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TJ 31555, 30 juill. 2025, RG 24/04295


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Date
30/07/2025
Numéro
24/04295
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
68951c145418c246fd6b1128

Texte de la décision

7,150 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]

NAC: 53B

N° RG 24/04295 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQD6

JUGEMENT

N° B

DU : 30 Juillet 2025

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[E] [G]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025

à SELARL [I]

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [E] [G], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Par acte du 29 octobre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [E] [G] afin d’obtenir, avec exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
14.354,25 majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2023, date du dernier décompte au titre d’une offre de prêt personnel destiné au rachat de crédit souscrite le 12 mars 2019 pour un montant de 16.750€ remboursable en 84 mensualités de 240,29€ hors assurance,8.652,13€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 5 février 2024 au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 5 juin 2019 d’un plafond de 10.000€ au taux variable selon le montant des fonds empruntés, 500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 mars 2025 renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 afin de permettre au demandeur de faire signifier des conclusions.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT , valablement représentée, maintient ses demandes et justifie avoir signifié des nouvelles conclusions de résiliation des contrats si la déchéance du terme était déclarée abusive. Elle explique que le demandeur a bénéficié d’un plan de surendettement qu’il n’a pas respecté ce qui a entraîné sa caducité .

Monsieur [E] [G], assigné et cité à personne, n’a pas comparu.

La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.

MOTIFS :

Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 12 mars 2019 destiné au rachat de crédit
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, l’historique de compte, la FIPEN, la preuve de la consultation préalable du FICP, l’assurance et la notice d’assurance, les preuve de la solvabilité de l’emprunteur, les jugements rendus par les juges du contentieux de la protection statuant sur les mesures imposées et la fixation de créance ainsi, les mesures imposées le 14 avril 2020 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, les mises en demeure réceptionnées les 19 août 2023, invitant le débiteur à régulariser sa situation sous 15 jours sous peine de voir déclaré caduc le plan et le 26 septembre 2023, prononçant la caducité du plan ainsi que celle du 5 avril 2024 exigeant la totalité du solde de la dette, réceptionnée le 10 avril 2024 ainsi que le décompte de sa créance soit en principal la somme de 14.354,25€ au taux zéro comme cela résulte du décompte.
La caducité du plan a été valablement prononcée.
Monsieur [E] [G] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.

Sur l’offre de crédit renouvelable souscrite le 5 juin 2019
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit conclu en personne, l’historique de compte, la FIPEN, la preuve de la consultation préalable du FICP, l’assurance et la notice d’assurance, les preuve de la solvabilité de l’emprunteur, les jugements rendus par les juges du contentieux de la protection statuant sur les mesures imposées et la fixation de créance ainsi, les mesures imposées le 14 avril 2020 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, les mises en demeure réceptionnées les 19 août 2023, invitant le débiteur à régulariser sa situation sous 15 jours sous peine de voir déclaré caduc le plan et le 26 septembre 2023, prononçant la caducité du plan ainsi que celle du 5 avril 2024 exigeant la totalité du solde de la dette, réceptionnée le 10 avril 2024 ainsi que le décompte de sa créance soit en principal la somme de 8.652,13€ au taux zéro comme cela résulte du décompte.
La caducité du plan a été valablement prononcée.
Monsieur [E] [G] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande indemnitaire
Aucun élément ne vient soustenir cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.

Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a dû assurer des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :
Monsieur [E] [G] supportera les dépens.

DÉCISION :

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

JUGE que la caducité du plan de redressement imposé par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a été valablement dénoncée,

CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT les sommes suivantes :
14.354,25€ au titre du contrat de crédit destiné au regroupement de crédit souscrit le 12 mars 2019 avec intérêt aux taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision, 8.652,13€ au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 5 juin 2019 avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision, 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande indemnitaire,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens.

Le Greffier Le Juge

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