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TJ 31555, 30 juill. 2025, RG 25/00927


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Date
30/07/2025
Numéro
25/00927
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
68951c1a5418c246fd6b1258

Texte de la décision

5,492 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

NAC: 53B

N° RG 25/00927 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5PO

JUGEMENT

N° B

DU : 30 Juillet 2025

S.A. CAFINEO, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX

C/

[L] [O]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025

à SELARL DBA

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CAFINEO, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [L] [O], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Par acte du 18 mars 2025, la SA CAFINEO a fait assigner Monsieur [L] [O] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme ou à titre subisidiaire, de la résiliation du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
67.948,28€ avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 29 mai 2024, au titre d’une offre de crédit personnel souscrite le 25 avril 2022, d’un montant de 75.000€ remboursable en 72 mensualités de 1.201,62€ hors assurance,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mai 2025.

La SA CAFINEO, valablement représentée, maintient ses demandes.

Monsieur [L] [O], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile , n’a pas comparu. La preuve de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article précitée est rapportée.

La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.

MOTIFS :

Sur l’offre de crédit souscrite le 25 avril 2022:
La SA CAFINEO fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, la FIPEN, la fiche explicative de l’assurance et le contrat d’assurance, la fiche de dialogue, les justificatifs de ressources de l’emprunteur et le décompte de sa créance.
Les mise en demeure des 24 avril 2024 et 29 mai 2024 laissaient un délai initial de 10 jours à l’emprunteur pour régulariser les impayés et le contrat quand à lui ne stipule aucun délai minimum, ce qui constitue une clause manifestement abusive surtout lorsqu’il est réclamé, sans autre relance l’équivalent 6 échéances impayées ce qui, compte tenu du montant des échéances, est insuffisant pour permettre à l’emprunteur de régulariser sa situation. Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat est manifestement abusive puisqu’elle ne prévoit aucun délai de régularisation, laissant à la banque la possibilité de fixer ce délai arbitrairement.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat à la date de la décision à intervenir.

Sur les sommes dues
La SA CAFINEO, tenue d’une obligation de conseil et d’information sur les risques de surendettement produit une fiche de dialogue qui correspond pas aux justificatif de ressources fourni par Monsieur [L] [O]. Cependant, il n’est produit comme seul justificatif au dossier que l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, au regard de cette seule pièce, sans justificatif de la situation de l’emprunteur au moment de la souscription du crédit le 25 avril 2022, cette insuffisance caractérisant le manquement de la banque à son obligation de conseil et d’information sur les risques de surendettement.
Elle sera pour cette raison déchue du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [L] [O] sera donc condamné au paiement de la somme de 55.624,79€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA CAFINEO a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :
Monsieur [L] [O] , partie perdante, supportera les dépens.

DÉCISION :

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du contrat de prêt à compter du 30 juillet 2025,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE,

CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à la SA CAFINEO la somme de 55.624,21€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens.

Le Greffier Le Juge

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