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TJ 53130, 19 mai 2025, RG 24/00038


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Date
19/05/2025
Numéro
24/00038
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
68951b635418c246fd6b0f47

Texte de la décision

16,779 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

RG : N° RG 24/00038 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D2GL

N° MINUTE : 25/00180

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

DEMANDERESSE:

Madame [U] [W]
[Adresse 7]
[Localité 3]
présente

DÉFENDERESSE:

[Adresse 11]
Centre Jean Monnet
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [C] [X], chef du service ressource et coordination munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [J] [I], représentant les travailleurs non salariés
Madame [V] [D] , représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Isabelle FOURMONT

DEBATS : à l’audience du 19 Mars 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 septembre 2022, Madame [W] a formé auprès de la [8] ([10]) de la [Localité 9], une demande afin d'obtenir l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH), le complément de ressources et la carte mobilité inclusion mention invalidité.

Selon la [10], Madame [W] a été déboutée de sa demande de renouvellement de l’AAH par décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées datée du 4 juillet 2023.

Madame [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la [10].

Par décision du 9 janvier 2024, la [6] a rejeté la demande de Madame [W] et maintenu sa décision au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.

Par requête adressée au greffe le 9 février 2024, enregistrée au greffe le 13 février Madame [W] a saisi le tribunal judiciaire pôle social de Laval d'un recours contre cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025.

Aux termes de sa requête, Madame [W] indique qu’elle conteste la décision de la [6]. Elle souligne :

Qu’elle est en invalidité catégorie 2 ;Que son état de santé ne permet pas une reprise d’activité professionnelle ;Qu’elle ne peut conduire que sur des courtes distances (moins de 10 kilomètres) ;Qu’elle souffre d’hypertension sévère et de dépression, que son état de santé se dégrade de plus en plus, qu’elle souffre d’insomnies et de fibromyalgie ce qui est très invalidant pour la marche, la position statique, la perte d’objet dans les mains… ;Qu’elle n’est pas en capacité de travailler sans risquer de se mettre en danger, notamment au regard des trajets en voiture obligatoires alors même qu’elle habite en zone rurale.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la [10] demande au tribunal de bien vouloir :

Confirmer la décision de la [6] du 9 janvier 2024 ;Accorder à la [10] une dispense de comparution ;A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes.
La [10] souligne que l’autonomie de Madame [W] sur les actes essentiels de la vie quotidienne est préservée. Elle expose que les difficultés liées la mobilité sont anticipées et que Madame [W] s’adapte selon les besoins en sollicitant un tiers notamment pour des déplacements sur une distance longue. Elle assure ses déplacements à pied à son rythme et au besoin prend appui sur la personne qui l’accompagne. La [10] souligne que sur le volet physique, les éléments transmis par Madame [W] sont peu objectivés.
Pour la [10] ces éléments ne permettent pas de justifier un taux d’incapacité à 50%.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé.

En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :

- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles ne fixe pas de taux d'incapacité précis.

En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

L’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles précise ensuite ce qui suit :

« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
« Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. »
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est régie par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose :

« Pour l’application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Aux termes de sa demande d’AAH datée du 29 septembre 2022, Madame [W] indique qu’elle perçoit l’allocation chômage versées par France travail.
Elle vit seule et est locataire.
Dans la vie quotidienne elle indique avoir des besoins pour faire ses courses, le ménage et l’entretien des vêtements, prendre soin de sa santé, se déplacer à l’extérieur du domicile et pour utiliser un véhicule
Elle indique être sans emploi depuis le 30 avril 2019

Il résulte courrier de la [5] datée du 7 juillet 2021 que Madame [W] est en invalidité catégorie 2 depuis le 1er août 2021 au motif qu’elle présente « un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ».

Selon le certificat médical daté du 29 septembre 2022, Madame [W] est atteinte d’un syndrome dépressif persistant et de « douleurs chroniques des 4 membres, abdominales, [illisible], lombaires, asthénie [illisible] ».

Elle dispose d’un suivi spécialisé en psychiatrie et en rhumatologie.

Le médecin a estimé que ses capacités motrices étaient toutes effectuées avec difficultés, mais sans aide humaine (marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, la préhension de ma main dominante et non dominante et la motricité fine).

La communication est réalisée sans difficulté et sans aide humaine.

Les capacités cognitives sont également mentionnées comme étant réalisées sans difficulté et sans aide humaine.

S’agissant de l’entretien personnel, Madame [W] fait sa toilette et s’habille avec difficulté mais sans aide humaine. Elle peut s’alimenter, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale sans difficulté et sans aide humaine.

Elle peut prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire ses démarches administratives et gérer son budget avec difficultés, mais sans aide humaine. Les courses, la préparation des repas et les tâches ménagères sont réalisées sans difficulté et sans aide humaine.

Le médecin mentionne que la situation de Madame [W] a des répercussions sur sa situation familiale.

Toutefois, il résulte courrier de la [5] datée du 7 juillet 2021 que Madame [W] est en invalidité catégorie 2 depuis le 1er août 2021 au motif qu’elle présente « un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ».
Cet élément semblent pour partie contradictoire avec les éléments mentionnés dans le certificat médical.

Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il existe manifestement un litige d’ordre médical nécessitant qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin que qu’un expert se prononce sur le taux d’incapacité de l’intéressée.

Il convient ainsi d’ordonner une telle mesure, selon les modalités précisées au présent dispositif.

Dans cette attente, les droits et dépens des parties sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit ;

Ordonne une consultation médicale de Madame [U] [W] ;

Désigne le docteur [B] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], comme consultant ;

Dit que le consultant aura pour mission de :

prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
procéder à l’examen clinique de Madame [U] [W], la partie défenderesse et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de l’examen;
dire si au moment de l’évaluation de sa situation effectuée en septembre 2022 Madame [U] [W] présentait un taux d'incapacité :
inférieur 50%supérieur ou égal 50% et inférieur 80 %supérieur ou égal 80%

si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Madame [U] [W] présentait au mois de septembre 2022 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
si Madame [U] [W] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités)le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travaille cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du mois de septembre 2022 même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée)le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au mois de septembre 2022;faire toutes observations utiles,
Dit que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;

Dit que le consultant devra déposer son rapport, avant le 1er octobre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval ;

Dit que d’ici le 1er juillet 2025 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;

Dit que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ;

Dit qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du docteur [B] [P], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la [4] ;

Dit qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ;

Dit que le dossier sera rappelé par le greffe à une audience une fois le rapport remis ;

Réserve les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval.

Le greffier La présidente

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