TJ 31555, 30 juill. 2025, RG 25/00947
Vérifier : TJ 31555, 30 juill. 2025, RG 25/00947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 53B
N° RG 25/00947 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5XI
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
Société coopérative de banque populaire à capital variable, LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[W] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
à SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société coopérative de banque populaire à capital variable, LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner Monsieur [W] [M] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme ou la résiliation du contrat, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
5.278,26€ majorée des intérêts contractuels de 4,45% depuis l’arrêté de compte du23 janvier 2025 au titre du prêt personnel souscrit le 8 janvier 2021d’un montant de 10.000€ au TAEG de 5,08% remboursable en 48 mensualités de 227,80€ hors assurance,à titre subisidiaire, si la nullité du contrat était prononcée, sa condamnation au paiement de la somme de 3.831,31€ avec intérêt au taux légal à comptet de la décision,600€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mai 2025.
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [W] [M], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article précité a été produite.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de prêt personnel du 8 janvier 2021
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt signée le 8 janvier 2021, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la preuve de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, les justificatif de ressources de l’emprunteur, l’historique de compte, la mise en demeure avant déchéance du terme du 2 janvier 2024 laissant à Monsieur [W] [M] un délai de 8 jours pour régulariser les impayés représentant l’équivalent de 5 mensualités et une nouvelle mise en demeure du 23 janvier 2025 laissant un mois à l’emprunteur pour régulariser la situation ainsi que le décompte de sa créance.
Toutefois, il résulte des pièces communiquées au soutien de sa demande de crédit que lors de la signature de l’offre en janvier 2021, Monsieur [W] [M] allait avoir 62 ans soit bientôt l’âge de la retraite, qu’il était logé par son employeur dans le cadre de son emploi de gardien, qu’il n’avait donc aucune charge et qu’une partie de son revenu était constitué d’heures supplémentaires, ces deux éléments avaient vocation à disparaître très rapidement ce qui à la retraite lui laissait un revenu inférieur et de nouvelles charges. Il ne lui était pas demandé les projections de revenus à la retraite. Il apparait également qu’il avait des difficultés à assumer ses charges courantes car il a fait l’objet d’une saisie sur salaire au mois d’octobre 2020.
Ainsi, la banque, en octroyant un prêt sur la base de revenus du travail et sans prendre en compte les droits à la retraite de l’emprunteur, ne justifie pas, par les pièces produites avoir informé l’emprunteur des risques de surendettement ni lui avoir proposé un crédit adapté à ses besoins. Elle sera, en conséquence, déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, Monsieur [W] [M] sera condamné au paiement de la somme de 3.831,31€ (10.000 - 6.168,69€ de payé) avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur la déchéance du terme
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible sans aucune formalité préalable stipulée . Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régularisser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Monsieur [W] [M] a cessé tout paiement depuis le mois de février 2023 malgré 7 échéances reportées pur lui permettre de retrouver une meilleure situation financière, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 30 juillet 2025.
Sur les frais accessoires
La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] [M], succombant au principal, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
JUGE abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la délcare non écrite,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes suivantes :
- 3.831,31€ au titre du solde du prêt souscrit le 8 janvier 2021, avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,
- 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.