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TJ 26362, 31 juill. 2025, RG 25/00182


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Date
31/07/2025
Numéro
25/00182
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68951e6a5418c246fd6b1840

Texte de la décision

6,700 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00182 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPVF
Minute N° 25/00471

JUGEMENT du 31 JUILLET 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [R] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [Y]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Madame [Z] [E]

DÉFENDEUR :

Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Christophe JOSET dispensé de comparution

Procédure :

Date de saisine : 14 mars 2025
Date de convocation : 31 mars 2025
Date de plaidoirie : 05 juin 2025
Date de délibéré : 31 juillet 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’opposition formée le 14 mars 2025 par Madame [O] [P] à l’encontre d’une contrainte émise le 25 février 202 par la [9] ([7]) d’un montant de 4048,48€ au titre de cotisations et contributions sociales personnelles des exercices 2019 (0,86€), 2020 (142,64€ significations huissier de 2018 et 2020) et 2021 (3904,98€), signifiée le 27 février 2025 (date expédition et remise à destinataire le 1er mars 2025).

Vu les convocations (LRAR) régulièrement adressées aux parties avec calendrier de procédure (conclusions [6] avant 1 mai 2025).

Vu l’examen du litige à l’audience du 5 juin 2025.

Les parties (cf. dispense de comparution pour l’opposante et son conseil) reprenaient les termes de leurs écritures régulièrement déposées à la procédure et contradictoirement échangées (réceptionnées le 22 mai 2025 pour l’opposante et le jour des débats pour la [6]) 

La demande de renvoi présentée par la [6] était refusée au regard des délais impartis initialement (convocation 31 mars pour le 5 juin 2025)

La décision était mise en délibéré au 31 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’opposition est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales de délai et motivation.

Il y a lieu sur le fond pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.

L’émetteur de la contrainte justifie de :

- la qualité de la partie adverse,
- de son affiliation à ce titre au régime concerné,
- de l’obligation en paiement personnelle,
- des montants réclamés et dus en application des textes réglementaires (nature des cotisations, pourcentages, seuils, ressources prises en compte), sans aucune prescription (cf. date mise en demeure : 4 août 2022).
- de la mise en demeure antérieure,
- des appels de fonds,
- du décompte dressé à cette fin (appels provisionnels, régularisations) ainsi que des règlements éventuellement intervenus et soustraits, solde débiteur dont il convient toutefois de soustraire la somme de 142,64€ s’agissant de frais de commissaire de justice qu’il convient de rattacher aux procédures pour lesquelles ils avaient été engagés et pour lesquels la [6] n’est pas habilitée à émettre un titre.

Toutefois le litige ne se noue pas sur la régularité formelle de la procédure suivie et le bienfondé de la créance en son principe mais sur l’intérêt à agir de la [6] et son droit à émettre un titre au regard de la cession de créance datée du 10 août 2023 dont elle bénéficie de la part de la débitrice et ce pour les créances de cotisations nées des exercices 2017 à 2023 à hauteur d’un total de 11 001,28€.

Il est patent que la [6] bénéficie des droits attachés à la créance que détenait l’opposante, et qu’il est spécifié dans cette cession que ce transfert de droit et de montant viennent compenser la dette de la présente opposante pour les cotisations dues par elle notamment au titre de l’année 2021. Aussi la [6] dispose-t-elle d’un titre et d’une créance affectée au paiement des cotisations 2021 et 2019 et n’a pas lieu d’invoquer la nécessité d’une quelconque garantie. Surtout :

- elle ne peut pour des cotisations identiques (2021) bénéficier de deux titres (l’un contre le débiteur cédé et l’autre contre la cédante),
- elle ne peut agir contre la cédante au titre d’une créance pour laquelle elle détient désormais une action directe en recouvrement contre le débiteur cédé,
Sauf dispositions particulières dans l’acte de cession (ce qui n’est pas le cas en l’espèce).

Par ailleurs au-delà de ses affirmations la [6] ne justifie pas de l’impossibilité de recouvrer la créance cédée, ou de l’irrégularité de la cession concernée.

En conséquence il convient d’admettre la fin de non-recevoir soulevée et de juger la [7] dépourvue de tout droit et intérêt à agir contre Madame [O] [P] du chef des cotisations 2021 et 2019 ; la contrainte est par suite jugée nulle et non avenue.

Les demandes reconventionnelles présentées en ce qu’elles tendent à voir jugé que l’intéressé verrait ses obligations à cotisations suspendues et ce pour des périodes excédants notamment celles concernées par la contrainte, ne sauraient être jugées connexes (défaut de lien suffisant au regard des périodes concernées et des moyens avancés emportant examen de la validité/régularité de la cession de créance, des sommes éventuellement perçues en exécution, et de la possible mise en cause d’un tiers : débiteur tenu à la créance cédée).

La partie qui succombe à savoir la [6] supporte les entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte. L’équité commande d’écarter l’octroi de toute indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort (cf. demandes reconventionnelles) contradictoire et mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE l’opposition recevable en la forme.

REÇOIT la fin de non-recevoir soulevée.

SUR LE FOND JUGE donc la contrainte n° CT25003 émise le 25 février 2025 à hauteur de la somme de 4048,48€ au titre de cotisations et contributions sociales personnelles 2019 et 2021 outre de frais de commissaire de justice exposés en 2018 et 2020 (à exclure) nulle et non avenue.

ECARTE de tout examen toutes les demandes reconventionnelles pour défaut de lien de connexité suffisant.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit (art. R133-3 du code de la sécurité sociale).

JUGE n’y a voir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.

CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de la signification/notification de la contrainte.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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