [O] [T] et qu’il était au courant du déplacement en urgence à [Localité 4] de Monsieur [M] en réaction à la situation. Il n’est pas justifié d’une réaction de la société afin d’aider le salarié alors qu’il s’attendait manifestement à une prise en considération de cette situation.
Cet évènement témoigne des difficultés auxquelles étaient confronté le salarié et il n’est pas nié par la société les quatre recrutements en 1 an 1/2 illustrent sans ambigüité les problèmes d’organisation du service dénoncés par le salarié dans les lettres sus-visées.
S’agissant de l’échange avec Monsieur [C] [Y], un SMS de Monsieur [M] adressé à Madame [F] est rédigé comme suit :
« J’ai eu [C] [Y] au tel et je me suis dévoilé mais ça ne changera rien au final. Il écoute simplement. Il faut donc que je sorte de ce système ».
Si Monsieur [Y] a confirmé qu’un entretien téléphonique de trois heures a eu lieu vers la fin de l’année 2021, il a contesté que Monsieur [M] se soit exprimé sur ses difficultés sans pour autant justifier la durée de cet entretien ou en dévoiler le contenu.
Néanmoins, les termes du SMS rédigé au moment de l’entretien sont sans ambiguïté sur ces éléments, ils sont repris dans le courrier qu’il a laissé à ses parents et sa compagne a confirmé qu’il a exprimé ses difficultés à Monsieur [Y] au cours d’un entretien de 3 heures à la fin de l’année 2021.
Or c’est consécutivement à cet entretien de fin d’année 2021 qu’un premier arrêt de travail a été très rapidement prescrit au salarié le 3 janvier 2022 pour un arrêt jusqu’au 7 janvier 2022 puis un second arrêt du 20 janvier 2022 prescrivant un arrêt jusqu’au 28 janvier 2022, confirmant par là même que le salarié n’était pas en mesure de travailler dans un temps très proche de l’entretien.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M], qui avait des amplitudes travail très importantes et pouvait travailler pendant ses jours de RTT ou de congés, a fait part pour la première fois à la fin d’année 2021 à son supérieur hiérarchique, Monsieur [Y], de difficultés professionnelles auxquelles il estimait être confronté (souffrance dans le cadre de son travail, désorganisation de son travail, perte de sens et de repères) et que la réponse donnée a été de trouver une autre organisation, réponse qui a manifestement fait craindre au salarié de perdre son emploi ayant déjà tenté, en vain, de renforcer l’équipe.
La société indique que le suicide du salarié a surpris ses collègues et produit à ce titre des deux attestations. Néanmoins ainsi que l’a observé Monsieur [Y] dans son audition, le défunt était un « homme secret », caractéristiques ainsi compatibles avec ces éléments de fait.
S’agissant des entretiens d’évaluation, ils sont antérieurs à l’échange dont il est fait état.
La production de courriels comme celui du 23 novembre 2021 de Monsieur [Y] suivant lequel il a demandé au salarié s’il est disponible pour un déjeuner le 29 novembre 2021 ne permet pas d’infirmer les difficultés dénoncées par Monsieur [M] dans le cas de sa relation de travail.
Enfin, si le salarié a fait état de relations qui ont pu être difficiles avec son fils adolescent, cela ne remet pas en cause le lien entre son travail et le suicide tel que démontré.
Il résulte ainsi de ces éléments que le travail a été la cause déterminante du passage à l'acte. Le suicide est bien la conséquence directe, même différée, d'un accident causé par l'activité professionnelle soit l’incompréhension de la réponse donnée par Monsieur [Y] aux révélations faites par Monsieur [M] de son mal être au travail et la crainte d’un licenciement, la réponse donnée ayant déjà, en vain, été mise en œuvre selon lui.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’inopposabilité formée à ce titre par la société.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante à cette instance, la société [5] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à verser la somme de 800 € à la caisse au titre de l’article 700 du code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens ;
CONDAMNE la société [5] à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
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